code | Désignation | Texte | Article |
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R14 | Le fonctionnaire détaché auprès d'un Etat étranger ou d'une organisation régionale ou internationale est réintégré immédiatement dans son cadre d'origine lorsqu'il est mis fin à son détachement. A défaut de poste vacant correspondant au grade du fonctionnaire dans son cadre d'origine, l'intéressé est réintégré, en surnombre, par arrêté du chef de l'administration intéressé, visé par l'autorité gouvernementale chargée des finances. Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance venant budgétairement à s'ouvrir dans le grade considéré. Sont réintégrés également en surnombre : - les fonctionnaires visés à l'article 48 bis du le statut général de la fonction publique ; - les fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre de cabinet ministériel | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 52 |