code | Désignation | Texte | Article |
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R71 | la nomination est prononcée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable d'office pour une autre durée de cinq (5) ans, sur proposition de l'autorité gouvernementale concernée. A l'expiration de la durée de la nomination ou avant son échéance, il peut être procédé, dans le cadre de la mobilité, à la mutation des responsables exerçant des fonctions supérieures pour occuper un autre poste de même niveau, au sein du même département ou dans un autre département ou établissement public, sous réserve des spécificités du poste à pourvoir. Cette nomination à lieu par décret après délibération au Conseil du gouvernement, sur proposition de l'autorité gouvernementale concernée. | Décret n° 2.12.412 du 24 Kaada 1433 (11 Octobre 2012) portant application des dispositions des deux articles 4 et 5 de la loi organique n° 02.12 pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi organique n° 02-12 concernant la procédure de nomination fait l'objet de délibération en Conseil du gouvernement | 10 |