Décret n° 2-93-44 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993) relatif à l’emploi supérieur de secrétaire général de ministère.
Numéro : 2-93-44 Type : Décrêt
Bulletin Officiel : 4207 Date Publication : 16/06/1993
Signataire : Mohammed KARIM-LAMRANI Date de dernière modification : 19/06/1997
Sujet : L’emploi supérieur de secrétaire général de ministère
Contenu

Décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) relatif à l'emploi supérieur de secrétaire général de ministère (B.O. n° 4207 du 16 juin 1993).

Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le dahir n° 1-57-68 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d'Etat et sous-secrétaires d'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le dahir n° 1-72-113 du 6 joumada II 1397 (18 juillet 1972) portant délégation de pouvoir de nomination, notamment le 2e alinéa de son article 2 ;
Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu l'ensemble des décrets fixant les attributions et l'organisation des départements ministériels ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993),
Décrète :

Article Premier

Le secrétariat général institué au sein des départements ministériels est rattaché directement au ministre. Il est dirigé par un secrétaire général nommé par dahir, parmi les personnes relevant des cadres supérieurs de l'Etat, des établissements publics ou du secteur privé, justifiant les uns et les autres, d'un haut niveau d'instruction et d'une longue expérience dans les domaines administratif, technique ou scientifique.

Article 2

Le secrétaire général assiste le ministre dans l'orientation générale de la conduite des affaires concernant le département. Il assure, sur instruction du ministre, toutes tâches d'étude et de prévision.
Il supplée le ministre dans les rapports avec les administrations publiques et les autres partenaires de l'administration.
Il peut le représenter dans toutes réunions se rapportant aux activités du ministère. Il assiste le ministre dans l'exercice de la tutelle du département sur les organismes placés sous sa tutelle.

Article 3

Le secrétaire général assure, dans le cadre des missions dévolues au département, le contrôle, la coordination et l'animation des activités des directions, divisions et services du ministère, à l'exception de l'inspection générale qui est rattachée directement au ministre, et des entités dont les textes d'organisation prévoient leur rattachement direct au ministre.
A ce titre, il supervise le courrier administratif, il planifie le travail et assure la mise en exécution des instructions du ministre conformément à la législation en vigueur et il est responsable devant lui de la continuité de la marche des services.

Article 4

Le secrétaire général de ministère assure la gestion des services du département.
A ce titre, il est chargé notamment :
- de la gestion du personnel ;
- de la préparation et de l'exécution du budget du ministère ;
- de l'élaboration des projets de textes ayant trait aux domaines d'activité du département ;
- de l'instruction des questions juridiques et contentieuses concernant les services du ministère.

Article 5

Le secrétaire général de ministère reçoit du ministre intéressé délégation de signature ou de visa de tous les actes ou documents relevant de la compétence du ministre, à l'exception des décrets et des arrêtés réglementaires.
Dans ce cadre, il assure la gestion du personnel et l'exécution du budget du département.

Article 6

(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-97-348, 16 juin 1997 - 10 safar 1418 ; B.O. n° 4492 du 19 juin 1997) ;

Les secrétaires généraux de ministères perçoivent une rémunération forfaitaire mensuelle de vingt-deux mille dirhams (22.000 DH).
En outre, ils perçoivent mensuellement une indemnité de hiérarchie administrative de neuf mille dirhams (9.000 DH) et une indemnité de représentation de neuf mille dirhams (9.000 DH).
Les secrétaires généraux de ministères qui ne disposent pas de logement de fonction perçoivent une indemnité représentative de logement mensuelle de dix mille dirhams (10.000 DH).
La rémunération et les indemnités susvisées sont exclusives de tout autre traitement, indemnité, prime ou avantage de quelque nature que ce soit à l'exception des indemnités familiales et celles représentatives de frais.
Les secrétaires généraux de ministères bénéficient d'une indemnité forfaitaire brute mensuelle de 5.350 dirhams au titre des dépenses d'eau, d'électricité et de chauffage et d'une indemnité forfaitaire brute mensuelle de 5.350 dirhams au titre des redevances d'abonnement et des frais de communication.
Les frais d'installation et d'entretien d'un poste téléphonique au domicile des intéressés sont à la charge de l'Etat.

Article 7

Le présent décret prend effet à compter du 7 rejeb 1413 (1er janvier 1993) et abroge, à compter de la même date, toutes dispositions correspondantes contraires.

Fait à Rabat, le 7 kaada 1413 (29 avril 1993).

Mohammed Karim-Lamrani.
Pour contreseing :
Le ministre des finances,
Mohamed Berrada.
Le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
Aziz Hasbi.

 

 

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