Circulaire royale du 3 kaâda 1385 (23 février 1966) relative à la désignation et aux attributions des membres des cabinets ministériels.
Numéro : 23 février 1966 Type : Circulaire
Bulletin Officiel : Date Publication : 23/02/1966
Signataire : Sa Majesté Hassan II Date de dernière modification : 23/02/1966
Sujet : Désignation et aux attributions des membres des cabinets ministériels.
Contenu

Circulaire royale du 3 kaada 1385 (23 février 1966) relative à la désignation et aux attributions des membres des cabinets ministériels (B.O n° 2788 du 6 avril 1966).

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Sceau de Sa Majesté Hassan II)
A Nos ministres,

Nos directives royales du 20 avril 1965 prescrivent, dans la partie consacrée à l'administration, des conditions précises en ce qui concerne la désignation et les attributions des membres des cabinets ministériels. Les points 4 et 5 du chapitre se rapportant à l'administration traitent respectivement de ces questions.
Il Nous a paru nécessaire, en les rappelant, d'en préciser la portée et les modalités d'application.

 I - Désignation des Membres des Cabinets Ministériels.
Le point 4 susindiqué dispose que " les membres des cabinets ministériels doivent justifier d'une compétence et d'une honorabilité telles que les cabinets ministériels puissent jouir de la considération tant au sein de l'administration proprement dite que parmi les citoyens ".
Aux termes donc de ces directives, les membres des cabinets ministériels doivent remplir lors de leur désignation deux conditions impératives : compétence et honorabilité.
Une compétence est affirmée lorsqu'elle s'appuie, d'une part sur une formation scolaire et universitaire élevée sanctionnée par des titres et diplômes, d'autre part sur une expérience de la chose publique à apprécier selon l'importance des postes à attribuer, et enfin sur les qualités personnelles du postulant et notamment son comportement caractériel et social.
Cette compétence, il faudrait la rechercher également dans la comparaison inévitable des membres des cabinets aux fonctionnaires et agents de tous grades en service au département. Il est évident que l'équipe qui entoure directement le ministre doit justifier, c'est le moins que l'on puisse exiger, de qualités (de formation et professionnelles) au moins égales à celles requises des personnels administratifs. Le contraire entraînerait immanquablement un déséquilibre fâcheux entre les situations individuelles et les mérites en présence, qui se répercute lui-même sur le bon renom de l'administration et la marche des services qui la composent.
Il importe à cet égard que soit respecté du même coup le principe également énoncé dans les directives qu'à formation égale et à fonction identique ou similaire les fonctionnaires perçoivent la même rémunération. Le fait que les fonctions des membres des cabinets sont différentes de celles des agents statutaires ou contractuels ne peut à lui seul justifier l'écart trop sensible entre ces deux catégories de personnel.
Sur ce plan, le rééquilibre recherché ne peut consister donc que dans le renforcement des conditions à exiger des candidats aux postes des cabinets ministériels.
La deuxième condition, l'honorabilité, doit être également bien établie. Sur ce point, l'on peut valablement se fonder sur les pièces généralement exigées pour l'accès aux emplois publics (extrait du casier judiciaire, fiche de contrôle du casier central disciplinaire, enquête préalable auprès des services compétents, de la police ou de la gendarmerie royale). Dans une certaine mesure, la notoriété publique peut aussi apporter une contribution plus ou moins importante à la connaissance de la personnalité du postulant.

II- Attributions des Membres des Cabinets Ministériels.
S'agissant de la question des attributions, il est rappelé que les membres des cabinets ministériels ne jouissent pas en tant qu'agents politiques de la stabilité ni de la continuité que requièrent l'étude des problèmes administratifs et la recherche des solutions adéquates.
Il en découle donc la nécessité de ne confier en aucun cas au personnel de cabinet la gestion administrative. Le ministre doit confier cette gestion aux fonctionnaires permanents, tels que le secrétaire général du ministère qui doit recevoir à cet effet délégation générale, et les chefs des services en ce qui concerne des questions plus particulières.
Le rôle du cabinet du ministre doit par conséquent se limiter à l'étude et au règlement de questions revêtant un caractère politique n'impliquant pas l'intervention nécessaire des services administratifs. En d'autres termes, seules les questions d'ordre politique dépourvues de tout lien avec les attributions normales du département entrent dans la compétence du cabinet.
Cette situation conduit donc à la conclusion qu'il convient de circonscrire la délégation aux agents des cabinets au seul domaine des affaires réservées.
Les directives particulières rappelées et explicitées ci-dessus ne sauraient être interprétées comme une mesure de circonstance. Elles doivent, être considérées au contraire comme une règle administrative normale devant s'appliquer à tout moment.
Leur respect scrupuleux s'impose à tous les chefs d'administration investis de cette charge.
Elles ne constituent - faut-il le rappeler - qu'un moment de la rénovation de Notre administration nationale actuellement entreprise notamment sur les plans de la réorganisation des départements et des services publics, des cadres des personnels de l'Etat et des secteurs semi-publics.
La réalisation de l'ensemble de ces réformes doit permettre à l'Etat et aux citoyens de disposer d'un appareil administratif qui soit à la mesure des besoins et des possibilités du pays.

Fait au palais royal à Rabat, le 3 kaada 1385 (23 février 1966).

 
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