Loi n° 011-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles.
Numéro : 011-71 Type : Loi
Bulletin Officiel : 3087bis Date Publication : 31/12/1971
Signataire : Sa Majesté Hassan II Date de dernière modification : 27/05/2019
Sujet : Régime de pensions civiles.
Contenu

Loi n° 011-71du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26,

Considérant que la Chambre des représentants a adopté,

Promulgue la loi dont la teneur suit,

Article Premier

Les fonctionnaires de l'Etat et agents des collectivités et établissements publics et, éventuellement, leurs ayants cause ont droit au bénéfice d'une pension dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.

Article 2

(Modifié et complété par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) : 

La pension est une allocation servie au fonctionnaire ou agent à la cessation régulière de ses fonctions ou en cas d'invalidité et, après son décès, à ses ayants cause et ascendants, moyennant les retenues opérées sur sa rémunération et les contributions de l'Etat, de la collectivité locale ou de l'établissement public dont il relève.

Le montant de ces retenues et contributions est versé à la Caisse marocaine des retraites qui gère le régime des pensions civiles institué par la présente loi.

La pension est suivant le cas soit une pension de retraite, soit une pension d'invalidité, soit une pension d'ayant cause ou d'ascendant.

Titre I

La pension de retraite
Article 3

Ont droit au bénéfice d'une pension de retraite, sous réserve qu'ils aient été radié des cadres en application des règles statutaires qui les régissent :

1° Les fonctionnaires relevant du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;

2° Les magistrats relevant du dahir n° 1-58-303 du 18 joumada Il 1378 (30 décembre 1958) formant statut de la magistrature (1) ;

______________________
(1) Le dahir n° 1-58-303 a été abrogé et remplacé par le dahir n° 1-74-467 du 11 novembre 1974  - 26 chaoual 1394 ; B.O. n° 3237 du 13 novembre 1974, relatif au même objet. - V. ce texte à sa date.

3° Les administrateurs et administrateurs adjoints du ministère de l'Intérieur relevant du dahir n° 1-63-038 du 6 chaabane 1382 (1er mars 1963) ;

4° (Abrogé par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397 ; B.O; n° 3389b du 13 octobre 1977)

Chapitre I

Constitution du droit à pension de retraite

§ I. - Généralités
Article 4

(Modifié par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990, modifié par la loi n° 04-92 promulguée par le dahir n° 1-92-4, 9 novembre 1992 - 13 joumada I 1413 ; B.O. n° 4183b du 30 décembre 1992) :

Le droit à pension de retraite avant la limite d'âge est acquis :

1° dans les conditions fixées à l'article 5 ci-après :

- aux fonctionnaires et agents de sexe masculin comptant 21 années au moins de service effectif ;

- aux fonctionnaires et agents de sexe féminin comptant 15 années au moins de service effectif.

2° sans conditions de durée de service : aux fonctionnaires et agents radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.

Article 5

(Modifié par la loi n° 04-92 promulguée par le dahir n° 1-92-4, 9 novembre 1992 - 13 joumada I 1413 ; B.O. n° 4183b du 30 décembre 1992) :

Le droit à pension de retraite dans les conditions prévues au 1e de l'article 4 ci-dessus est obtenu :

1° Sur autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination et, en cas de refus, sur autorisation du Premier ministre ;

2° Dans la limite d'un contingent annuel fixé à 15 % de l'effectif budgétaire de chaque cadre. Ce contingent peut être fixé par décret à un pourcentage plus élevé.

Les conditions prévues aux § 1 et 2 ci-dessus ne sont plus exigées des intéressés lorsqu'ils réunissent 30 années de service effectif.

§ II. - Eléments constitutifs
I. - Services valables :

Article 6

Sont pris en compte dans la constitution du droit à pension de retraite, les services accomplis en qualité de titulaire ou de stagiaire à partir de l'âge de dix-huit ans, y compris les services accomplis, dans la position dite " Sous les drapeaux ".

II. - Services validables :

Article 7

(Complété par le dahir portant loi n° 1-77-316 du 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397 ; B.O. n° 3389b du 13 octobre 1977, modifié par la loi n° 13-80 promulguée par le dahir n° 1-81-402 du 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402 ; B.O. n° 3633 du 16 juin 1982) :

Sous réserve des dispositions de l'article 20 de la présente loi, peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension de retraite :

1° Les services militaires accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans, dans les Forces armées royales ;

2° Les services civils accomplis dans les cadres permanents des administrations d'un Etat étranger, si ces services ont été pris en considération pour l'intégration et le reclassement dans les cadres nationaux ;

3° Les services accomplis dans les cadres permanents d'un établissement public ou d'un service concédé dont le personnel est intégré dans les cadres de l'Etat ou des collectivités publiques, si ces services ont été pris en considération pour l'intégration et le reclassement ;

4° Les services de titulaire, de contractuel, d'auxiliaire, de temporaire, de suppléant, d'intérimaire ou de journalier, d'une durée continue de six mois au moins, accomplis dans les administrations, dans les collectivités ou établissements publics dont les cadres permanents relèvent de plein droit du régime général de pensions institué par la présente loi, et qui sont de même nature que ceux accomplis par les fonctionnaires visés à l'article 6 ;

5° Les services effectifs accomplis dans :

- L'armée de libération et la résistance entre la date du 15 août 1953 et celle du 1er avril 1960.
- Les ex-mehallas dans la limite de 20 années.
- Les Goumes.
- Les Forces khalifiennes de l'ex-zone Nord.
- Les armées étrangères antérieurement au 1er janvier 1959.

Toutefois, cette date ne s'applique pas aux membres de l'ex-police territoriale espagnole au Sahara récupéré recrutés dans les cadres des Forces armées royales.

Les services susvisés ne doivent pas être rémunérés par une pension de retraite, rente ou allocation de quelle que nature que ce soit.

La validation des services visés au présent article doit être demandée par les intéressés, et en cas de leur décès, par leurs ayants cause.

Les services validés sont pris en compte pour le calcul de la pension à compter de la date de radiation des cadres, si la demande de validation est présentée avant cette date ; ou à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande dans les autres cas.

Article 7 bis

(Institué par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990 et abrogé à compter du 1er janvier 2006 par la loi n° 37-05 promulguée du dahir n° 1-06-08 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1247 ; B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).

Article 8

(Modifié par le dahir portant loi n° 1-77-316 du 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397 ; B.O. n° 3389b du 13 octobre 1977) :

Nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, ne sont pas pris en compte pour la constitution du droit à pension :

1° Le temps passé en position de disponibilité, la période de suspension de fonction entraînant suppression définitive du traitement et la période d'exclusion temporaire de fonctions ;

2° Les services accomplis postérieurement à l'âge de mise à la retraite ;

3° Les services rémunérés par une pension de retraite civile ou militaire quel que soit l'organisme qui a concédé cette pension.

Chapitre II

Liquidation de la pension de retraite

Section I

Les éléments de liquidation

§ I. - Les annuités liquidables
Article 9

Dans la liquidation de la pension de retraite, toute année de service est décomptée pour une annuité liquidable.

La fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée, pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

Article 10

Le maximum des annuités liquidables dans une pension de retraite est fixé à 40 annuités.

§ II. - Emoluments de base
Article 11

(Modifié et complété par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990 et modifié par la loi n° 19-97 promulguée par le dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 ; B.O; n° 4518 du 18 septembre 1997) :  

Les émoluments de base sont constitués par les éléments suivants :

1° le traitement de base affèrent à l'indice correspondant aux grade, échelle et échelon ou classe effectivement détenus par le fonctionnaire ou agent et incluant, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 32 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;

2° l'indemnité de résidence correspondant à la zone c ;

3° Les indemnités et primes à caractère permanent afférentes à la situation statutaire du fonctionnaire ou agent à l'exclusion de tout autre élément entrant en ligne de compte dans la détermination de la rémunération et, notamment, des indemnités représentatives de frais ou de charges familiales.

Les indemnités et primes entrant en ligne de compte dans la détermination des émoluments de base sont celles mentionnées sur la liste annexée à la présente loi. Cette liste pourra être modifiée ou complétée, par voie réglementaire, en cas de création de toute indemnité ou prime de même nature.

Les modalités d'application du présent article aux personnels des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles institué par la présente loi seront fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

(se référer au décret n° 2-05-1431 du 28 décembre 2005 - 26 kaada 1426, modifiant ou complétant la liste des indemnités et primes entrant en ligne de compte dans la détermination des émoluments de base soumis à retenue pour pension (B.O. n° 5382 bis du 29 décembre 2005)).

§ III. - Calcul de la pension de retraite
Article 12

(Modifié par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990, modifié par la loi n° 19-97 promulguée par le dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 ; B.O; n° 4518 du 18 septembre 1997, modifié par la loi n° 20-08 promulguée par le dahir n° 1-08-93 du 20 octobre 2008 - 20 chaoual 1429 ; B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008) :

La pension de retraite est fixée à 2,5 % par annuité liquidable des derniers émoluments de base soumis à retenue pour pension.

Toutefois, ce taux est fixé à 2 % dans le cas des pensions concédées en application des dispositions du 1° de l'article 4 ci-dessus.

Le montant de la pension de retraite, après déduction de l'impôt général sur les revenus salariaux et revenus assimilés, ne doit, en aucun cas, dépasser le montant de la dernière rémunération statutaire d'activité nette dudit impôt.

Le montant des allocations familiales ainsi que les montants des augmentations résultant des modifications des dispositions relatives à l'impôt sur le revenu et affectant la pension après la date de jouissance n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 12 bis

(institué par l'article 27 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004)

La pension de retraite est fixée pour le personnel admis à la retraite en vertu du programme d'encouragement au départ volontaire à la retraite anticipée à :

- 2% jusqu'à la limite d'âge de mise à la retraite ;

- 2,5% à compter de la limite d'âge de mise à la retraite ;

Ces taux s'appliquent, par annuité liquidable, aux derniers émoluments de base soumis à retenue pour pension.

Les dispositions du § I du présent article telles que modifiées par le § I de l'article 27 du Dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 portant promulgation de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Section II

Montant garanti
Article 13

(Complété par le dahir n° 1-99-197 du 25 août 1999 - 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 29-99 ; B.O. n° 4732 du 07 octobre 1999, modifié par la loi n° 20-08 promulguée par le dahir n° 1-08-93 du 20 octobre 2008 - 20 chaoual 1429 ; B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008) :

La rémunération de l'ensemble des annuités liquidables ne peut être inférieure :

a) Dans une pension de retraite basée sur vingt et une annuités, aux émoluments de référence tels qu'ils sont définis à l'article 58 ;

b) Dans une pension de retraite basée sur moins de vingt et une annuités, au montant de la pension calculée à raison de 5 % des émoluments de référence par annuité liquidable.

En aucun cas la pension ne peut être inférieure à 600 DH par mois à condition que la durée de service effectif valable ou validable soit d'au moins 5 ans. Toutefois, en cas de décès en activité, la condition de durée n'est pas requise.

Article 14

(Modifié par le dahir portant loi n° 1-77-314 du 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397 ; B.O. n° 3389b du 13 octobre 1977) :

Si le montant définitif de la pension, rente ou allocation n'est pas un multiple de 12, il est porté à celui de ces multiples immédiatement supérieur.

Section III

Les indemnités familiales
Article 15

A la pension de retraite s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités familiales servies aux agents en activité dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Ouvrent également droit à ces indemnités, les enfants visés aux paragraphes 1 à 4 inclus, de l'article 2 du décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958), nés postérieurement à la radiation des cadres.

Chapitre III

Retenues pour pension de retraite

§ I. - Les retenues
Article 16

(Modifié la loi n° 06-89 promulguée par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990, modifié par la loi n° 60-03 promulguée par le dahir n° 1-04-14 du 21 avril 2004 - 1er rabii I 1425 ; B.O. n° 5210 du 6 mai 2004) :

Les fonctionnaires et agents titulaires ou stagiaires supportent une retenue de 8 % (depuis le 1er janvier 2004, Cf., article 1er de la loi n° 60-03) calculée sur le montant des émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus et afférents à leurs grade, échelle et échelon ou classe (1).

Ce taux passera à

- 9 % à compter du 1er janvier 2005 ;

- 10 % à compter du 1er janvier 2006.

______________
(1) v. à sa date art. 17 de la loi n° 06-89 concernant la retenue supplémentaire.

Article 17

Toute perception d'un traitement est soumise au prélèvement de la retenue visée à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit à pension ou pour la liquidation de la pension de retraite.

Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué. Toutefois, aucune retenue n'est exigible pour les services effectués dans la position " Sous les drapeaux ".

Article 18

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 3) : En cas de perception d'une rémunération réduite pour quelque cause que ce soit, la retenue est perçue sur le montant entier des émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus.

Article 19

(Modifié L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 3, article 1er de la loi n° 60-03 promulguée par le dahir n° 1-04-14 du 21 avril 2004 - 1er rabii I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004) - Les fonctionnaires en position de détachement supportent une retenue de 8 % (depuis le 1er janvier 2004, Cf., article 1er de la loi n° 60-03) sur leurs émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus et afférents à leurs grade, échelle et échelon ou classe effectivement détenus dans leur cadre d'origine, dans les conditions prévues par les articles 16, 17 et 18 ci-dessus.

Ce taux passera à

- 9 % à compter du 1er janvier 2005 ;

- 10 % à compter du 1er janvier 2006.

Article 20

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 3) : A l'exception des services rendus dans l'armée de libération et la résistance qui sont exonérés des retenues rétroactives, la validation des services visés à l'article 7 ci-dessus est subordonnée au versement, à titre rétroactif, d'une retenue de 4 % calculée sur les émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus, détenus au moment du dépôt de la demande de validation, sauf disposition contraire concernant les services visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 7 ci-dessus.

Le paiement des sommes dues au titre de la retenue rétroactive visée à l'alinéa précédent est effectué par précomptes mensuels, échelonnés sur une période de 5 ans, sur la rémunération de l'intéressé. En cas de radiation des cadres avant la fin de la période de 5 ans et dans le cas également où la demande de validation intervient après la radiation des cadres, les sommes dues sont précomptées sur les arrérages des pensions de retraite et d'invalidité, servies aux intéressés ou à leurs ayants cause sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

Toutefois, les intéressés peuvent se libérer à tout moment des sommes dues en un seul versement.

Dans tous les cas, la pension est liquidée et payée compte tenu de la totalité des services validés.

Article 20 bis

(Institué, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 art. 4, remplacé, art. 2 du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418, abrogé à compter du 1er janvier 2006 par la loi n° 37-05 promulguée du dahir n° 1-06-08 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1247 ; B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).

§ II. - Remboursement des retenues
Article 21

(Modifié par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) :

Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Toutefois, le fonctionnaire ou agent, qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension de retraite, peut prétendre au remboursement direct et immédiat de la retenue opérée d'une manière effective sur sa rémunération, sauf dans les hypothèses visées à l'article 43 ci-dessous et sous réserve, le cas échéant, de la compensation avec les sommes dont il peut être redevable du chef des débets prévus à l'article 39 ci-dessous.

A cet effet, une demande doit être adressée par l'intéressé ou ses ayants cause à la Caisse marocaine des retraites dans un délai n'excédant pas dix ans à compter de la date de radiation des cadres.

Article 22

Les retenues irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent.

Article 23

(Modifié par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) :

Le fonctionnaire ou agent qui, ayant été radié des cadres sans droit à pension, qui a été remis en activité dans une administration publique, bénéficie pour la retraite de la totalité de ses services antérieurs valables ou validables, à condition que sur demande expresse formulée par lui dans un délai d'un an à compter de sa remise en activité, il reverse à la Caisse marocaine des retraites le montant des retenues qui lui auraient été éventuellement remboursées.

Article 24

Le fonctionnaire ou agent révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il remplit la condition de durée de services exigée pour le droit à pension de retraite.

Dans le cas contraire, les dispositions de l'article 21 lui sont applicables.

Le fonctionnaire ou agent révoqué avec suspension des droits à pension peut prétendre au remboursement des retenues dans les conditions fixées à l'article 21, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 43.

Chapitre IV

Contributions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics

Article 24 bis

(Institué par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990, modifié par le dahir n° 1-99-197 du 25 août 1999 - 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 29-99 ; B.O. n° 4732 du 07 octobre 1999, modifié par la loi n° 60-03 promulguée par le dahir n° 1-04-14 du 21 avril 2004 - 1er rabii I 1425 ; B.O. n° 5210 du 6 mai 2004) :

L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics concernés versent à la Caisse marocaine des retraites instituée par le dahir du 1er chaoual 1348 (2 mars 1930) les contributions suivantes :

1° des contributions pour la constitution des droits à pension de retraite de leurs fonctionnaires et agents, au titre des services valables et des services validés. Le taux de ces contributions est fixé à 8% (depuis le 1er janvier 2004, Cf., article 1er de la loi n° 60-03) des émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus.

Ce taux passera à

- 9 % à compter du 1er janvier 2005 ;

- 10 % à compter du 1er janvier 2006.

L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics sont seuls responsables de tout retard apporté dans le paiement des contributions mises à leur charge.

2° une contribution annuelle correspondant à la charge des pensions d'invalidité servies, au titre de l'exercice considéré, par la Caisse marocaine des retraites en application des dispositions de la présente loi.

Article 24 ter

(Institué par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) :

Les contributions pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires en position de détachement sont supportées par l'administration ou l'organisme auprès desquels le fonctionnaire est détaché. Ceux-ci sont débiteurs vis-à-vis de la Caisse marocaine des retraites des retenues pour pension dues par ledit fonctionnaire et sont responsables du payement de ces retenues et des contributions visées à l'article 24 bis ci-dessus.

(Remplacé, article premier du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 - portant promulgation de la loi n° 19-97) Faute pour l'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché de verser, en totalité ou en partie, à la Caisse marocaine des retraites, les sommes dues, le fonctionnaire concerné peut s'en acquitter personnellement afin que les services accomplis par lui en cette qualité soient pris en compte dans la liquidation de sa pension.

Titre II

Pension d'invalidité

Section I

Invalidité résultant de l'exercice des fonctions
Article 25

(Modifié et complété par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) :
Le fonctionnaire ou agent atteint d'une invalidité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service ou à l'occasion de celui-ci, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut prétendre, sous réserve que cette invalidité ait entraîné une incapacité égale au moins à 25 %, à une pension temporaire ou définitive d'invalidité.

Si cette invalidité met le fonctionnaire ou agent dans l'incapacité définitive et absolue d'exercer ses fonctions et que cette incapacité est dûment constatée par la commission prévue à l'article 29 ci-après, l'intéressé est radié des cadres et a droit à une pension d'invalidité.

La pension d'invalidité est cumulable, dans les cas visés au présent article, avec la rémunération d'activité et, le cas échéant, avec la pension de retraite.

Elle prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la réunion de la commission précitée ayant statué sur le cas de l'intéressé.

La pension d'invalidité est réversible au profit des ayants cause lorsqu'elle correspond à une invalidité ayant entraîné la radiation des cadres.

Article 26

(Modifié par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) :

Le montant de la pension d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de référence visés à l'article 58 ci-dessous égale au pourcentage d'invalidité. Toutefois dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ou agent.

Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par voie réglementaire.

Lorsque le fonctionnaire ou agent décède par suite soit de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ou à l'occasion de celui-ci, soit d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension d'invalidité réversible au profit de ses ayants cause, dans les conditions prévues au titre III de la présente loi, ne peut être inférieure au montant des émoluments de référence tels que définis à l'article 58 ci-dessous.

Section II

Invalidité ne résultant pas de
l'exercice des fonctions
Article 27

(Modifié par la loi n° 19-97 promulguée par le dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 ; B.O; n° 4518 du 18 septembre 1997) :

Le fonctionnaire ou agent mis dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions par suite d'une invalidité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut être radié des cadres. Cette radiation intervient soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration des congés de maladie qui lui sont accordés en application, suivant le cas, des articles 43, 43 bis et 44 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique.

Il a droit dans ce cas à une pension de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.

Section III

Dispositions Communes
Article 28

(Complété par le dahir portant loi n° 1-77-316 du 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397 ; B.O. n° 3389b du 13 octobre 1977) :

Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.

Le tiers responsable de l'infirmité est tenu d'informer l'agent judiciaire du Royaume de l'action intentée à son encontre par la victime ou ses ayants droit en vue de réclamer ces prestations.

Article 29

(abrogé et remplacé par la loi n° 19-97 promulguée par le dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 ; B.O; n° 4518 du 18 septembre 1997) :

La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par une commission de réforme dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

La commission doit comprendre des représentants du personnel concerné.

Article 30

Les fonctionnaires ou agents en position de détachement sont admis au bénéfice des dispositions de l'article 27 ci-dessus. Ils ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 26 que s'ils ont été détachés dans un emploi conduisant à la pension de retraite instituée par la présente loi.

Titre III

Pension d'ayants cause
Article 31

La veuve ou les veuves du fonctionnaire ou agent ainsi que ses orphelins peuvent prétendre, à son décès, à pension d'ayants cause dans les conditions prévues ci-après.

Section I

Pension de veuve
Article 32

(Modifié et complété  par le dahir n° 1-99-197 du 25 août 1999 - 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 29-99 ; B.O. n° 4732 du 07 octobre 1999, modifé par la loi n° 20-08 promulguée par le dahir n° 1-08-93 du 20 octobre 2008 - 20 chaoual 1429 ; B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008) :

 Le droit à pension de veuve est subordonné aux conditions suivantes :

1) a) que le mariage ait été contracté depuis deux ans au moins ;

b) que le mariage soit antérieur à l'événement qui a mené àla mise à la retraite ou le décès du mari si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension de retraite accordée dans le cas prévu à l'article 4 (2) ci-dessus, ou qu'il ait duré au moins deux ans.

Dans tous les cas aucune durée n'est exigée si un ou plusieurs enfants sont issus dudit mariage.

2° - Que la veuve ne soit ni répudiée ou divorcée irrévocablement, ni remariée, ni déchue de ses droits.

Article 33

La veuve ou les veuves du fonctionnaire ou agent ont droit à une pension égale à 50 % de la pension de retraite obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, augmentée, le cas échéant, de la moitié de la pension d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

Cette pension est divisée, au cas où le mari laisse plusieurs veuves pouvant prétendre à pension, par parts égales entre ces veuves.

Si une veuve se remarie, décède ou est déchue de ses droits, la pension dont elle bénéficiait ou à laquelle elle pouvait prétendre est partagée par parts égales entre ceux de ses enfants bénéficiaires d'une pension au titre de l'article 34 ci-après.

Section II

Pension d'orphelins
Article 34

Le droit à pension d'orphelins est subordonné à la condition :

Que l'enfant soit légitime ;

Qu'il ne soit pas marié ou âgé de plus de 16 ans, cette limite d'âge est toutefois reportée à 21 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études.

Aucune limite d'âge ne peut être opposée aux enfants qui sont dans l'incapacité totale et absolue de travailler par suite d'infirmités, pendant toute la durée de ces infirmités.

Article 35

(Modifié et complété par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990, 4° alinéa abrogé et remplacé par le dahir n° 1-99-197 du 25 août 1999 - 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 29-99 ; B.O. n° 4732 du 07 octobre 1999) :

Les orphelins du fonctionnaire ou agent ont droit à une pension égale à 50 % de la pension de retraite obtenue par leur père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, augmentée, le cas échéant, de la moitié de la pension d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

Toutefois, dans l'hypothèse où le fonctionnaire ou agent ne laisse pas de veuve pouvant prétendre au droit à pension, le montant de la pension d'orphelins est majoré de 100 %.

La pension d'orphelins est répartie également entre tous les orphelins pouvant y prétendre.

Chaque fois qu'un orphelin décède ou perd pour quelque cause que ce soit, son droit à pension, sa part est répartie également entre les autres orphelins du même lit pouvant y prétendre.

En cas de décès d'un orphelin ou de perte de son droit pour quelque cause que ce soit, sa part n'est pas réversible.

Section II bis

Pension d'ascendants

Article 35 bis

(Instituée par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) :

Sile décès du fonctionnaire ou agent est survenu dans les conditions visées au dernier alinéa de l'article 26 ci-dessus, les ascendants au premier degré du de cujus ont droit s'ils étaient à sa charge à la date du décès, à une pension d'ascendants.

Cette pension est attribuée séparément au père et à la mère du de cujus. Le montant de la pension attribuée à chaque ascendant est égal à celui de la pension allouée à la veuve en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 précité.

Si le père et (ou) la mère ont perdu plusieurs enfants dont le décès est intervenu dans les conditions prévues ci-dessus, il est alloué à chacun d'eux un complément de pension égal à 20 % du montant de leur pension d'ascendants respective, au titre de chacun desdits enfants dont ils étaient à charge.

La mère veuve ou divorcée qui se remarie perd ses droits à pension.

Article 35 ter

Les demandes de pensions d'ascendants sont recevables sans limitation de délais. Sous réserve des dispositions en vigueur en matière de prescription, le point de départ de la pension d'ascendants est fixé au premier jour du mois qui suit la date du décès du fonctionnaire ou agent.

Section III

Cas particuliers
Article 36

Les enfants d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité ou en possession de droits à de telles pensions ont droit en cas de prédécès du père et s'ils répondent aux conditions de l'article 34, à une pension d'orphelins égale à 100 % de la pension de retraite, majorée, le cas échéant, de la pension d'invalidité, de leur mère.

Si le père est vivant, le montant de la pension d'orphelins est réduit de moitié.

Cette pension est divisée, le cas échéant, par parts égales entre lesdits orphelins.

L'enfant non légitime dont la filiation est établie à l'égard de cette femme fonctionnaire et qui remplit les conditions d'âge ou d'infirmité prévue à l'article 34 est assimilé à un enfant légitime.

Article 37

(Modifié et complété par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) :
Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ou agent peut prétendre à une pension de veuf égale à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait obtenue le jour de son décès, augmentée, le cas échéant, de la moitié de la pension d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier si se trouvent réunies, à l'égard du mari, les conditions prévues à l'article 32 ci-dessus.

La jouissance de la pension de veuf est différée jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge de 60 ans révolus. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance de la pension de veuf est fixée au premier jour du mois qui suit la date où la constatation en a été faite par la commission prévue à l'article 29 ci-dessus.

La pension de veuf cesse d'être servie en cas de remariage ou de déchéance.

Le conjoint qui a perdu plus d'une épouse fonctionnaire, civile ou militaire, ne peut prétendre qu'à la pension de veuf la plus élevée.

Si le conjoint survivant décède, se remarie, ou est déchu de ses droits à pension de veuf, la pension dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier est répartie, éventuellement par parts égales entre ceux de ses enfants bénéficiaires d'une pension au titre de l'article 36 ci-dessus.

Section IV

Les indemnités familiales
Article 38

Le montant des indemnités familiales dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le fonctionnaire au moment de son décès est partagé par parts égales entre tous les orphelins pouvant prétendre à pension.

Titre IV

Dispositions Communes

Chapitre I : Généralités
Article 39

Les pensions instituées par la présente loi sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics de l'Etat, ou pour les créances privilégiées au sens de la législation en vigueur et pour les créances alimentaires.

Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions instituées par la présente loi passibles de retenues jusqu'à concurrence du quart de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées et les créances alimentaires.

Les retenues au titre de débets envers l'Etat, les diverses autres collectivités publiques et les créances privilégiées ou alimentaires peuvent s'exercer simultanément sur la pension jusqu'à concurrence de 50 % de son montant.

En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.

En cas des débets simultanés relatifs aux créances privilégiées et aux créances alimentaires, ces dernières sont honorées en premier lieu.

Article 40

Lorsqu'un bénéficiaire de la présente loi, titulaire d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente loi.

Une pension peut également être attribuée à titre provisoire aux ayants cause d'un bénéficiaire de la présente loi, disparu lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement.

Article 41

Le droit à l'obtention de la pension de retraite ou de la pension d'invalidité est suspendu :

Par la révocation avec suspension des droits à pension ;

Par la condamnation à une peine criminelle au sens de l'article 16 du Code pénal, pendant la durée de la peine ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Marocain, durant la privation de cette qualité ;

S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n'est dû.

Article 42

(Modifié par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) :
La suspension prévue à l'article précédent n'est que partielle si le titulaire ou la titulaire a un conjoint et des enfants à charge ; en ce cas le conjoint et les enfants reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension de retraite et de la pension d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le fonctionnaire ou agent. Cette pension est attribuée conformément aux dispositions du titre III ci-dessus.

Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la fraction des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.

Article 43

La déchéance des droits à pension édictée en application des articles 83 et 84 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique est prononcée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances.

Elle entraîne la perte définitive et totale des droits à pension.

Chapitre II

Jouissance
Article 44

(Modifié et complété par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) :
Sous réserve des dispositions de l'article 47 ci-après, la jouissance des pensions concédées au titre de la présente loi prend effet :

1° Lorsqu'il s'agit de pension de retraite, à compter de la date de la radiation des cadres du fonctionnaire ou agent ;

2° Lorsqu'il s'agit de pension d'invalidité, à compter du premier jour du mois qui suit la date de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle il a été statué sur le cas de l'intéressé ;

3° Lorsqu'il s'agit de pensions de veuve, à compter de la date du décès du fonctionnaire ou agent ou du retraité ;

4° Lorsqu'il s'agit de pension de veuf, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de 60 ans révolus ou, dans le cas où il est reconnu atteint d'infirmité ou de maladie incurable, à compter du premier jour du mois qui suit la date où la constatation en a été faite par la commission de réforme ;

5° Lorsqu'il s'agit de pensions d'orphelins, à compter de la date où les conditions prévues respectivement aux articles 33 (dernier alinéa), 35, 36, 37 (dernier alinéa), 40 et 42 (premier alinéa) de la présente loi se trouvent être remplies ;

6° Lorsqu'il s'agit de pensions d'ascendants à compter du premier jour du mois qui suit la date du décès du ou des fonctionnaires ou agents.

Chapitre II bis

Revalorisation
Article 44 bis

(Institué par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) :
Les pensions de retraite et les pensions d'ayants cause concédées au titre de la présente loi sont majorées de toute augmentation affectant le traitement de base afférent aux grade, échelle et échelon ou classe effectivement détenus à la date de radiation des cadres.

Les pensions d'invalidité concédées en application de la présente loi sont majorées de toute augmentation affectant le traitement de base afférent à l'indice 100.

Chapitre III

Dispositions d'ordre et de comptabilité

Section I

Pension

§ I. - Demande et constitution du dossier
Article 45

(Abrogé et remplacé par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) :
A l'exception des pensions de retraite et d'invalidité qui sont concédées d'office à la radiation des cadres, toute demande de pension est adressée à la Caisse marocaine des retraites.

§ II. - Liquidation et concession
Article 46

(Abrogé par le dahir n° 1-96-106, 7 août 1996 - 21 rabii I 1417  ; B.O n° 4432 du 21 novembre 1996).

§ III. - Paiement
Article 47

Le paiement du traitement d'activité est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou agent est soit radié des cadres, soit décédé en activité de service, et le paiement de la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

En cas de décès d'un fonctionnaire ou agent retraité, la pension de retraite ou la pension d'invalidité ou les deux sont payées aux ayants cause réunissant les conditions exigées au titre III jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou agent est décédé et le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

Al. 3 (Modifié par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990) :

En cas de décès ou de remariage du conjoint survivant titulaire d'une pension d'avants cause, ladite pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel intervient le décès ou le remariage et le paiement réversible de ce chef sur les orphelins commence au premier jour du mois suivant.

Article 48

(Abrogé par le dahir n° 1-96-106, 7 août 1996 - 21 rabii I 1417  ; B.O n° 4432 du 21 novembre 1996).

Article 49

La mise en paiement portant rappel du jour de l'entrée en jouissance doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier trimestre suivant le mois durant lequel prend effet cette jouissance.


§ IV. - Révision
Article 50

Les pensions concédées au titre de la présente loi peuvent être révisées ou supprimées à tout moment en cas d'erreur matérielle. En cas d'erreur de droit, elles ne peuvent être révisées ou supprimées que dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté portant concession de ces pensions.

La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi et elle est poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor.

§ V. - Divers
Article 51

(Dernier alinéa abrogé et remplacé, par la loi n° 19-97 promulguée par le dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 ; B.O; n° 4518 du 18 septembre 1997) : 

Tout bénéficiaire d'une pension concédée au titre de la présente loi est tenu de notifier dans le délai d'un mois, sous peine d'amendes, toutes les modifications qui peuvent intervenir dans son état civil et celui de ses ayants cause, et le cas échéant, toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur les pensions concédées.

Les amendes visées à l'alinéa précédent, sont infligées par la Caisse marocaine des retraites. Leur montant est fixé à 10% de la pension mensuelle.

Section II

Les avances sur pension
Article 52

Des avances sur pensions peuvent être consenties en cas de retard dans la liquidation et le paiement de leurs pensions, aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice des dispositions de la présente loi.

Les avances sur pension de retraite sont accordées par les services ordonnateurs qui mandatent les traitements d'activité, à raison de 80 % de la pension de retraite calculée sur la base des années de service effectuées par les intéressés en qualité de titulaire.

Les avances sur pension d'ayants cause sont accordées à chacun des bénéficiaires sur la base de 80 % de la pension à laquelle il peut prétendre.

Titre V

Dispositions diverses

Chapitre I

Dispositions transitoires

§ I. - Validation des services
Article 53

Les fonctionnaires ou agents bénéficiaires d'une pension de retraite concédée au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) à compter du 30 mai 1950, pourront prétendre à la validation des services visés à l'article 7 en vue de leur prise en compte à l'égard du régime des pensions civiles.

Cette validation devra être demandée sous peine de forclusion, dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi au Bulletin officiel. Elle est subordonnée au versement rétroactif d'une retenue de 6 % par année de service à valider, du traitement de base indiciaire perçu par l'intéressé lors de son admission à la retraite.

Les rappels d'arrérages de pension auxquels pourra donner lieu la nouvelle liquidation seront intégralement affectés au règlement des sommes dont seraient redevables les retraités au titre de l'alinéa 2 ci-dessus, les reliquats restant éventuellement dus seront recouvrés sur les arrérages de la pension sur une période de 5 ans. En cas de décès des intéressés avant le versement total des sommes dues, le bénéfice de la validation demeure acquis, la pension étant liquidée et payée compte tenu de la totalité des services validés.

§ II. - Abaissement des limites d'âge
Article 54

La présente loi est applicable aux fonctionnaires et agents mis à la retraite par application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) relative aux limites d'âge.

Toutefois, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa précédent qui réunissent 12 années de service à la date de leur radiation des cadres, pourront prétendre, par dérogation aux dispositions du paragraphe premier de l'article 4 ci-dessus, à une pension de retraite liquidée et payée conformément à la présente loi.

Article 55

Nonobstant les dispositions de l'article 8, 2°, ci-dessus, les services accomplis par les fonctionnaires visés à l'article précédent, postérieurement à la limite d'âge fixée par la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) relative aux limites d'âge, jusqu'à la date de leur radiation des cadres, sont pris en compte dans la constitution du droit à pension.

Chapitre II

Pensions concédées au titre du dahir
du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950)

§. - Majoration des pensions et rentes d'invalidité
Article 56

(Modifié à compter du 16 décembre 1973 par le dahir n° 1-74-467 du 11 novembre 1974  - 26 chaoual 1394 ; B.O. n° 3237 du 13 novembre 1974) :

Les pensions d'ancienneté ou proportionnelle, les pensions de veuves et d'orphelins et les rentes viagères d'invalidité concédées au titre des dispositions du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) ne donneront pas lieu à nouvelle liquidation sur la base des dispositions de la présente loi.

Toutefois, le montant de ces pensions ou rentes et celui des allocations spéciales allouées au titre du dahir du 14 hija 1349 (2 mai 1931), seront majorés de toute augmentation affectant pour quelque cause que ce soit le traitement de base.

§ II. - Pensions d'ayants cause
Article 57

Les ayants cause, tels qu'ils sont définis au titre III ci-dessus, de toute personne en jouissance d'une pension ou rente concédée au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) ou en possession de droit à une telle pension ou rente et qui décède postérieurement au 31 décembre 1971 ont droit à pension dans les conditions prévues par la présente loi.

La pension d'ayants cause est calculée dans ce cas, sur la base de la pension et de la rente dont bénéficiait ou aurait bénéficié le de cujus, telles qu'elles auront été majorées conformément à l'article précédent.

Chapitre III

Mesures d'application
Article 58

(Modifié à compter du 16 décembre 1973 par le dahir n° 1-74-410, 2 octobre 1974 - 15 ramadan 1394 ; B.O. n° 3234 du 23 octobre 1974) :

Le montant des émoluments de référence visés aux articles 13 et 26 ci-dessus est égal au traitement de base afférent à l'indice 100.

Article 59

La jouissance des pensions à jouissance différée concédées au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) prendra effet à la date d'application de la présente loi.

Article 60

Les mesures d'application de la présente loi seront fixées par décret.

Article 61

La présente loi, qui abroge les dispositions des dahirs du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950), 2 chaoual 1348 (3 mars 1930), 13 chaoual 1373 (15 juin 1954), 7 rebia II 1374 (4 décembre 1954), des arrêtés viziriels du 26 rejeb 1369 (14 mai 1950), 15 rebia I 1371 (15 décembre 1951) et du décret n° 2-61-080 du 15 hija 1380 (31 mai 1961), tels qu'ils ont été modifiés et complétés, prend effet à compter du 1er janvier 1972.

Fait à Rabat, le 12 kaada 1391 (30 décembre 1971).

Pour contreseing :
Le Premier Ministre,
Mohammed Karim Lamrani.

Liste annexée à la Loi n° 011-71

(Instituée par la loi n° 06-89 promulguée  par le dahir n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 ; B.O. n° 4027 du 03 janvier 1990,  complétée par le décret n° 2-91-49, 20 février 1991 - 5 chaabane 1411 ; B.O. n° 4088 du 6 mars 1991, modifé par le décret n° 2-93-808 du 29 octobre 1993 - 13 joumada I 1414 ; B.O. n° 4233 du 15 décembre 1993, modifié par le décret n° 2-96-920 du 10 juin 1997 - 4 safar 1418 ; B.O. n° 4492 du 19 juin 1997, modifé par le décret 2-96-1012 du 10 juin 1997 - 4 safar 1418 ; B.O. n° , Décret 2-97-140 du 10 juin 1997 - 4 safar 1418, modifié par le décret n° 2-05-1284 du 21 avril 2006 - 22 rabii I 1427 ; B.O. n° 5418 du 4 mai 2006, modifié pmar l'arrêté n° 988-06 du 18 mai 2006 - 19 rabii I 1427 ; publié uniquement en édition générale en langue arabe : B.O n° 5435 du 3 juillet 2006, modifié par l'arrêté n° 690-09 du 5 mars 2009 - 7 rabii I 1430 ; publié uniquement en édition générale en langue arabe : B.O n° 5722 du 2 avril 2009, modifié par l'arrêté n° 1016-09 du 7 avril 2009 - 11 rabii II 1430 ; publié uniquement en édition générale en langue arabe : B.O n° 5742 du 11 juin 2009, moçdifié par l'arrêté n° 540-10 du 4 février 2010 - 19 safar 1431 ; publié uniquement en édition générale en langue arabe : B.O n° 5825 du 29 mars 2010) :

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Annexe à la Loi n° 06-89Liste des indemnités et primes soumise à retenue pour pension au titre du régime des pensions civiles

Dénomination de l'Indemnité ou prime

Textes de Référence

 

Allocation de hiérarchie administrative.

Décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977).

 

Indemnité d'encadrement.

Décret n° 2-89-40 du 18 joumada II 1409 (26 janvier 1989).

Indemnité de sujétion

 

 

Allocation de technicité

Décret n° 2-82-668 du 17 reiba II 1405 (9 janvier 1985).

Indemnité de sujétion.

 

Indemnité d'encadrement.

 

 

Allocation médicale.

Décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982).

Indemnité de risque.

 

Indemnité d'encadrement et de recherche appliquée.

 

Indemnité de spécialité

 

 

Allocation médicale

Décret n° 2-85-807 du 4 joumada II 1407 (3 février 1987).

Indemnité du risque.

 

Indemnité d'encadrement et de recherche appliquée.

 

Indemnité de spécialité.

 

 

Indemnité spéciale.

Décret n° 2-75-174 et 2-75-175 du 25 rebia I 1395 (8 avril 1975).

Indemnité représentative de logement.

 

 

Allocation de hiérarchie administrative.

Décret n° 2-75-176 du 25 rebia I 1395 (8 avril 1975) et décret n° 2-88-571 du 18 joumada I 1409 (28 décembre 1988).

Indemnité spéciale

 

Indemnité représentative de logement

 

 

Indemnité forfaitaire.

Décret n° 2-82-526 du 28 reiba I 1403 (13 janvier 1983).

Prime de rapport.

 

Indemnité représentative de logement.

 

 

Indemnité de sujétion.

Décret n° 2-77-777 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), décret n° 2-80-673 du 15 safar 1401 (23 décembre 1980), tels que ces décrets ont été modifiés ou complétés.

Indemnité de risque

 

Indemnité de fonction

 

 

Indemnité de sujétion

Décret n° 2-76-231 du 28 joumada I 1396 (28 mai 1976).

Indemnité de risque.

 

Indemnité d'encadrement.

 

 

Allocation d'enseignement.

Décret n° 2-88-498 du 16 moharrem 1409 (30 août 1988).

Indemnité de sujétion.

 

Indemnité d'encadrement.

 

 

Allocation de recherche.

Décret n° 2-78-478 du 7 kaada 1398 (10 octobre 1978).

Allocation d'encadrement.

 

 

Allocation d'enseignement.

Décret n° 2-84-39 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1986).

Indemnité de recherche et d'encadrement.

 

 

Allocation de recherche.

Décret 2-85-743 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985).

Allocation d'encadrement.

 

 

Allocation de recherche.

Décret n° 2-85-773 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985).

Allocation d'encadrement.

 

 

Complément de rémunération

Décret n° 2-76-643 du 11 kaada 1397 (4 novembre 1976) et décret n° 2-81-742 du 25 joumada I 1402 (22 mars 1982).

 

Allocation de technicité

Décret n° 2-85-864 du 1er chaabane 1407 (31 mars 1987).

Prime de risque.

 

Prime d'exploitation

 

 

Indemnité de sujétion

Décret n° 2-91-40 du 5 chaabane 1411 (20 février 1991) instituant une indemnité de sujétion en faveur de certaines catégories de fonctionnaires des administrations publiques.

 

Décret n° 2-91-45 du 5 chaabane 1411 (20 février 1991) relatif à l'indemnité de sujétion allouée à certaines catégories de personnels relevant des cadres particuliers de la direction générale de la sûreté nationale.

 

Décret n° 2-91-43 du 5 chaabane 1411 (20 février 1991) fixant les taux de l'indemnité de sujétion allouée à certains personnels relevant des cadres particuliers de la direction de l'administration pénitentiaire.

 

- Indemnité forfaitaire

Décret n° 2-93-807 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant statut particulier du corps de l'inspection générale des finances

- Indemnité d'encadrement

 

- Indemnité de sujétion

 

- Allocation spéciale

 

- Indemnité complémentaire

 

 

- Indemnité forfaitaire

Décret n° 2-94-100 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994)

- Indemnité d'encadrement

 

- Indemnité de sujétion

 

- Allocation spéciale.

 

- Indemnité complémentaire

 

 

- Indemnité spéciale.

Décret n° 2-96-914 du 20 ramadan 1417 (29 janvier 1997) fixant les indemnités et avantages alloués aux magistrats appartenant au grade exceptionnel.

- Indemnité d'encadrement judiciaire.

 

- Allocation de hiérarchie administrative.

 

- Indemnité représentative de logement.

 

 

- Indemnité d'encadrement judiciaire.

Décret n° 2-96-913 du 20 ramadan 1417 (29 janvier 1997) complétant et modifiant le décret n° 2-75-175 du 25 rabii I 1395 (8 avril 1975) fixant les indemnités et avantages alloués aux magistrats des premier, deuxième et troisième grades.

- Allocation d'enseignement.

Décret n° 2-75-679 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) relatif aux indemnités servies aux personnels de l'enseignement et d'inspection du premier degré.

- Indemnité spéciale.

Décret n° 2-92-258 du 2 ramadan 1413 (24 février 1993) fixant le régime des indemnités spécifique aux moniteurs titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale.

- indemnité spéciale ;
- indemnité d'encadrement ;
- indemnité de représentation ;
- allocation spéciale ;
- indemnité de logement.

Décret n° 2-97-1039 du 27 ramadan 1418 (26 janvier 1998) instituant au secrétariat général du gouvernement un corps de conseillers juridiques des administrations.

- Indemnité de risques professionnels

Décret n° 2-99-649 du 25 joumada II 1420 (6 octobre 1999) relatif à la protection et à l'indemnisation de certaines catégories de fonctionnaires du ministère de la santé contre les risques professionnels.

- Indemnité de risques professionnels

Décret n° 2-03-71 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) allouant certaines indemnités aux personnels de l'Imprimerie officielle.

- Indemnité de risques professionnels

Décret n° 2-03-575 du 14 rabii I 1425 (4 mai 2004) portant application aux fonctionnaires et agents de l'Imprimerie officielle, les dispositions des articles 1 et 2 du Décret n° 2-03-71 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) allouant certaines indemnités aux personnels de l'Imprimerie officielle.

- Indemnité de sujétion, d'une indemnité complémentaire et d'une indemnité spéciale

Décret n° 2-86-584 du 24 moharrem 1407 (29 septembre 1986) fixant les indemnités et avantages alloués aux walis et gouverneurs tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-08-533 du 24 chaoual 1429 (24 octobre 2008).

Dispositions nouvelles introduites par la loi N° 19-97
Article 3

Les fonctionnaires et agents titulaires et stagiaires affiliés au régime des pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée supportent une retenue supplémentaire pour chaque année de service antérieure, valable ou dont la validation a été sollicitée avant la mise en application de la présente loi.

Le taux de cette retenue est fixé, au titre de chaque année, à 4% de la moitié du montant des indemnités et primes visées au 3° de l'article 11 de la loi n° 011-71 précitée, perçues par les intéressés et afférentes aux grade, échelle et échelon ou classe détenus à la date d'effet de la présente loi.

La retenue supplémentaire supportée par les fonctionnaires en position de détachement est calculée sur le montant des indemnités et primes susvisées, afférentes aux grade, échelle et échelon ou classe effectivement détenus par les intéressés dans leur cadre d'origine à la date d'effet de la présente loi.

Sont soumis aux dispositions du présent article les fonctionnaires et agents radiés des cadres à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dont les pensions prennent effet à cette date en application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 011-71 précitée ainsi que leurs ayants cause éventuels.

Le paiement des sommes dues au titre de cette retenue est effectué sur la rémunération des intéressés par précomptes mensuels échelonnés sur une période n'excédant pas dix ans commençant à courir le 1er janvier 2000.

En cas de radiation des cadres avant cette date, les sommes dues sont précomptées à partir de la date de la mise à la retraite, sur les arrérages des pensions servies aux intéressés ou éventuellement à leurs ayants cause et ce, pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la date de jouissance desdites pensions.

En tout état de cause, les bénéficiaires de pensions de retraite ou d'ayants cause ne sont tenus que des fractions échelonnées des sommes dues ou restant dues, proportionnellement à la part de la pension qui leur revient. En cas de suppression, de suspension ou d'extinction de la pension, les sommes restant dues cessent d'être exigibles. Cependant, en cas de rétablissement des droits à pension, les sommes restant dues antérieurement à cette date redeviennent exigibles.

Dans tous les cas, les intéressés peuvent se libérer des sommes dues ou restant dues en un seul versement.

Article 4

La présente loi prend effet à compter du 1er juin 1997.

 

 

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