Décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 ( 5 mai 1959 ) portant application de l’article 11 du dahir portant statut général de la fonction publique relatif aux commissions administratives paritaires.
Numéro : 2-59-0200 Type : Décrêt
Bulletin Officiel : 2429 Date Publication : 05/05/1959
Signataire : Abdllah IBRAHIM Date de dernière modification : 02/04/2009
Sujet : Application de l’article 11 du dahir portant statut général de la fonction publique relatif aux comm
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Décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant application de l'article 11 du dahir portant statut général de la fonction publique, relatif aux commissions administratives paritaires.

Le Président du Conseil,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique et, notamment, son article 11 :

Décrète :

Chapitre I

Champ D'application

Article Premier

Suivant les règles énoncées au présent décret, des commissions administratives paritaires sont instituées dans toutes les administrations de l'Etat occupant du personnel remplissant les conditions déterminées aux articles 2 et 4 du dahir portant statut général de la fonction publique et sous réserve des dérogations qui pourraient être prises en application de l'article 4 (2e alinéa) dudit dahir.

Chapitre II

Organisation
Article 2

(Modifié et complété par le décret n° 2-83-434 du 18 janvier 1985 - 26 rebia II 1405, B.O. n° 3829 du 19 mars 1986, modifié par le décret n° 2-97-437 du 6 août 1997 - 1er rabii II 1418, B.O. n° 4506 du 7 août 1997) :

Les commissions administratives paritaires, prévues par l'article 11 du statut général de la fonction publique, sont créées dans chaque préfecture ou province pour les fonctionnaires en exercice dans cette préfecture ou province ou dans chaque administration centrale pour les fonctionnaires en exercice dans les services centraux, par arrêté du ministre intéressé, pour chaque cadre de fonctionnaires relevant de son autorité.

Des commissions administratives paritaires peuvent être créées, dans deux ou plusieurs préfectures ou provinces par arrêté du ministre intéressé lorsque la compétence territoriale des services extérieurs relevant du ministère couvre deux ou plusieurs préfectures ou provinces.

Lorsqu'un cadre de fonctionnaires est commun à plusieurs ministères, les commissions administratives de ce cadre sont créées par arrêté de l'autorité gouvernementale qui en assure la gestion.

Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa du présent article et lorsque l'effectif des fonctionnaires est insuffisant pour permettre la création d'une commission propre à un cadre de fonctionnaires déterminé, il peut être créé, selon les modalités prévues audit alinéa, des commissions administratives paritaires dudit cadre dans deux ou plusieurs préfectures ou provinces, ou des commissions administratives paritaires de deux ou plusieurs cadres de fonctionnaires dans chaque préfecture ou province ou dans chaque administration centrale.

Toutefois, le nombre des représentants titulaires et suppléants des fonctionnaires ne peut dépasser 1000 représentants pour l'ensemble des commissions administratives créées au sein de chaque ministère.

Chapitre III

Composition

Section I

Dispositions Générales
Article 3

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants qui ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Article 4

(Modifié et complété par le décret n° 2-97-437 du 6 août 1997 - 1er rabii II 1418, B.O. n° 4506 du 7 août 1997) :

Le nombre des représentants titulaires et suppléants des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires est fixé comme suit selon un ou plusieurs cadres :

Nombre des fonctionnaires du cadre

Représentants titulaires

Représentants suppléants

 

De 10 à 20............

1

1

De 21 à 100............

2

2

De 101 à 1.000..........

3

3

Au-delà de 1.000.........

4

4


La composition de chaque commission par grade ou groupe de grade est fixée par l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus et ce, dans la limite du nombre de représentants fixé pour chaque cadre.

Article 5

(Modifié par le décret n° 2-64-252 du 6 juillet 1964 - 25 safar 1384 ; B.O. n° 2700 du 29 juillet 1964, modifié par le décret n° 2-70-334, 31 juillet 1970 - 27 joumada I 1390 ; B.O. n° 3013bis du 1er août 1970) :

Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de six ans ; leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décret. Toutefois, lorsque la structure d'un cadre se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin, sans condition de durée, aux mandats des membres de la commission administrative compétente par arrêté du ministre intéressé.

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 6

(Modifié par le décret n° 2-70-334 du 31 juillet 1970 -  27 joumada I 1390 ; B.O. n° 3013bis du 1er août 1970) :

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants d'une commission administrative paritaire, venant au cours de la période de six ans susvisé par suite de démission de mise en congé de longue durée au titre de l'article 44 du dahir portant statut général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute cause autre que l'avancement, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire, sont remplacés selon la procédure indiquée à l'article 8 ci-après. Dans ce cas, le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 7

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énoncés à l'article 6 ci-dessus, ou en raison d'une démission remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant devient titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire.

Le suppléant nommé titulaire dans les conditions indiquées ci-dessus est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.

Lorsque faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir par cette procédure et dans les cas visés au précèdent alinéa aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.

En cas de démissions de représentants d'une liste remises pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges des suppléants devenus vacants et éventuellement ceux des titulaires, sont attribués, selon la procédure prévue à l'article 21, b), dernier alinéa, ci-dessous.

Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il était désigné.

Section II

Désignation des Représentants de L'administration
Article 8

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sien des commissions administratives paritaires sont nommés par arrêté du ministre intéressé à la suite de la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration appartenant à un cadre supérieur ; ils comprennent notamment le fonctionnaire désigné par le ministre pour exercer la présidence de la commission.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant certains emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Roi ou du Gouvernement.

Section III

Désignation des Représentants du Personnel
Article 9

Sauf le cas de renouvellement anticipé, les élections à une commission administrative paritaire ont lieu quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le ministre intéressé.

Article 10 

(Modifié et complété par le décret n° 2-03-353 du 11 juin 2003 - 10 rabii II 1424 ; B.O. n° 5118 du 19 juin 2003) :

L' élection des représentants titulaires et suppléants des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires a lieu au scrutin secret de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges des représentants titulaires et suppléants sont attribués aux listes selon l' ordre numérique des candidats.

Article 11

(Modifié et complété par le décret n° 2-97-437 du 6 août 1997 - 1er rabii II 1418, B.O. n° 4506 du 7 août 1997) :

Sont électeurs, au titre d'une commission administrative déterminée, les fonctionnaires en position d'activité, à la date de l'arrêt de la liste des électeurs conformément au 2e alinéa ci-après, dans le ressort territorial de ladite commission, appartenant au cadre appelé à être représenté dans cette commission. Les fonctionnaires en position d'activité, appartenant au cadre appelé à être représenté dans ladite commission. Les fonctionnaires en position de détachement sont, le cas échéant, électeurs à la fois dans leur cadre d'origine et dans le cadre où ils sont détachés.

La liste des électeurs de chaque cadre est arrêtée par le ministre intéressé et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations.

Article 12

Sont éligibles au titre d'une commission déterminer les fonctionnaires remplissant les conditions requins pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois, ne peuvent être élus, ni les fonctionnaires placés en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leurs peines, dans les conditions indiquées à l'article 75 du dahir portant statut général de la fonction publique.

Article 13

(Rectif. n° 2432 p.924 ; B.O du 5 juin 1959 ; modifié et complété par le décret n° 2-97-437 du 6 août 1997 - 1er rabii II 1418, B.O. n° 4506 du 7 août 1997, modifié par le décret n° 2-03-353 du 11 juin 2003 - 10 rabii II 1424 ; B.O. n° 5118 du 19 juin 2003)

Chaque liste de candidature doit comporter, pour le ou les cadres où elle entend être représentée, les noms des candidats, classés par ordre numérique, dont le nombre doit être égal à celui des représentants, titulaires et suppléants, conformément aux dispositions de l' article 4 ci-dessus.

Les listes doivent être déposées au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections. Elles doivent porter la mention du candidat habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article 14

(Rectif. n° 2432 p.924 ; B.O du 5 juin 1959 ; Modifié par le décret n° 2-64-252 du 6 juillet 1964 - 25 safar 1384 ; B.O. n° 2700 du 29 juillet 1964, modifié par le décret n° 2-97-437 du 6 août 1997 - 1er rabii II 1418, B.O. n° 4506 du 7 août 1997) -

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article précèdent, le retrait d'une liste par démission des candidats ne peut intervenir que dans le délai de sept jours qui suit cette date.

Si, après la date limite fixée à l'article 13 ci-dessus, des candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant, si le nombre des candidats restant éligibles est inférieur au nombre des représentants, titulaires et suppléants, tel que fixé à l' article 4 ci-desuus. Toutefois lorsque la démission a eu lieu pour cas de force majeure, ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 15

(modifié et complété par le décret n° 2-97-437 du 6 août 1997 - 1er rabii II 1418, B.O. n° 4506 du 7 août 1997, modifié par le décret n° 2-03-353 du 11 juin 2003 - 10 rabii II 1424 ; B.O. n° 5118 du 19 juin 2003) :

L'élection a lieu au scrutin secret, le vote se fait directement.

Cependant, le vote peut s'effectuer par correspondance si l'administration se trouve dans l'impossibilité de prévoir des bureaux de vote proches du lieu du travail des électeurs.

Dans ce cas, les administrations transmettent aux électeurs et pour chaque liste régulièrement déposée les bulletins de vote portant les noms des candidats de la liste.

Il ne peut en aucun cas être procédé à la fois au vote direct et par correspondance pour la même commission administrative.

1 - le vote direct :

Chaque ministère met en place un ou plusieurs bureaux de vote pour chaque collège électoral.

On entend par collège électoral l'ensemble des fonctionnaires électeurs au titre de toutes les commissions administratives paritaires à créer au niveau de chaque ministère, dans chaque préfecture ou province, dans deux ou plusieurs préfectures ou provinces, ou dans les services centraux.

Le ministre intéressé ou son délégué désigne le président du bureau de vote ainsi que deux assistants parmi les membres du collège électoral dont le plus jeune assure la fonction de secrétaire du bureau de vote.

Chaque liste de candidats est en droit de disposer, dans chaque bureau, d'un délégué électeur, habilité à assurer le suivi de manière continue des opérations de vote et de dépouillement. Ce délégué est désigné par le représentant de la liste visé au deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus au moyen d'un document certifié attestant la qualité de délégué. Le délégué doit présenter ledit document au président du bureau de vote avant le scrutin.

Chaque bureau de vote dispose de deux copies de la liste des électeurs dont il recueille les votes.

Le scrutin est ouvert dans les bureaux de vote à neuf heures et prend fin dès que les électeurs relevant du bureau de vote ont voté et au plus tard à dix huit heures.

A son entrée dans la salle de vote, l'électeur présente au secrétaire du bureau de vote sa carte d'identité nationale ou l'une des autres pièces officielles d'identité comportant sa photo : le passeport, le permis de conduire, le permis de chasse, le livret d'identité et d'état civil ou une carte professionnelle délivrée par les administrations ou par les établissements publics. L'électeur prend lui-même une enveloppe et un bulletin de chaque liste de candidats. Muni de ces documents, il pénètre dans un isoloir installé dans la salle précitée et glisse dans l'enveloppe son bulletin de vote puis la dépose lui-même dans l'urne.

Le bureau de vote doit veiller sur la validité du vote, vérifier l'identité des électeurs et cocher leurs noms sur une copie de la liste électorale. Il doit également faire signer cette copie par les électeurs qui doivent avoir déposé au préalable l'enveloppe contenant leur bulletin de vote dans l'urne.

L' opération de vote achevée, il est procédé au dépouillement des votes et à la détermination du nombre des voix obtenues par chaque liste. Il est dressé procès-verbal des résultats, signé par le président du bureau de vote et ses deux assistants. Copie dudit procès-verbal est délivrée à chaque représentant de liste.

Le président du bureau de vote adresse au président de la commission de dépouillement visée à l'article 17 ci-dessous les enveloppes contenant les bulletins de votes exprimés dont le dépouillement a été effectué par le bureau de vote. Il lui adresse également les procès-verbaux de dépouillement des résultats partiels du vote direct ainsi que les listes des électeurs portant les signatures des votants.

2 - Le vote par correspondance :

Le votant insère son bulletin de vote plié en quatre dans une enveloppe qui lui est délivrée par l'administration et qui ne doit porter aucune autre mention extérieure que celles imprimées à l'avance. Le votant place cette enveloppe préalablement fermée sous un second pli qui lui est également délivré par l'administration et portant au verso les indications suivantes :

1 - prénom et nom du votant ;
2 - grade et résidence ;
3 - signature.

Ce pli dûment cacheté porte au recto et sous le timbre Election des représentants du personnel l'adresse du chef d'administration à qui il est envoyé par la poste par le votant.

Ce pli doit parvenir au chef d'administration au plus tard à dix-huit heures trente le troisième jour précédant le jour du vote direct.

Les votes exprimés par correspondance sont recueillis, dépouillés et recensés conformément aux dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 ci-dessous.

Article 16

Les votes centralisés par l'administration considérée sont présentés le huitième jour qui suit la date fixée pour les élections au président de la commission de dépouillement des votes, à qui il est remis en même temps les listes nominatives des agents susceptibles de prendre part au vote.

Cette commission peut avoir soit une compétence générale pour le ministère intéressé, soit une compétence limitée à un ou plusieurs cadres de cette administration.

Article 17

(modifié et complété par le décret n° 2-97-437 du 6 août 1997 - 1er rabii II 1418, B.O. n° 4506 du 7 août 1997) :

Le ministre intéressé fixe la composition de la ou des commissions de dépouillement qui doit comprendre trois agents. Les candidats peuvent assister aux opérations de dépouillement ; il leur appartient alors de s'enquérir des lieux, jours et heure de ces opérations.

Article 18

Le dépouillement des votes s'opère pour chaque cadre de la manière suivante :

En premier lieu, les noms des votants sont émargés sur les listes nominatives ;

Cette opération effectuée, les plis extérieurs sont ouverts et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont placées dans l'urne.

Article 19

Sont considérés comme non valables, les plis dont l'enveloppe extérieure ne porte pas l'une des mentions suivantes : nom, prénoms, grade du votant, ainsi que sa signature.

Si plusieurs plis parviennent sous le nom d'un même agent la commission de dépouillement ouvre les enveloppes extérieures et décide s'il y a lieu de retenir comme valable un des plis à l'intérieur. Il est procédé de la même manière si un pli extérieur régulier en la forme contient plusieurs plis intérieurs.

Sont annulés les plis ne contenant pas d'enveloppe intérieure réservée Du bulletin de vote. Sont également annulés les plis dont l'enveloppe intérieure ne contient aucun bulletin.

Tout nom de fonctionnaire non éligible ou tout nom écrit illisiblement n'est pas compté. Les bulletins sont valables pour le surplus.

Les bulletins blancs, ceux qui ne contiendraient pas une désignation suffisante ou les votes sur lesquels les votants se seraient fait connaître, les bulletins multiples différents insérés dans une même enveloppe n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Les bulletins multiples, au nom d'une même liste, contenus dans une enveloppe ne sont comptés que pour un vote.

Article 20

(modifié et complété par le décret n° 2-03-353 du 11 juin 2003 - 10 rabii II 1424 ; B.O. n° 5118 du 19 juin 2003) :

La commission de dépouillement détermine le nombre total ainsi que le nombre moyen des voix obtenues par chaque liste

Le nombre moyen de voix obtenues par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total des suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire pour la représentation du cadre considéré.

La commission de dépouillement détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire, pour l'ensemble du cadre.

Article 21

(Modifié, par le décret n° 2-64-252 du 6 juillet 1964 - 25 safar 1384 ; B.O. n° 2700 du 29 juillet 1964, modifié par le décret n° 2-97-437 du 6 août 1997 - 1er rabii II 1418, B.O. n° 4506 du 7 août 1997, complété par le décret n° 2-03-353 du 11 juin 2003 - 10 rabii II 1424 ; B.O. n° 5118 du 19 juin 2003) :

La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la méthode de la plus forte moyenne sans que le nombre des sièges de représentants titulaires attribués à une liste puisse être supérieur à la moitié du nombre des candidats présentés.

La règle de la plus forte moyenne consiste à conférer successivement les sièges à celle des listes pour laquelle la division du nombre de voix qu'elle a recueillies par le nombre de sièges qui lui ont été déjà conférés plus un donne le plus fort résultat.

b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le grade dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre. Les listes suivantes ayant également droit à un siège choisissent ensuite dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacune d'elles, le grade dans lequel elles désirent se voir attribuer leur premier siège ; ce choix étant limité au grade non choisi précédemment sauf dans le cas où une liste est dans l'impossibilité de l'exercer dans un grade autre que ceux déjà choisis.

Les listes ayant obtenu plus d'un siège sont ensuite appelées à pourvoir dans le même ordre le deuxième siège. Toutefois, l'application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une liste d'empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Il est procédé de même pour tous les sièges restant à pourvoir.

Lorsque la procédure indiquée ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir les sièges qui lui ont été attribués ces sièges sont attribués à la liste qui pour les grades dont le représentant reste à désigner a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidat pour un grade dans un cadre considéré, il doit être procédé aux élections pour désigner les représentants des fonctionnaires pour le grade considéré et ce, dans un délai de trois mois au plus à compter de la date prévue initialement pour l'élection. Si, de nouveau, aucune liste n'a présenté de candidat, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade. Toutefois, si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

En attendant qu'il soit procédé à l'élection ou à la désignation des représentants des fonctionnaires en application des dispositions de l'alinéa précédent, il est fait application du dernier alinéa de l'article 28 ci-dessous.

c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade :

Pour chacun des grades pour lesquels une liste a demandé à être représentée, est proclamé élu, le candidat appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages selon son ordre numérique sur cette liste.

d) Dispositions spéciales :

Dans le cas où deux listes ou plus ont la même moyenne et où il ne reste à pourvoir qu' un seul siège, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également le même nombre de voix, le siège est attribué à la liste à laquelle appartient le candidat le plus âgé.

Article 22

(Modifié et complété par le décret n° 2-03-353 du 11 juin 2003 - 10 rabii II 1424 ; B.O. n° 5518 du 19 juin 2003)

Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré. Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentants suppléants suivant leur ordre numérique sur les listes.

Article 23

(Modifié et complété par le décret n° 2-97-437 du 6 août 1997 - 1er rabii II 1418, B.O. n° 4506 du 7 août 1997)

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission de dépouillement des votes et soumis au ministre intéressé.

Immédiatement après le dépouillement, copie de ce procès-verbal est délivrée au candidat représentant la liste.

Article 24

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre intéressé, sauf recours ultérieur devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Chapitre IV

Attributions
Article 25

Les commissions administratives paritaires sont consultées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur sur la titularisation des fonctionnaires stagiaires. Elles sont consultées également sur les question d'ordre individuel mentionnées aux articles 33, 58, 63, 65 à 75, 78, 81 et 85 du dahir portant statut général de la fonction publique.

Le secrétariat des commissions administratives est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un procès verbal est établi après chaque séance.

Article 26

Les commissions administratives se réunissent sur convocation du ministre compétent, qui en fixe l'ordre du jour. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part.

Article 27

Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.

Article 28

(Rectif. n° 2432 p.924 ; B.O du 5 juin 1959)

Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions visées aux articles 33, 63, 65 à 75 et 81 du dahir portant statut général de la fonction publique. Dans ce cas, seuls les membres titulaires et éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à siéger.

Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du cadre les représentants de ce grade s'adjoignent par dérogation a là disposition finale de l'article 4, leurs suppléants qui siègent alors avec voix délibérative.

Lorsque les fonctionnaires appartenant à des cadres différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission paritaire chargée de préparer le tableau comprend les deux représentants du personnel assurant, auprès des commissions administratives de leur cadre respectif, les représentations de chacun des grades de fonctionnaires intéressés.

Dans ce cas, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur sont appelés à délibérer

Si dans le cas prévu au premier alinéa, aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application pour la circonstance de la procédure ou tirage au sort prévue à l'article 21, paragraphe b). Si cette solution ne peut pas s'appliquer, notamment en raison de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission pourra être complétée par l'adjonction de membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou à défaut les membres d'un cadre comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

En cas d'impossibilité absolue de constituer la commission dans de telles conditions, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration dans la mesure nécessaire pour que la commission soit composée de trois membres présents.

Article 29

Les commissions administratives siègent en assemblée plénière lorsqu'elles sont saisies de questions autres que celles visées aux articles du dahir portant statut général de la fonction publique mentionnés à l'article 28 du présent décret.

En ce qui concerne les fonctionnaires stagiaires, les questions les concernant sont portées devant les commissions administratives paritaires compétentes pour le cadre de fonctionnaire auquel ils appartiendront après titularisation. Dans ce cas les membres représentant le grade de début du cadre et le grade immédiatement supérieur, siègent comme représentants du personnel.

Lorsque les fonctionnaires stagiaires ont la qualité de titulaires dans un autre cadre, ils sont justiciables au point de vue disciplinaire de la commission administrative paritaire compétente pour ce dernier cadre.

Article 30

Les administrations doivent donner toutes facilités aux commissions administratives paritaires pour remplir leurs attributions légales.

De plus, toutes pièces ou documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission doivent être fournis. Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 31

Les commissions administratives ne délibèrent valablement que si elles observent les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le dahir portant statut général de la fonction publique et par le présent décret.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 32

En cas de difficulté dans le fonctionnement d'une commission, le ministre intéressé prend les mesures nécessaires après avis conforme de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et, notamment, peut procéder à la dissolution de ladite commission. Il est alors procède dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 5 et 9 ci-dessus.

Chapitre IV bis

De la commission administrative paritaire centrale

(Complété par le décret n° 2-97-437 du 6 août 1997 - 1er rabii II 1418, B.O. n° 4506 du 7 août 1997)

Article 32 bis

(Complété par le décret n° 2-97-437 du 6 août 1997 - 1er rabii II 1418, B.O. n° 4506 du 7 août 1997) :

Par dérogation aux dispositions des articles 25 et 28 du présent décret, des commissions centrales, issues des commissions administratives de chaque cadre créées dans les préfectures et provinces ou au niveau de l'administration centrale, sont chargées de l'examen de l'avancement au choix afférent à un cadre ou grade de fonctionnaires.

Ces commissions centrales sont instituées par arrêté du ministre concerné et comprennent, outre 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de l'administration, 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires préfectorales ou provinciales ou de l'administration centrale, du cadre considéré, élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires membres desdites commissions selon les modalités relatives à l'élection par correspondance des représentants des fonctionnaires fixées dans le présent décret.

Le président de la commission est désigné par le ministre concerné parmi les représentants de l'administration.

Les dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préfectorales ou provinciales ou de l'administration centrale et celles relatives à la nomination, le cas échéant, de leurs membres sont applicables aux commissions instituées en vertu du présent article.

Toutefois, les commissions administratives paritaires instituées dans les administrations où la représentation du personnel se limite au niveau de l'administration centrale exercent, outre les attributions qui leur sont reconnues en vertu des articles 25 et 28 du présent décret, celles prévues au premier alinéa ci-dessus.

Chapitre V

Dispositions Spéciales et Transitoires
Article 33

Les membres des commissions administratives ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être attribués dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 34

Les divers délais prévus au chapitre III du présent décret peuvent être modifiés par les arrêtés des commissions appelées à représenter des fonctionnaires occupant normalement des emplois à l'étranger.

Article 35

(Complété par le décret n° 2-60-027 du 22 janvier 1960 - 23 rejeb 1379 ; B.O. n° 2406 du 29 janvier 1960) :

Dans les administrations ou services qui ne sont pas mentionnés à l'article 4 du dahir portant statut général de la fonction publique, le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Toutefois, à titre transitoire, les commissions administratives paritaires comprendront en qualité de représentants du personnel les délégués élus ou désignés dans les conditions prévues par la réglementation précédemment en vigueur jusqu'au 31 décembre 1959, date à laquelle seront renouvelées les commissions administratives paritaires.

Exceptionnellement le mandat des délégués visés à l'alinéa précédent est prorogé jusqu'au 31 mars 1960 en ce qui concerne les administrations qui à la date du 31 décembre 1959 n'ont pas procédé au renouvellement des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Fait à Rabat, le 26 chaoual 1378 (5 mai 1959).
Abdallah Ibrahim.

 

 

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