Décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 août 1964) fixant le régime d’accès aux emplois des administrations publiques réservés aux résistants (1).
Numéro : 2-64-389 Type : Décrêt
Bulletin Officiel : 2711 Date Publication : 14/10/1964
Signataire : AHMED BENNANI Date de dernière modification : 14/10/1964
Sujet : le régime d’accès aux emplois des administrations publiques réservés aux résistants
Contenu

Décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 ( 19 août 1964 ) fixant le régime d'accès aux emplois des administrations publiques réservés aux résistants (B.O n° 2711 du 14 octobre 1964) .

 

Le Premier Ministre,

Vu le dahir n° 1-59-076 du 1er ramadan 1378 (11 mars 1959) relatif au titre de résistant ;

Vu le dahir n° 1-61-266 du 7 rebia I 1381 (19 août 1961) portant création de l'Office national des résistants ;

Vu le dahir du 26 janvier 1955 (1er joumada II 1374) fixant les limites d'âge des fonctionnaires et agents des administrations publiques ;

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique,

Décrète:

Article premier

II est institué en faveur des résistants un régime particulier de recrutement aux emplois publics dans les conditions fixées ci-après.

Article 2

A l'occasion des concours généraux organisés par les administrations de l'Etat, des municipalités et des établissements publics, un contingent de 25% des postes à pourvoir sera réservé aux résistants.

Article 3

Les arrêtés ministériels relatifs à l'organisation des concours comporteront des clauses spéciales permettant de mettre en application les dispositions de l'article précédent.

Il sera prévu notamment un classement séparé des candidats concourant au titre des emplois réservés ainsi que leur admission distincte dans la limite des emplois qui leur sont affectés.

Article 4

Si les résultats du concours laissent disponible une partie du contingent des emplois réservés, les postes non pourvus seront attribués aux autres candidats classés en rang utile.

Article 5

Lorsque l'admission à un emploi des administrations de l'Etat, des municipalités et des établissements publics est effectuée sur titres, ou n'est subordonnée à aucune condition particulière, les candidats résistants bénéficient d'une priorité absolue de recrutement.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Article 6

Les recrutements intervenus en application des articles 2 et 5 ci-dessus s'effectuent dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre considéré et par l'article 21 du statut général de la fonction publique.

Toutefois, les conditions d'âge prévues au statut particulier pour l'accès à l'emploi postulé ne sont pas opposables aux intéressés sous réserve que ceux-ci puissent compter quinze ans de services civils valables à la date d'admission à la retraite.

Article 7

Les dossiers des candidats recrutés au titre des emplois réservés doivent être présentés au service recruteur par le directeur de l'Office national des résistants qui précisera si les intéressés peuvent se prévaloir de cette qualité.

Article 8

Les dispositions qui précèdent concernent également les candidats de sexe féminin sous réserve que les emplois postulés leur soient statutairement accessibles.

Fait à Rabat, le 10 rebia. II 1384 (19 août 1964)
Ahmed Bahnini.

 

 

 

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