code | Désignation | Texte | Article |
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R01 | La mise à disposition est effectuée pour une période maximale de trois (3) ans renouvelable. Est renouvelée automatiquement la situation de mise à disposition s’il est indiqué dans l’arrêté correspondant. | Décret N° 2.13.422 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application de l’article 46 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relative à la mise à disposition. | 4 |