Circulaire n° 26-71-FP du 30 novembre 1971 sur les poursuites judiciaires engagées à l’encontre des fonctionnaires.
Numéro : 26-71-FP Type : Circulaire
Bulletin Officiel : Date Publication : 30/11/1971
Signataire : Ahmed MAJID BENJELLOUN Date de dernière modification : 30/11/1971
Sujet : Poursuites judiciaires engagées à l’encontre des fonctionnaires
Contenu

Circulaire n° 26-71-FP du 30 novembre 1971 sur les  poursuites judiciaires engagées à l'encontre des fonctionnaires.

ROYAUME DU MAROC                                               Rabat, le 30 novembre 1971
MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
FONCTION PUBLIQUE
N° 26 F.P.

Le ministre des affaires administratives,
À
Messieurs les ministres, secrétaires
et sous-secrétaires d'Etat
- Rabat -

Objet :  Poursuites judiciaires engagées à l'encontre des fonctionnaires .

Un certain nombre de déplacements ont appelé mon attention sur le problème suivant : - Peut-on lorsque des poursuites répressives sont engagées à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, lui infliger une sanction avant que l'autorité judiciaire ait rendu un jugement définitif ?
La question posée ne manque pas d'intérêt. Elle a donné lieu à un examen très attentif.
Lorsque la faute commise est sur le plan pénal de peu de gravité et ne présente aucun caractère infamant, il est évident que d'attendre le jugement du tribunal conduirait à priver l'administration pendant un temps très long, des services d'un agent qui ne sera peut être frappé sur le plan disciplinaire que d'une peine légère et qui en définitive sera réintégré dans son emploi.

Je me permets de rappeler à toutes fins utiles qu'il ressort du dernier alinéa de l'article 73 du statut général de la fonction publique que l'autorité administrative ne peut pas prononcer une sanction disciplinaire contre un fonctionnaire frappé de suspension tant que sa situation n'est pas réglée au regard de l'autorité judiciaire.
Mais cela ne signifie pas, pour autant, que l'administration soit contrainte de maintenir la suspension pendant toute la durée de l'instance devant les tribunaux.
Le chef d'administration demeure libre, dans l'hypothèse envisagée ci-dessus, de rapporter la mesure de suspension elle-même pour que les dispositions du dernier alinéa de l'article 70 du statut général deviennent alors les seules applicables et qu'il soit possible d'infliger une sanction disciplinaire avant l'intervention de la décision du tribunal.
Ce point de doctrine étant précité, il convient maintenant de fixer quelles peuvent être les infractions susceptibles d'entraîner le bénéfice d'une telle procédure. Ce sont celles dont la nature n'a pas de caractère infamant tels que les délits de circulation et de roulage, les délits de chasse, les blessures involontaires, et à la limite l'homicide involontaire lorsqu'il n'est pas entouré de circonstances ; sans que cette liste puisse être considérée comme limitative.

Je vous serai obligé en conséquence de bien vouloir donner des instructions utiles aux services compétents de votre département pour que, dans l'intérêt, bien compris, de l'administration, la présente instruction reçoive en la circonstance une juste application.

Singé : Ahmed MAJID BENJELLOUN.

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