Loi n° 49-01 promulguée par le dahir n° 1-02-04 du 15 kaada 1422 (29 janvier 2002) fixant les modalités de reliquidation de pensions servies par la caisse marocaine des retraites.
Numéro : 49-01 Type : Loi
Bulletin Officiel : 4977 Date Publication : 29/01/2002
Signataire : Sa Majesté Mohammed VI Date de dernière modification : 11/02/2002
Sujet : les modalités de reliquidation de pensions servies par la caisse marocaine des retraites
Contenu

Dahir n° 1-02-04 du du 15 kaada 1422 (29 janvier 2002) portant promulgation de la loi n° 49-01 fixant les modalités de reliquidation de pensions servies par la Caisse marocaine des retraites

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution notamment ses articles 26 et 58,
A Décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 49-01 fixant les modalités de reliquidation de pensions servies par la Caisse marocaine des retraites, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Marrakech, le 15 kaada 1422 (29 janvier 2002).

Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi.

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* *

Loi n° 49-01 fixant les modalités de reliquidation de pensions servies par la Caisse marocaine des retraites.

Article Premier

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux pensions de retraite et d'ayants cause liquidées par la Caisse marocaine des retraites conformément aux règles en vigueur antérieurement au 1er juin 1997 et concédées en vertu :
* de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;
* de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires ;
* et du dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) portant affiliation des personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires au régime des pensions militaires.

Article 2

La reliquidation des pensions visées à l'article premier ci-dessus s'effectue sur la base des éléments des émoluments prévus par :
- l'article 11 de la loi précitée n° 011-71, tel qu'il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 19-97 promulguée par le dahir n° 1-97-167 du 27 rabii I 1418 (2 août 1997) ;
- l'article 12 de la loi précitée n° 013-71, tel qu'il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 21-97 promulguée par le dahir n° 1-97-169 du 27 rabii I 1418 (2 août 1997) ;
- l'article 7 du dahir portant loi précité n° 1-74-92, tel qu'il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 20-97 promulguée par le dahir n° 1-97-165 du 27 rabii I 1418 (2 août 1997).
La liste des indemnités et primes entrant en ligne de compte pour la reliquidation des pensions visées au premier alinéa ci-dessus est fixée par voie réglementaire.

Article 3

Les bénéficiaires des dispositions de la présente loi supportent une retenue supplémentaire au titre de la durée de services prise en compte pour le calcul de la pension, fixée à 4 % par an, sur le montant des primes et indemnités qui n'étaient pas soumises à prélèvement et dont bénéficiaient les retraités concernés à la date de leur radiation des cadres.
Toutefois, ladite retenue n'est pas appliquée aux services accomplis en qualité de soldat ou caporal avant le 1er janvier 1990.
La retenue supplémentaire visée au 1er alinéa ci-dessus est effectuée sur les pensions des intéressés par précomptes mensuels s'étendant sur une période de 10 années à compter du 1er janvier 2002.
En tout état de cause, les titulaires de pensions de retraite ou d'ayants cause ne sont tenus que des fractions échelonnées des sommes dues proportionnellement à la part de la pension qui leur est servie. En cas de suppression, de suspension ou l'extinction de la pension, les sommes restant dues cessent d'être exigibles. Toutefois, en cas de rétablissement des droits à la pension les sommes restant dues à cette date redeviennent exigibles.

Article 4

Le montant de la pension liquidée conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, après déduction de la retenue supplémentaire visée à l'article 3 ci-dessus et de l'impôt général sur les revenus salariaux et revenus assimilés, ne doit en aucun cas :
* être inférieur au montant de la pension concédée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
* dépasser le montant de la dernière rémunération statutaire d'activité nette dudit impôt, en ce qui concerne les retraités radiés des cadres postérieurement à l'entrée en vigueur de cet impôt.
En cas de mise à la retraite conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 de la loi n° 011-71 et de la loi n° 013-71 précitées, le montant de la pension concédée avant le 1er juin 1997 ne peut, après sa reliquidation conformément aux dispositions de la présente loi, dépasser le montant des pensions servies sur la base des mêmes éléments de la rémunération et pour la même durée de services conformément aux règles de liquidation en vigueur au 1er juin 1997.
Le montant des allocations familiales n'entre pas en ligne de compte pour l'application des dispositions du présent article.

Article 5

La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2002 et abroge à compter de la même date l'article 18 de la loi n° 06-89 modifiant et complétant la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée, l'article 13 de la loi n° 07-89 modifiant et complétant la loi n° 013-71 du 12 Kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée et l'article 4 de la loi n° 08-89 modifiant et complétant le dahir portant loi précité n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975).

 

 

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