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Congés

Congés

Congé en raison d’un accident de travail ou d'une maladie contractée en service (Fonctionnaires)
Constatation de l’absence par cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, contrôle et homologation du certificat médical par le conseil de santé ou les commissions médicales et prise en charge de la décision de congé par l’administration .
code Désignation Texte Article
R51- Le fonctionnaire ou agent atteint d'une invalidité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service ou à l'occasion de celui-ci, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut prétendre, sous réserve que cette invalidité ait entraîné une incapacité égale au moins à 25 % , à une pension temporaire ou définitive d'invalidité.
- Si cette invalidité met le fonctionnaire ou l'agent dans l'incapacité définitive et absolue d'exercer ses fonctions et que cette incapacité est dûment constatée par la commission de réforme, l'intéressé est radié des cadres et a droit à une pension d'invalidité.
- La pension d'invalidité est cumulable, dans les cas visés au présent article, avec la rémunération d'activité et, le cas échéant, avec la pension de retraite.
- Elle prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la réunion de la commission précitée ayant statué sur le cas de l'intéressé
- La pension d'invalidité est réversible au profit des ayants cause lorsqu'elle correspond à une invalidité ayant entraîné la radiation des cadres.
- La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par une commission de réforme dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. La commission doit comprendre des représentants du personnel concerné.
- Dans l'attente de la décision de cette commission, un congé de maladie de courte durée est accordé à l'intéressé.
Loi n° 011.71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles tel qu'elle a été modifié et complété25