Circulaire n° 29-64-FP du 5 octobre 1964 sur l’ application de l’article 73 du statut général de la fonction publique.
Numéro : 29-64-FP Type : Circulaire
Bulletin Officiel : Date Publication : 05/10/1964
Signataire : Thami OUAZZANI Date de dernière modification : 05/10/1964
Sujet : Application de l’article 73 du statut général de la fonction publique
Contenu

Circulaire n° 29-64-FP du 5 octobre 1964 sur l'application de l'article 73 du statut général de la fonction publique.

ROYAUME DU MAROC                                                                        Rabat, le 5 octobre 1964
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
N° 29 F.P

Le ministre de la fonction publique
Et de la réforme administrative
A
Messieurs les ministres
et sous-secrétaires d'Etat

Objet : Application des dispositions de l'article 73 du statut  général de la fonction publique.

Depuis quelques temps et contrairement aux dispositions des articles 66 et 73 du statut général de la fonction publique, des projets d'arrêtés portant indemnisation pour une période de suspension  de fonctions me sont soumis pour approbation.
La présente instruction a pour objet de fixer les conditions et modalités selon lesquelles doit être réglée la situation des fonctionnaires et agents qui ont dû interrompre leur service par suite d'une mesure administrative ou judiciaire.
1° -Exclusion temporaire privative de rémunération :
La réintégration effective d'un fonctionnaire objet d'une mesure d'exclusion temporaire, en application de l'article 66 susvisé, est de droit lorsque la mesure a cessé d'avoir effet.
2° -Suspension de fonctions :
Le fonctionnaire auteur d'une faute professionnelle ou d'une infraction de droit commun, poursuivi pénalement ou non, suspendu de fonction, doit être traduit en conseil de discipline dans les plus brefs délais possibles.
Il est réintégré dans ses fonctions lorsqu'aucune décision n'est  intervenue  dans  le  délai  de  4 mois  à  compter  du  jour  où la décision de suspension a pris effet, s'il n'a subi aucune sanction, ou s'il n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement. Il reçoit l'intégralité de son traitement pour la période de suspension de fonctions. A cet effet, l'arrêté de réintégration, par référence à  l'article 73du dahir portant statut général de la fonction publique et à la présente circulaire, autorisera le service d'ordonnancement mécanographique à mandater les sommes dues, déduction faite des allocations familiales et le cas échéant, de la quotité de traitement maintenue à l'intéressé au titre de l'alinéa 2 de ce même article. L'imputation budgétaire de la dépense sera effectuée sur les crédits de personnel au budget de l'administration intéressée.
Lorsque le fonctionnaire a fait l'objet de poursuites pénales devant un tribunal répressif, le conseil de discipline réuni peut décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction, les dispositions relatives au délai prévu pour le rétablissement de l'intéressé dans ses droits n'étant pas applicables.
En cas de condamnation à une peine criminelle répressive, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est habilitée, conformément à la circulaire n° 17 F.P du 3 mai 1963 relative aux poursuites judiciaires engagées à l'encontre des fonctionnaires et agents, à prendre des sanctions administratives correspondant à l'importance de l'infraction reprochée et de la peine prononcée. La nature des faits reprochés peut justifier des sanctions disciplinaires quand même les poursuites pénales seraient clôturées par un non-lieu.
La réintégration du fonctionnaire intéressé et son rétablissement dans ses droits à traitement sont effectués dans les conditions prévues au paragraphe 5 ci-dessus.
3° -Révocation :
La procédure de réintégration et d'indemnisation d'un fonctionnaire objet d'une révocation annulée par la juridiction compétente est la suivante :
Un arrêté ministériel visant au préambule la décision du tribunal annule celui portant révocation de l'intéressé et reconstitue sa carrière comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer ses fonctions.
Un arrêté à la signature de M. le Premier ministre soumis au double visa des finances et de la fonction publique alloue à l'intéressé une indemnité égale au montant des émoluments qu'il aurait perçu pendant la période de révocation, déduction faite toutefois des sommes qu'il a pu encaisser en exerçant un travail salarié. La dépense y afférente sera imputée sur les chapitre et article : 'Charges communes. Indemnités, dommages et intérêts à la charge de l'Etat, règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives'.
Il est rappelé que le fonctionnaire réintégré dans les conditions susvisées ne doit pas retrouver nécessairement son affectation antérieure. Les convenances générales du service peuvent justifier une mutation, laquelle n'a aucun caractère disciplinaire.
J'attire d'une manière particulière l'attention de MM. les chefs d'administration sur la présente instruction et les invite à rendre compte à ce ministère des difficultés rencontrées pour son application.

Le ministre de la fonction publique
 et de la Réforme administrative,
Thami OUAZZANI.

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