Décret n° 2-99-1216 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d’application de la loi n° 12-81 relative aux retenues sur les traitements des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales qui s’absentent de leur service de manière irrégulière
Numéro : 2-99-1216 Type : Décrêt
Bulletin Officiel : 4801 Date Publication : 05/06/2000
Signataire : Abderrahman YOUSSOUFI Date de dernière modification : 05/06/2000
Sujet : les modalités d’application de la loi n° 12-81 relative aux retenues sur les traitements des fonctio
Contenu

Décret n° 2-99-1216 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les conditions et les modalités d'application de la loi n° 12-81 relative aux retenues sur les traitements des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales qui s'absentent de leur service de manière irrégulière (B.O n° 4804 du 15 juin 2000).

 

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 12-81 relative aux retenues sur les traitements des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales qui s'absentent de leur service de manière irrégulière promulguée par le dahir n° 1-83-230 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) ;

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 41 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 14 moharrem 1421 (19 avril 2000),

Décrète :

Article Premier

Les traitements des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales, dont l'absence de leur service a été constatée sans qu'ils aient autorisation de leurs chefs hiérarchiques ou sans motif valable, font l'objet d'une retenue, à l'exclusion des allocations familiales, et ce conformément aux conditions et modalités fixées ci-après.

Article 2

On entend par traitement, prévu par la loi n° 12-81 susvisée, la rémunération telle que fixée par l'article 26 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique susmentionné.

Article 3

Toute absence, durant l'une des deux périodes légales quotidiennes de travail, est comptée par une demi-journée. Les retenues sur les traitements des fonctionnaires et agents s'effectuent sur la base de 1/60 du salaire mensuel.

Article 4

La retenue ne s'effectue qu'après avoir provoqué par écrit, des explications du fonctionnaire ou de l'agent pour qu'il présente les motifs de son absence.

Article 5

La retenue, prévue par l'article premier ci-dessus, n'intervient qu'après avoir décompté les retenues au titre de la pension de retraite, de l'impôt général sur le revenu et des cotisations aux organismes mutualistes.

Article 6

La retenue, prévue par l'article premier ci-dessus, s'effectue sur la base d'un ordre, indiquant la période objet de la retenue, adressé par le chef de l'administration concernée directement aux services chargés de l'ordonnancement. Une copie dudit ordre est délivrée à l'intéressé.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 6 safar 1421 (10 mai 2000).
Abderrahman Youssoufi.

Pour contreseing :
Le ministre de l'économie
et des finances,
Fathallah Oualalou.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme administrative,
Aziz El Houssine.

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