Décret n° 2-97-364 du 10 safar 1418 (16 juin 1997) relatif à l’emploi supérieur de directeur d’administration centrale
Numéro : 2-97-364 Type : Décrêt
Bulletin Officiel : 4492 Date Publication : 19/06/1997
Signataire : ABDELLATIF FILALI Date de dernière modification : 19/06/1997
Sujet : L’emploi supérieur de directeur d’administration centrale
Contenu

Décret n° 2-97-364 du 10 safar 1418 (16 juin 1997) relatif à l'emploi supérieur de directeur d'administration centrale. (B.O. n° 4492 du 19 juin 1997).


Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 63 ;

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le dahir n° 1-72-113 du 6 joumada II 1397 (18 juillet 1972) portant délégation du pouvoir de nomination ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 29 hija 1417 (7 mai 1997),

Décrète

Article Premier

Les directions instituées au sein des départements ministériels sont dirigées par des directeurs d'administration centrale, nommés par dahir, parmi les personnes relevant des cadres supérieurs de l'Etat, des établissements publics ou du secteur privé et justifiant d'une formation supérieure et d'une expérience suffisante dans les domaines juridique, économique, administratif, technique, scientifique ou culturel.

Article 2

Les directeurs d'administration centrale exercent les attributions qui sont dévolues aux directions dont ils sont responsables, telles que définies dans les décrets fixant les attributions et l'organisation des départements ministériels.

Article 3

Les directeurs d'administration centrale veillent, au sein de leur direction, à la mise en oeuvre de la politique générale du département.

A cet effet, ils sont chargés, sous l'autorité du ministre, de :

- l'animation des activités des divisions et services qui leur sont rattachés ;
- la conduite, la coordination, le contrôle et l'évaluation des tâches incombant à la direction ;
- l'application des textes législatifs et réglementaires ainsi que des directives du gouvernement dans les domaines relevant de leur compétence.

A cette fin, ils sont tenus de présenter des rapports d'activités et des programmes d'action relatifs à leur direction et de préparer, à la demande du ministre, tout projet de réforme ou étude se rapportant à leurs domaines d'intervention.

Article 4

Les directeurs d'administration centrale assistent le secrétaire général dans la gestion des services du département.

A ce titre :

- ils sont responsables de la bonne marche des services et de l'encadrement du personnel relevant de leur autorité ;

- participent à la préparation du budget du ministère ;
- proposent les mouvements de personnel et donnent leur avis sur la nomination des chefs de division et des chefs de service au sein de la direction ;
- préparent des plans de formation de leur personnel.

Article 5

Les directeurs d'administration centrale peuvent recevoir du ministre intéressé délégation de signature de tous les actes ou documents relevant de la compétence du ministre, à l'exception des décrets et des arrêtés réglementaires.

Article 6

Les directeurs d'administration centrale perçoivent une rémunération forfaitaire mensuelle de 10.000 dirhams.

En outre, ils bénéficient mensuellement des indemnités ci-après :

- Indemnité de hiérarchie administratives 6.000 DH ;
- Indemnité de représentation 6.000 DH ;
- Indemnité représentative de logement 6.000 DH ;
- Indemnité forfaitaire brute de trois mille trois cent quatre-vingts dirhams (3.380 DH) au titre des dépenses d'eau, d'électricité et de chauffage ;

- Indemnité forfaitaire brute de huit cents dirhams (800 DH) au titre des redevances d'abonnement et des taxes de communications téléphoniques.

Les frais d'installation et d'entretien d'un poste téléphonique au domicile des intéressés sont à la charge de l'administration.

Les éléments de rémunération prévus par le présent décret sont exclusifs de tout autre traitement, indemnité, prime ou avantage de quelque nature que ce soit à l'exception des prestations familiales et des indemnités représentatives de frais.

Article 7

Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires exerçant les fonctions assimilées à celles de directeur d'administration centrale telles que fixées à l'article premier du décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels ainsi qu'aux personnes dont la situation matérielle est assimilée à celle de directeur d'administration centrale en vertu de textes particuliers.

Article 8

Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 1997 et abroge à compter de la même date toutes dispositions correspondantes contraires, notamment celles prévues au décret précité n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975).

Fait à Rabat, le 10 safar 1418 (16 juin 1997).
Abdellatif Filali.
Pour contreseing :
Le ministre des finances
et des investissements extérieurs,

Mohammed Kabbaj.

Le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,

Messaoud Mansouri.

 


 

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