Décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché à l’exercice de fonctions supérieures dans les départements ministériels.
Numéro : 2-75-864 Type : Décrêt
Bulletin Officiel : 3300 Date Publication : 28/01/1976
Signataire : Ahmed OSMAN Date de dernière modification : 19/06/1997
Sujet : Régime indemnitaire attaché à l’exercice de fonctions supérieures dans les départements ministériels
Contenu

Décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice de fonctions supérieures dans les départements ministériels (B.O n° 3300 du 28 janvier 1976).

Le Premier Ministre,
Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels et notamment ses articles 11 et 13 ;
Après examen par le conseil des ministres, réuni le 1er hija 1395 (4 décembre 1975),
Décrète :

Article Premier

Les agents nommés aux fonctions de chef de division et de chef de service, et fonctions assimilées continuent à bénéficier du régime indemnitaire afférent à leur grade statutaire.
Les agents nommés aux fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur des administrations centrales et fonctions assimilées ont le choix entre les indemnités afférentes à leur grade statutaire et les indemnités et avantages prévus par la réglementation en vigueur en faveur des directeurs des administrations centrales.

Article 2

Les fonctionnaires visés à l'article premier bénéficient en outre d'une indemnité de fonction aux taux mensuels fixés ainsi qu'il suit :

Secrétaire général 2.000 DH
Directeur des administrations centrales 1.500 DH
Chef de division 1.000 DH
Chef de service 500 DH

L'indemnité de fonction est destinée à couvrir certains frais spéciaux et toutes charges inhérentes à la fonction et non couvertes par le traitement.
Les taux prévus ci-dessus peuvent être réduits par décision du ministre concerné compte tenu de la manière de servir des intéressés.

Article 3

L'indemnité de fonction est exclusive de toute autre rémunération particulière quelle qu'elle soit, liée à la qualité de fonctionnaire, mais non prévue par la réglementation en vigueur dans les administrations publiques ou dont le montant individuel n'est pas fixé par cette réglementation.
Le paiement de l'indemnité de fonction est subordonné à la production d'une déclaration sur l'honneur précisant que l'intéressé ne bénéficie d'aucune rémunération particulière dans le sens défini au premier alinéa.
La déclaration sur l'honneur est renouvelée au début de chaque année.
Toutefois, en attendant l'intervention d'une réglementation sur le cumul des rémunérations, les secrétaires généraux, les directeurs, les chefs de division et les chefs de service, en poste à la date d'application du présent décret et qui bénéficient d'une rémunération particulière, peuvent sur leur demande, être admis à la conserver jusqu'à la cessation des fonctions ayant donné lieu à son attribution. Ils doivent renoncer, en contre partie, au bénéfice de l'indemnité de fonction.

Article 4

L'indemnité de fonction est payable mensuellement et à terme échu au taux afférent à la fonction qu'atteste l'acte de nomination. Elle cesse d'être versée lorsqu'il est mis fin aux fonctions ayant donné lieu à son attribution.

Article 5

Le présent décret prend effet à compter de sa date de publication au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976).
Ahmed Osman.

Pour contreseing :
Le ministre des affaires administratives,
secrétaire général du gouvernement,
M'Hamed Benyakhlef.
Le ministre des finances,
Abdelkader Benslimane.

 

 

 

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