Numéro : | 12-94-SP | Type : | Circulaire |
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Bulletin Officiel : | Date Publication : | 22/06/1994 | |
Signataire : | Abderrahim HAROUCHI | Date de dernière modification : | 22/06/1994 |
Sujet : | Contrôle et homologation des certificats de congé de maladie de courte durée et dossiers des acciden |
Circulaire n° 12-94-SP du 22 juin 1994 relative au contrôle et homologation des certificats de congé de maladie de courte durée et dossiers des accidents et maladies contractées en service.
ROYAUME DU MAROC Rabat, le 22 juin 1994
Ministère de la santé publique
Messieurs les ministres d’Etat,
ministres et ministres délégués
Objet : Contrôle et homologation des certificats de congé de maladie de courte durée et dossiers des accidents et maladies contractées en service.
Il a été constaté que les certificats médicaux de congé de maladie de courte durée (inférieur ou égal à un mois) et les dossiers des accidents survenus ou maladies contractées en service, parviennent tardivement au conseil de santé (division de contrôle de la santé des fonctionnaires) relevant de ce département.
Le volume important des dossiers à traiter constitue un goulot d’étranglement au niveau de cette structure, ce qui génère des retards préjudiciables aux intérêts de service public et du fonctionnaire.
Afin de remédier à cette situation en allégeant notamment la procédure de contrôle et d’homologation de ces certificats et dossiers médicaux, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir donner vos instruction aux délégations et services extérieurs relevant de votre autorité, pour saisir directement les médecins-chefs des préfectures ou provinces, en leur qualité de présidents des commissions médicales préfectorales ou provinciales, des certificats médicaux de congé de maladie de courte durée et des dossiers des accidents survenus ou maladies contractées en service émanant de leur personnel.
I - En ce qui concerne le congé de maladie de courte durée (inférieure ou égale à un mois) :
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de la réglementation en vigueur relative au conseil de santé la saisine des commissions médicales préfectorales ou provinciales n’est pas automatique.
Seuls les cas posant des problèmes peuvent être déférés sur ces dernières .Ainsi, les certificats médicaux d’une durée inférieure ou égale à 05 jours ne doivent être adressés à la commission médicale qu’en cas de récidive de l’agent.
En cas d’hospitalisation, le certificat d’hospitalisation ne doit être transmis à la commission médicale, aux fins d’homologation, qu’après guérison.
Les délégations ministérielles, offices et établissements publics sont tenus de saisir, lorsqu’ils l’estiment utile et sous réserve des dispositions du paragraphe I ci-dessus, les médecins-chefs des préfectures ou provinces intéressées pour toute contre-visite médicale concernant les certificats médicaux de congé de maladie de courte durée fournis par leur personnel.
Le certificat médical nécessitant une contre-visite est transmis, sans délai et avant l’expiration de la durée du congé prescrite, sous pli confidentiel.
Chaque certificat est indépendant et ne peut être cumulé avec un autre.
Les résultats des commissions médicales doivent être adressés directement aux délégations ou services extérieurs concernés. Un compte rendu de ces résultats est transmis pour information au conseil de santé.
II - En ce qui concerne les dossiers des accidents survenus ou maladies contractées en service :
1 - Les délégations ministérielles, offices et établissements publics, transmettent en premier lieu, les dossiers constitués conformément à l’annexe de la présente circulaire, aux médecins-chefs des préfectures ou provinces.
2 - Les commissions médicales préfectorales ou provinciales contrôlent l’exactitude des lésions décrites dans le certificat de première constatation, et vérifient les pièces constituant le dossier qui leur est transmis.
3 - Les dossiers ayant reçu l’aval de la commission médicale préfectorale ou provinciale sont retournés aux délégations ministérielles ou services extérieurs concernés, qui les transmettent à leurs administrations centrales.
4 - Ces dernières adressent lesdits dossiers au conseil de santé (Rabat) qui est seul habilité à en statuer en dernière analyse et communique ses conclusions et décisions aux départements intéressés.
Je vous saurais gré de bien vouloir assurer une large diffusion aux dispositions de la présente circulaire auprès des instances relevant de votre compétence et les inviter à faire diligence dans l’envoi des certificats et dossiers médicaux chaque fois que de besoin.
Signé : Pr. Abderrahim HAROUCHI
AMPLIATIONS :
- Messieurs les directeurs des offices et établissements publics.
- Messieurs les délégués du ministère de la santé publique aux wilayas, préfectures et provinces.