Loi n° 72-14 promulguée par le dahir n° 1-16-110 du 16 kaada 1437 (20 août 2016) fixant la limite d’âge de retraite des fonctionnaires et agents d’État affiliés au régime des pensions civiles.
Numéro : 72-14 Type : Loi
Bulletin Officiel : 6495 bis Date Publication : 30/08/2016
Signataire : Sa Majesté le Roi Mohammed VI Date de dernière modification : 30/08/2016
Sujet : Limite d’âge de retraite des fonctionnaires et agents d’État affiliés au régime des pensions civiles.
Contenu

Dahir n° 1-16-110 du 16 kaada 1437 (20 août 2016) portant promulgation de la loi n° 72-14 fixant la limite d'âge des fonctionnaires et personnels affiliés au régime de pensions civiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 132,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 1015/16 du 15 kaada 1437 (19 août 2016) par laquelle ce Conseil a déclaré que : " la procédure d'adoption de la loi n° 71-14 modifiant et complétant la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, de la loi n° 72-14 fixant la limite d'âge des fonctionnaires et personnels affiliés au régime de pensions civiles et de la loi n° 96-15 modifiant et complétant le dahir n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un Régime collectif d'allocation de retraite est conforme à la Constitution ".
A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 72-14 fixant la limite d'âge des fonctionnaires et personnels affiliés au régime de pensions civiles, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tétouan, le 16 kaada 1437 (20 août 2016).

Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement,
Abdel-Ilah Benkiran.

Loi n° 72-14 fixant la limite d'âge des fonctionnaires et personnels affiliés au régime de pensions civiles.

Article premier

 La limite d'âge des fonctionnaires et personnels affiliés au régime des pensions civiles est fixée à 63 ans.
Toutefois, la limite d'âge est fixée à :
- Soixante (60) ans pour ceux nés avant 1957 ;
- Soixante (60) ans et six (6) mois pour ceux nés en 1957 ;
- Soixante et un (61) ans pour ceux nés en 1958 ;
- Soixante et un (61) ans et six (6) mois pour ceux nés en 1959 ;
- Soixante-deux (62) ans pour ceux nés en 1960 ;
- Soixante-deux (62) ans et six (6) mois pour ceux nés en 1961.
La limite d'âge est fixée à 65 ans pour les enseignants - chercheurs, les fonctionnaires et les personnels nommés en tant qu'ambassadeurs.
Au terme ou à la cessation des fonctions d'ambassadeur, selon le cas, avant que l'intéressé n'atteigne ladite limite d'âge, la date prise en compte pour sa mise à la retraite est celle de la fin ou de la cessation de ses fonctions lorsque son âge dépasse les 63 ans, sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci-après.
La limite d'âge prévue aux alinéas ci-dessus peut être prorogée :
1. en cas de nécessité de service, d'une période maximum de deux (2) ans renouvelable deux fois pour les enseignants chercheurs et une seule fois pour les autres fonctionnaires et personnels et ce, par arrêté du Chef du gouvernement sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination et après accord des intéressés ;
2. par dahir pour les fonctionnaires et les personnels nommés en tant qu'ambassadeurs.
De même dans tous les cas prévus aux alinéas ci- dessus et au paragraphe 1 de l'article 4 de loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée, la limite d'âge ci-dessus peut être prorogée, pour les enseignants chercheurs et les fonctionnaires soumis au statut particulier des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, jusqu'à la fin de l'année universitaire ou scolaire, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 2

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, ne sont opposables aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, pour la détermination de l'âge de leurs fonctionnaires et personnels, ni à la Caisse marocaine des retraites, pour la détermination de l'âge des ayants cause des fonctionnaires et personnels précités, en ce qui concerne les pensions auxquelles ils ont droit, que les actes de naissance ou les documents en tenant lieu, produits, selon le cas, au moment du recrutement ou de la survenance d'enfant et conservés dans les dossiers administratifs ou les dossiers d'affiliation au régime des pensions civiles ou produits pour la première fois auprès desdites instances en ce qui concerne les ayants cause.
Lorsque les actes de naissance ou les documents en tenant lieu, produits conformément à l'alinéa précédent, ne mentionnent ni le jour ni le mois de naissance des fonctionnaires, personnels ou de leurs ayants cause, il est retenu le 31 décembre de l'année concernée comme jour et mois de naissance.

Article 3

Est abrogée la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles.

 

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