la loi n° 43-95 promulguée par le dahir n° 1-96-106 du 21 rebia I 1417 (7 août 1996) portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites.
Numéro : 43-95 Type : Dahir
Bulletin Officiel : 4432 Date Publication : 21/11/1996
Signataire : Sa Majesté Hassan II Date de dernière modification : 06/09/2001
Sujet : La réorganisation de la Caisse marocaine des retraites
Contenu

Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996) portant promulgation de la loi n° 43-95 portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26,

Adécide ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 43-95 portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites, adoptée par la Chambre des représentants le 17 safar 1417 (4 juillet 1996).

Fait à Rabat, le 21 rabii I 1417 (7 août 1996).

Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abdellatif Filali.

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Loi n° 43-95 : portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites

Titre Premier 

Dénomination Et Objet

Article Premier

La Caisse marocaine des retraites créée par le dahir du 1er chaoual 1348 (2 mars 1930) qui demeure un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est désormais régie par les dispositions de la présente loi.

Article 2

La Caisse marocaine des retraites est placée sous la tutelle de l'Etat laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de la caisse, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller, en ce qui la concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics.

La Caisse marocaine des retraites est également soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.

Article 3

La Caisse marocaine des retraites est chargée de gérer :

1° le régime des pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

2° les pensions civiles d'invalidité instituées par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée ;

3° le régime des pensions militaires institué par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été modifiée et complétée et étendue aux personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires en application du dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) portant affiliation des personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires au régime des pensions militaires, tel qu'il a été modifié et complété ;

4° les pensions militaires d'invalidité instituées par le dahir n° 1-58-117 du 15 moharrem 1378 (1er août 1958), tel qu'il a été modifié et complété ;

5° les pensions d'invalidité allouées aux personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires en application du dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) précité ;

6° le régime des pensions attribuées aux résistants et à leurs veuves, descendants et ascendants en application du dahir n° 1-59-075 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1959), tel qu'il a été modifié et complété ;

7° les allocations forfaitaires attribuées à certains anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et à leurs ayants cause, en application du dahir portant loi n° 1-76-534 du 15 chaabane 1396 (12 août 1976), tel qu'il a été modifié et complété ;

8° les pensions, rentes et allocations, autres que celles visées aux paragraphes précédents, et dont la gestion est assurée, en vertu de législations et de réglementations particulières, à la date de publication de la présente loi, soit par le ministre chargé des finances, soit par la Caisse marocaine des retraites.

Article 4

La Caisse marocaine des retraites est, également, habilitée à mettre en œuvre, après accord de l'autorité de tutelle, des régimes complémentaires facultatifs de retraite au profit de ses affiliés et de leurs ayants droit.


Titre II

Organisation Administrative Et Gestion

Article 5

La Caisse marocaine des retraites est administrée par un conseil d'administration composé comme suit :

1° six représentants de l'Etat ;

2° un représentant des collectivités locales, élu par les présidents des conseils communaux ;

3° trois représentants des personnels affiliés au régime de pensions civiles, élus par un collège formé des représentants du personnel au sein des commissions paritaires prévues par le statut général de la fonction publique, le statut particulier du personnel communal et les statuts particuliers des personnels des établissements publics affiliés au régime de pensions civiles ;

4° deux représentants des personnels affiliés au régime de pensions militaires, désignés par l'administration ;

5° deux représentants des retraités ressortissants des régimes de pensions civiles et militaires, désignés par l'administration sur proposition des associations des retraités légalement constituées.

Les modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par voie réglementaire.

Article 6

(Modifié par la loi n° 84-00 promulguée par le dahir n° 1-01-207 du 30 août 2001 - 10 Joumada II 1422 ; B.O. n° 4932 du 6 septembre 2001) :

Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de la Caisse marocaine des retraites.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins de la caisse l'exigent et, au moins, deux fois par exercice comptable :

- au plus tard le 31 mai, pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ;

- avant le 30 novembre, pour examiner et arrêter le budget et le programme d'action de l'exercice suivant.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs.

Article 7

La Caisse marocaine des retraites est gérée par un directeur.

Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de la caisse, qui lui sont délégués par le conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, celles du comité visé au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus. Il représente la caisse devant les juridictions compétentes. Il concède les pensions, rentes et allocations et notifie aux bénéficiaires des brevets de pension faisant ressortir le décompte détaillé de la liquidation.

Le directeur peut recevoir délégation du conseil d'administration pour le règlement d'affaires déterminées.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de la Caisse marocaine des retraites.

Le directeur est assisté par un secrétaire général nommé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci assure, sous l'autorité du directeur, la coordination entre les différents services de la caisse et exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur.

Article 8

Par complément aux dispositions de :

- l'article de la loi précitée n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

- l'article 31 de la loi précitée n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

- l'article premier du dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) portant affiliation des personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires au régime des pensions militaires, tel qu'il a été modifié et complété,

la Caisse marocaine des retraites est membre de droit des commissions de réforme compétentes à l'égard des fonctionnaires civils et militaires à des personnels des Forces auxiliaires.


Titre III

Dispositions Financières

Article 9

A : Les ressources de la Caisse marocaine des retraites comprennent :

1° les retenues pour pension ainsi que les retenues au titre de la validation des services à la charge des fonctionnaires et agents affiliés aux régimes de pensions visés aux 1° et 3° de l'article 3 ci-dessus ;

2° les retenues et pécules reversés à la Caisse marocaine des retraites en application des dispositions :

- de l'article 23 de la loi précitée n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ;

- de l'article 26 de la loi précitée n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ;

- de l'article premier du dahir portant loi n° 1-74-92 du 30 chaabane 1395 (12 août 1975) précité ;

- de l'article 7 du dahir portant loi n° 1-93-29 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) relatif à la coordination des régimes de prévoyance sociale ;

3° les contributions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ainsi que celles des organismes de détachement, au titre de la constitution des droits à pension des personnels affiliés aux régimes des pensions visés aux 1° et 3° de l'article 3 ci-dessus ;

4° les sommes transférées au titre des droits à pension constitués auprès du régime collectif d'allocation de retraite institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), en vertu des dispositions :

- des articles 7 bis et 20 bis de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précité ;

- de l'article 8 bis de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précité ;

- de l'article 5 bis du dahir portant loi n° 1-74-92 du 30 chaabane 1395 (12 août 1975) précité ;

5° les montants dus par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics pour la couverture des dépenses afférentes aux pensions, rentes et allocations visées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 3 de la présente loi ;

6° les montants dus par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics au titre des frais engendrés par la gestion des pensions visées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 3 ci-dessus ;

7° les sommes indûment perçues, restituées à la caisse en application des dispositions de :

- l'article 50 de la loi précitée n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ;

- l'article 54 de la loi précitée n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ;

- l'article premier du dahir portant loi n° 1-74-92 du 30 chaabane 1395 (12 août 1975) précité ;

8° les produits des placements et ceux résultant de l'exploitation du patrimoine de la caisse ;

9° les majorations de retard prévues au 2e alinéa de l'article 11 ci-dessous ;

10° les amendes visées à l'article 51 de la loi précitée n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) et à l'article 55 de la loi précitée n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ;

11° les subventions, dons, legs et produits divers ;

12° toutes autres ressources qui peuvent être attribuées ultérieurement à la caisse.

B : Les dépenses de la Caisse marocaine des retraites comprennent :

- le service des pensions, rentes, allocations et autres prestations relevant des régimes énumérés aux articles 3 et 4 ci-dessus ;

- le remboursement des retenues pour pension prévu aux articles 21, 22 et 24 de la loi précitée n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), aux articles 24, 25 et 27 de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée et à l'article 8 du dahir portant loi n° 1-74-92 du 30 chaabane 1395 (12 août 1975) précité ;

- les avances sur pension accordées aux retraités ou, le cas échéant, à leurs ayants cause ;

- les frais de gestion de la caisse ;

- la rémunération des prestations fournies pour le compte de la caisse en matière de recouvrement des recettes et de paiement des pensions.

Article 10

Le mode de détermination des frais de gestion visés au A-6° de l'article 9 ci-dessus ainsi que les modalités de leur versement à la Caisse marocaine des retraites sont fixés par voie de convention entre ladite caisse, d'une part, et l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, d'autre part.

Article 11

L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que les organismes auprès desquels des affiliés aux régimes des pensions civiles et militaires sont détachés, versent à la Caisse marocaine des retraites les contributions, les retenues et autres charges dont ils sont redevables aux échéances et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais fixés conformément à l'alinéa précèdent sont passibles de majorations de retard calculées au taux moyen pondéré des placements effectués par la Caisse marocaine des retraites au cours de l'exercice précédent. Toutefois, le taux desdites majorations de retard ne peut, en aucun cas, être inférieur au taux moyen pondéré des bons du Trésor à 52 semaines émis par voie d'appel à la concurrence au cours de la même période.

Ces majorations sont à la charge exclusive de l'employeur.

Article 12

L'équilibre financier des régimes de retraite civile et militaire est vérifié annuellement, par régime, à travers les bilans comptable et actuariel établis à la fin de chaque exercice.

Article 13

Afin de garantir le service des prestations prévues par les régimes de pensions civiles et militaires, la Caisse marocaine des retraites constitue au titre de ces deux régimes les provisions et réserves suivantes :

1° au titre de la retraite : une provision de prévoyance retraite ;

2° au titre de l'invalidité : une réserve pour prestations échues ;

3° au titre de chacun des deux risques précités et par régime : une réserve pour prestations échues non payées.

Pour le service des prestations afférentes aux régimes de pensions, rentes et allocations visées aux 6°, 7° et 8° de l'article 3 de la présente loi, il est constitué :

- une réserve pour prestations échues ;

- une réserve pour prestations échues non payées.

Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces provisions et réserves techniques sont fixées par voie réglementaire. Les taux des cotisations et des contributions sont réajustés sur proposition du conseil d'administration, dans les conditions et formes prévues par les textes régissant les régimes de pensions énumérés à l'article 3 de la présente loi.

Article 14

Les fonds disponibles, autres que ceux nécessaires au fonctionnement de la Caisse marocaine des retraites, sont employés en :

1° valeurs de l'Etat ou jouissant de sa garantie ;

2° titres cotés à la bourse des valeurs ou négociés sur tout autre marché réglementé ;

3° acquisitions de biens immobiliers, sur autorisation de l'autorité de tutelle.

La répartition des ressources entre les emplois précités est déterminée par voie réglementaire.

Article 15

Les comptables du Trésor et ceux de l'Office national des postes et télécommunications peuvent intervenir, pour le compte de la Caisse marocaine des retraites, pour le recouvrement des recettes et le paiement des pensions, rentes et allocations des régimes dont elle assure la gestion.

Les conditions d'exécution et de rémunération de ces prestations sont arrêtées dans le cadre de conventions conclues entre la Caisse marocaine des retraites et les organismes concernés.

Article 16

Pour le recouvrement de ses créances, la Caisse marocaine des retraites possède un privilège général qui prend rang immédiatement après le privilège général du Trésor.

Hormis les créances sur l'Etat et les collectivités locales, le recouvrement de toutes les autres créances de la Caisse marocaine des retraites est effectué conformément aux dispositions du dahir du 20 joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directs et taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor.


Titre IV

Dispositions Fiscales

Article 17

Les retenues pour pensions et les contributions des employeurs sont exonérées de tous impôts ou taxes.

Sont exemptés de tout droit d'enregistrement et de timbre :

- les décisions, jugements et arrêts relatifs à l'application de la législation et de la réglementation sur les pensions gérées par la Caisse marocaine des retraites ;

- les actes et pièces de toute nature nécessaires à l'obtention des prestations et les quittances ;

- les acquisitions de la Caisse marocaine des retraites, les échanges et les conventions qui lui profitent.

La taxe judiciaire due par la Caisse marocaine des retraites dans les litiges ayant trait à l'application de la législation et de la réglementation sur les pensions qu'elle gère, n'est pas exigible d'avance.


Titre V

Dispositions Diverses Et Transitoires

Article 18

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction, à la date de publication de la présente loi à la division des pensions du ministère des finances et des investissements extérieurs sont détachés d'office pour une période de deux ans auprès de la Caisse marocaine des retraites.

Les intéressés pourront être intégrés, sur leur demande, dans les cadres de la Caisse marocaine des retraites dans les conditions qui seront fixées par le statut particulier du personnel de ladite caisse.

La situation statutaire conférée par ledit statut particulier au personnel intégré en application de l'alinéa précèdent, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration.

Les services effectués dans l'administration par le personnel susvisé sont considérés comme ayant été effectués au sein de la Caisse marocaine des retraites.

Article 19

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, le personnel titulaire et stagiaire de la Caisse marocaine des retraites est assujetti au régime des pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée.

Article 20

A compter de la date de publication de la présente loi, le trésorier général du Royaume continuera d'assurer, pour le compte de la Caisse marocaine des retraites, la mise en paiement des arrérages de pensions, pendant une période transitoire de 3 ans renouvelables, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 21

Les biens immobiliers, les titres en portefeuille, les fonds en dépôt et les créances revenant à la Caisse marocaine des retraites antérieurement à la date de publication de la présente loi lui demeurent acquis.

Article 22

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et en particulier :

- le dahir du 1er chaoual 1348 (2 mars 1930) portant organisation du régime financier de la Caisse marocaine des retraites ;

- les alinéas de l'article 14 du dahir n° 1-59-074 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) instituant une Caisse de dépôt et de gestion, relatifs à la Caisse marocaine des retraites, au Fonds spécial des pensions et à la Caisse des rentes viagères ;

- les articles 46 et 48 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

- les articles 49 et 52 de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée, telle qu'elle a été modifiée et complétée.

 

 

 

 

 

 

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