code | Désignation | Texte | Article |
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R64 | Le chef de l’administration concernée nomme, au plus tard soixante (60) jours à compter de la date de publication des résultats définitifs du concours, les candidats retenus dans l'ordre énoncé dans la liste définitive. Dans le cas de désistement d'un ou plusieurs des candidats retenus, sans raison acceptable, selon le délai fixé par la convocation adressée à cet effet, on procède à son remplacement, après l’avoir avisé, par un autre candidat parmi les candidats classés sur la liste d’attente. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 16 |