Décret n° 2-97-1053 du 4 chaoual 1418 (2 février 1998) relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être utilisées, pour les besoins du service, les voitures automobiles personnelles et fixant les taux des indemnités kilométriques
Numéro : 2-97-1053 Type : Décrêt
Bulletin Officiel : 4558 Date Publication : 05/02/1998
Signataire : ABDELLATIF FILALI Date de dernière modification : 05/02/1998
Sujet : Conditions d’utilisation la voiture personnelle pour les besoins du service
Contenu

Décret n° 2-97-1053 du 4 chaoual 1418 (2 février 1998) relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être utilisées, pour les besoins du service, les voitures automobiles personnelles et fixant les taux des indemnités kilométriques. (B.O. n° 4558 du 5 fevrier 1998).

 

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 63 ;

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 18 ramadan 1418 (17 janvier 1998),

Décrète

Article Premier

Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales peuvent, après autorisation du chef d'administration, utiliser leur voiture automobile personnelle pour leurs déplacements pour les besoins du service en dehors de leur lieu d'affectation.

Ils perçoivent à cet effet une indemnité kilométrique.

Article 2

L'autorisation visée à l'article précédent doit indiquer la marque, la puissance et le numéro d'immatriculation de la voiture automobile utilisée.

Article 3

Les taux de l'indemnité kilométrique prévue à l'article premier ci-dessus sont fixées conformément au tableau ci-après :

Désignation de la puissance des véhicules Taux en dirhams par kilomètre
 
Voitures de 6 CV et au-dessous 1,20
Voitures de 7 CV à 9 CV compris 1,75
Voitures de 10 CV et plus 2,30

Article 4

Les ministres des finances et des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er avril 1998 et abroge à compter de la même date toutes dispositions antérieures correspondantes contraires.

Fait à Rabat, le 4 chaoual 1418 (2 février 1998).
Abdellatif Filali.

Pour contreseing :
Le ministre des finances,
du commerce, de l'industrie
et de l'artisanat,

Driss Jettou.

Le ministre des pêches maritimes,
des affaires administratives
et des relations avec le parlement

El Mostapha Sahel.

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