Circulaire n° 1-71-FP du 5 février 1971 sur la sanction pénale et sanction disciplinaire.
Numéro : 1-71-FP Type : Circulaire
Bulletin Officiel : Date Publication : 05/02/1971
Signataire : Ahmed OSMAN Date de dernière modification : 05/02/1971
Sujet : Sanction pénale et sanction disciplinaire
Contenu

Circulaire n° 1-71-FP du 5 février 1971 sur la sanction pénale et sanction disciplinaire.

ROYAUME DU MAROC                                            Rabat, le 5 février 1971
MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
FONCTION PUBLIQUE
N° 1 F.P

Le ministre des affaires administratives,
A
MM. les ministres, secrétaire
Et sous-secrétaires d'Etat
- Rabat -

Objet : Sanction pénale et sanction disciplinaire.

La question a été posée par certains départements ministériels de savoir la portée exacte de l'article 21 du dahir du 4 chaabane 1377 (24-2-1958) portant statut général de la fonction publique, qui subordonne l'accès aux emplois publics, en particulier, à la jouissance des droits civiques et à une bonne moralité.
L'intérêt de la question résulte de l'interférence de la bonne moralité et de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de l'Etat, et du lien qui peut exister entre la sanction pénale et la sanction administrative.
Certes, étant donnée l'indépendance réciproque des droits pénal et disciplinaire établie par le législateur, il n'est pas théoriquement nécessaire qu'un parallélisme formel existe entre les sanctions pénales et celles à caractère professionnel auxquelles aboutissent les deux procédures en présence.
Cependant, il paraîtrait choquant que pour un même fait touchant en définitive à la moralité du fonctionnaire les deux peines soient dissemblables. A titre indicatif, un conseil de discipline qui ne proposerait aucune sanction ou simplement une peine accessoire à l'encontre d'un agent condamné à une peine de prison ferme pour un motif grave, méconnaîtrait la règle précitée de la bonne moralité qui constitue une condition permanente mise à la charge du fonctionnaire non seulement lors de son recrutement mais tout au long de sa carrière dans l'administration.
Afin donc d'éviter qu'en pareilles circonstances la bonne gestion administrative ne puisse être prise en défaut, j'ai l'honneur de rappeler ci-dessous les règles qui doivent guider la phase finale de la procédure disciplinaire :
1° Dans le cas le plus fréquent où une sanction disciplinaire est prononcée après un jugement pénal, il importe que le conseil de discipline, tout en maintenant son libre arbitre, s'inspire des faits révélés par l'instruction et la condamnation judiciaires pour fixer avec le maximum d'objectivité sa proposition de sanction.
2° Lorsqu'une proposition de sanction présentée par le conseil de discipline apparaît insuffisante par rapport à la gravité de la faute commise, le chef d'administration a le devoir, en application de l'article 71 du statut général, de proposer à monsieur le Premier ministre, par l'entremise de mon département, une aggravation de la peine.
3° En tout état de cause, la notion de bonne moralité telle que l'exige le législateur, implique au minimum une absence de condamnation pénale sérieuse.

Messieurs les chefs d'administration sont priés de bien vouloir inviter les services de gestion des personnels placés sous leur autorité au respect de la présente instruction dont ampliation sera notifiée à chacun des membres titulaires et suppléants des commissions administratives paritaires.

Signé : Ahmed OSMAN.

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