Décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques (1).
Numéro : 2-73-722 Type : Décrêt
Bulletin Officiel : 3193 Date Publication : 09/01/1974
Signataire : AHMED OSMAN Date de dernière modification : 07/01/1976
Sujet : Les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des
Contenu

Décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques.

 

Le Premier Ministre,

Outre l'importante augmentation de traitement accordée aux personnels des administrations publiques à compter du 16 décembre 1973 et les modifications profondes apportées à la structure du traitement et au réaménagement des échelles de rémunération, la présente réforme s'est attachée à éliminer de l'ancien système de rémunération, les notions d'indices net et brut dont l'application aux variations de salaire ne produisait que des effets limités. Il leur a été substitué un élément nouveau " l'indice réel " qui établit une véritable règle de fidélité du calcul du traitement et des augmentations accordées.

Compte tenu en effet de l'ancienne structure, l'indice brut correspondant à l'indice net ne s'appliquait pas à la totalité du traitement mais à une partie à peu près égale à sa moitié.

L'institution de l'indice réel annule désormais ce système qui minimisait les relèvements de salaire.

Certes en apparence les chiffres marquant les indices réels sont généralement inférieurs à ceux qui indiquaient jusqu'alors les indices nets et bruts. Mais la réalité est bien différente car ce qui antérieurement représentait les indices bruts (correspondant des indices nets) n'influençait que la moitié du traitement alors que désormais l'indice réel est un multiplicateur de la totalité du traitement ce qui produit des conséquences nettement plus avantageuses sur la rémunération des personnels. Désormais toute augmentation du traitement produira un relèvement de salaire double de celui qu'elle aurait apporté antérieurement au 16 décembre 1973. La même incidence sera d'ailleurs répercutée automatiquement sur les pensions de retraite.

A cela s'ajoute le fait que l'indice net ancien qui servait à marquer la place occupée par l'agent dans la hiérarchie des carrières ne présente plus aucune utilité puisque cette place est déjà définie par les numéros d'échelon et d'échelle (ou l'indication du grade détenu) afférents à la situation administrative des intéressés.

Les indices réels ont donc une toute autre signification que les indices nets et bruts anciens auxquels ils ne peuvent pas être numériquement comparés parce qu'ils sont de nature différente.

A l'occasion du premier changement dans la situation administrative des agents, les actes individuels devront désormais être libellés dans leur forme nouvelle et comporter, outre, les indications de grade, échelle, échelon (ou classe), la mention de l'indice réel correspondant.

Au demeurant, une circulaire conjointe de MM. les ministres des finances et des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement, précisera, à l'intention des agents des administrations publiques, comment se calcule " l'indice réel " ce qui leur permettra de mesurer personnellement les résultats positifs en matière de majoration de traitement et de pension de retraite auxquels conduit l'abandon des anciens indices nets et bruts.

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2-62-346 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) réglementant les emplois supérieurs propres aux administrations centrales des départements ministériels ;

Vu l'ensemble des statuts particuliers des départements ministériels,

Décrète :

Article Premier

Les grades et les emplois supérieurs des administrations publiques constituent une pyramide dotée d'indices réels échelonnés de 107 à 928.

Elle se compose d'une grille de onze échelles, de classements indiciaires particuliers pour certaines catégories de personnels et d'une hiérarchie indiciaire propre aux emplois supérieurs.

Article 2

La grille indiciaire est affectée des indices réels minimum et maximum ci-après :

 

Echelles

Indices réels

 

Echelons normaux

Echelons exceptionnels

 

1

107

128

131

2

119

158

 

3

126

181

 

4

131

200

 

5

137

220

 

6

151

262

 

7

177

318

 

8

207

373

 

9

235

438

 

10

275

512

564

11

336

639

704

 

Article 3

Chacune des échelles visées à l'article 2 est divisée en 10 échelons. Les échelles 1, 10 et 11 comportent en outre un échelon exceptionnel.

Les indices réels servant au calcul du traitement, afférents à ces échelons, sont indiqués à l'annexe jointe au présent décret.

Les nouveaux indices réels afférents aux catégories de personnels dotés de classement indiciaire particulier seront fixés par décret.

Article 4

(Abrogé par le décret n° 2-75-832 du 30 décembre 1975 - 27 hija 1395 ; B.O. n° 3297 du 7 janvier 1976).

Article 5

Les agents en fonction à la date d'effet du présent décret seront reclassés automatiquement dans les hiérarchies indiciaires nouvelles au même numéro d'échelon et rémunérés sur la base des nouveaux indices réels correspondants.

Article 6

Le présent décret prend effet à compter du 16 décembre 1973.

Sont abrogées à compter de la même date les dispositions contraires des décrets nos 2-62-344 et 2-62-346 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisés, ainsi que les dispositions statutaires contraires relatives aux emplois supérieurs énumérés à l'article 4 ci-dessus et celles relatives aux catégories de personnels visées à l'alinéa 3 de l'article 2.


Fait à Rabat, le 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
Ahmed Osman.

Pour contreseing :
Le ministre des affaires administratives,
secrétaire général du gouvernement,
M'Hamed Benyakhlef.

Le ministre des finances,
Bensalem Guessous.

Annexe

Echelles

1er échelon (Indices)

2er échelon (Indices)

3er échelon (Indices))

4er échelon (Indices)

5er échelon (Indices)

6er échelon (Indices)

7er échelon (Indices)

8er échelon (Indices)

9er échelon (Indices)

10er échelon (Indices)

Echelon exceptionnel
(Indices)

1

107

109

112

115

117

119

122

124

126

128

131

2

119

124

128

133

136

139

144

148

153

158

 

3

126

130

134

139

146

153

161

170

175

181

 

4

131

135

140

147

154

162

171

179

188

200

 

5

137

141

150

157

165

174

183

192

201

220

 

6

151

161

173

185

197

209

222

236

249

262

 

7

177

193

208

225

242

260

277

291

305

318

 

8

207

224

241

259

276

293

311

332

353

373

 

9

235

253

274

296

317

339

361

382

404

438

 

10

275

300

326

351

377

402

428

456

484

512

564

11

336

369

403

436

472

509

542

574

606

639

704

 

 

 

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