Décret n° 2-79-363 du 26 joumada II 1400 (12 mai 1980) relatif à la situation du personnel de maison et de bureau des membres du gouvernement
Numéro : 2-79-363 Type : Décrêt
Bulletin Officiel : 3532 Date Publication : 09/07/1980
Signataire : MAATI BOUABID Date de dernière modification : 09/07/1980
Sujet : la situation du personnel de maison et de bureau des membres du gouvernement
Contenu

Décret n° 2-79-363 du 26 joumada Il 1400 (12 mai 1980) relatif à la situation du personnel de maison et de bureau des membres du gouvernement (B.O n° 3532 du 9 juillet 1980).

 

Le Premier Ministre,

Vu le dahir n° 1-74-331 du 11 rebia II 1395 (23 avril 1975) relatif à la situation des membres du gouvernement et à la composition de leurs cabinets ;

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 30 joumada I 1400 (16 avril 1980),

Décrète :

Article Premier

Le personnel de maison du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'Etat sont assimilés aux agents publics de l'Etat dans les conditions suivantes :

Maître d'hôtel : agent public de 1re catégorie ;
Cuisinier : agent public de 2e catégorie ;
Aide-cuisinier : agent public de 4e catégorie ;
Jardinier : agent public de 4e catégorie.

Les agents de service sont rémunérés dans les mêmes conditions que ceux des administrations publiques de l'Etat.

Article 2

Les chauffeurs mis à la disposition du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'Etat sont assimilés à des agents publics de 3e catégorie.

Ils bénéficieront en outre, quel que soit leur mode de rémunération des indemnités annuelles suivantes :

Une prime d'affectation de 1.200 DH ;
Une prime d'habillement de 600 DH ;
Une gratification de 600 DH.

Ces indemnités, payables mensuellement et, à terme échu, sont exclusives des indemnités pour heures supplémentaires.

Article 3

Les secrétaires des membres du gouvernement qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires sont assimilés en matière de traitement et d'indemnités aux agents appartenant au cadre des secrétaires comptant, s'il y échet, la même ancienneté de service.

Article 4

Les secrétaires des membres du gouvernement perçoivent en outre quel que soit leur mode de rémunération une indemnité de sujétion dont le taux annuel est fixé à 2.400 dirhams.

Cette indemnité de sujétion est payable mensuellement et à terme échu.

Article 5

Le présent décret prend effet à compter du 10 octobre 1977.

Il abroge à compter de la même date le décret n° 2-56-102 du 11 chaabane 1375 (24 mars 1956) fixant la situation du personnel de maison et des chauffeurs des membres du gouvernement.

Fait àRabat, le 26 joumada II 1400 (12 mai 1980)
Maati Bouabid.

Pour contreseing :
Le ministre desfinances,
Abdelkamel Rerhrhaye.

Le Ministre des affaires administratives,
Mansouri Ben Ali.

 

 

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