Circulaire n° 17-63-FP du 3 mai 1963 sur les poursuites judiciaires engagées à l’encontre des fonctionnaires et agents.
Numéro : 17-63-FP Type : Circulaire
Bulletin Officiel : Date Publication : 03/05/1963
Signataire : BAHNINI Date de dernière modification : 03/05/1963
Sujet : Poursuites judiciaires engagées à l’encontre des fonctionnaires et agents
Contenu

Circulaire n° 17-63-FP du 3 mai 1963 sur les poursuites judiciaires engagées à l'encontre des fonctionnaires et agents.

ROYAUME DU MAROC                                                       Rabat, le 3 mai 1963
PRESIDENCE DU CONSEIL
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
FONCTION PUBLIQUE
N° 17 F.P.

Le secrétaire général du gouvernement
A
MM les ministres, secrétaire
et sous-secrétaires d'Etat

Objet : Poursuites judiciaires engagées à l'encontre des fonctionnaires et agents.

Les services de la fonction publique ne cessent depuis quelques mois de recevoir journellement de la part des différents parquets des avis de poursuites judiciaires ouvertes à l'encontre de fonctionnaires et agents en même temps que des avis de condamnations prononcées contre certains d'entre eux.
Ces agents se voient en effet souvent condamnés soit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis et à une peine d'amende, soit à l'une de ces deux peines seulement.
 j'ai l'honneur de signaler de façon particulière à l'attention des chefs d'administration que le nombre et la nature des chefs d'inculpation dont sont l'objet certains fonctionnaires et agents deviennent de plus en plus importants et, dans beaucoup de cas, revêtent un caractère d'extrême gravité.
Cet état de choses ne pourrait se prolonger indéfiniment sans porter atteinte au renom de l'administration et sans avoir de fâcheuses répercussions sur le fonctionnement des services publics. Aussi me paraît-il urgent que des mesures énergiques d'assainissement soient prises dans les délais les plus brefs.
En conséquence, des instructions fermes devront être données aux différents responsables des services administratifs et de personnels  afin   que   tous  les   agents,  quelles   que   soient   leurs fonctions, condamnés à des peines répressives, fassent simultanément l'objet, dans le cadre des procédures et des garanties disciplinaires prescrites, de sanctions administratives. Ces sanctions devront bien entendu correspondre, dans chaque cas, à l'importance du délit reproché et de la peine prononcée. D'autre part, si la faute commise par un fonctionnaire est manifestement grave, il devra être immédiatement suspendu de ses fonctions avec suppression le cas échéant totale ou partielle de son traitement. Sa situation ne sera définitivement réglée qu'après que la décision de la juridiction saisie est devenue définitive. Dans le cas d'un agent non titulaire, la mesure conservatoire précitée est à remplacer purement et simplement par une décision de licenciement.

Signé : BAHNINI.

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