Circulaire n° 34-64-FP du 29 octobre 1964 relative à l’application du décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1389 (19 août 1964) fixant le régime d’accès aux emplois des administrations publiques réservés aux résistants.
Numéro : 34-64-FP Type : Circulaire
Bulletin Officiel : Date Publication : 29/10/1964
Signataire : THAMI OUAZZANI Date de dernière modification : 29/10/1964
Sujet : le régime d’accès aux emplois des administrations publiques réservés aux résistants
Contenu

Circulaire  n° 34-64-FP du 29 octobre 1964 relative à l'application du décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1389 (19 août 1964) fixant le régime d'accès aux emplois des administrations publiques réservés aux résistants.

 ROYAUME DU MAROC                                                   Rabat, le 29 Octobre 1964
Ministère de la fonction publique
et de la réforme administrative
N° 34-FP.I/I

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme administrative
À
messieurs les ministres et sous-secrétaires d’Etat

Objet : Application du décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1389 (19 août 1964) fixant le régime d’accès aux emplois des administrations publiques réservés aux résistants.

Le décret n° 2-64-389 du 10 rabia II 1389 ( 19 août 1964), publié au Bulletin officiel du 14 octobre 1964, a fixé en faveur des résistants un régime particulier de recrutement.
La présente instruction a pour objet de définir le champ d’application de ce texte et de préciser les modes de recrutement qu’il prévoit.

I- champ d’application
L’article 2 institue un contingent de 25% des emplois à réserver aux résistants à l’occasion des concours généraux de recrutement ouverts par les administrations publiques, les municipalités et les établissements publics. Sous la seule réserve que les emplois postulés leur soient statutairement accessibles, les condidats de sexe féminin bénéficient sans restriction des mêmes avantages.

 II- Modes de recrutement
1°) Recrutement par concours général :

Les articles 2, 3 et 4 du décret susvisé instituent une procédure nouvelle qu’il y a lieu de définir avec précision.
En premier lieu, il est prescrit d’insérer dans les arrêtés ouvrant  les concours la clause de réservation d’emplois rappelés ci-dessus. Toutefois, ce contingent ne doit porter que sur les emplois mis en compétition et non sur la totalité des postes budgétaires vacants. Les chefs d’administration ont donc toute latitude pour en évaluer le nombre compte tenu des nécessités du service.
En second lieu, les règlements relatifs à l’organisation des concours devront comporter des dispositions spéciales réglant la situation respective des candidats classés au titre du droit commun d’une part et au titre des emplois réservés d’autre part.. La  règle suivante devra donc être appliquée par chaque département :
Sur une liste  A seront inscrit tous les candidats des 2 catégories (droit commun et emplois réservés) dans la limite des emplois mis au concours.
Sur une liste B seront inscrits, dans la limite fixée, les candidats reconnus susceptibles de bénéficier des emplois réservés au titre du décrète du 19 août 1964.
Dans le cas ou tous les candidats de la liste B figureraient sur la liste A, celle-ci deviendrait définitive, chaque candidat conservant son numéro de classement. Dans le cas contraire, les candidats de la liste B seront déclarés reçus au titre du décret du 19 août 1964, la liste A établie alors séparément, ne comporterait, dans la limite des postes qui leur sont attribués, que les candidats reçus au titre du droit commun.
Si les résultats du concours laissent disponible une partie du contingent des emplois réservés ceux-ci seront attribués aux autres candidats classés en rang utile.
2°) Recrutement sur titre :
Lorsque l’accès à un emploi est effectué sur titres, quel que soit le cadre de recrutement, les chefs d’administration sont tenus d’accorder une priorité absolue aux candidats résistants.
La même priorité doit être accordée aux intéressés candidats à un emploi n’exigeant aucune condition particulière de recrutement. Cette dernière disposition vise surtout l’accès aux emplois des petites catégories.
Pour me permettre de prendre l’arrêté visé au 2e alinéa de l’article 5 du décret du 19 août 1964, concernant les modalités d’application de ces deux formes de recrutement sans concours, je vous serais obligé de me faire tenir dans les meilleurs délais la liste des cadres de votre département entrant dans l’une et l’autre des catégories susvisés.

III – Détermination de la qualité de résistant
L’article 7 stipule que les dossiers des candidats aux emplois réservés doivent êtres présentés au service recruteur par le directeur de l’Office national des résistants qui précisera si les intéressés peuvent se prévaloir de cette qualité.
Les bureaux de personnel des ministères auront donc pour tâche essentielle d’établi une liaison avec la direction de cet organisme afin que l’envoi des dossiers des postulants, assortis de la mention de la qualité de « résistant » s’effectue avant la clôture de la liste des candidats admis à concourir.
En raison de l’importance qui s’attache à une saine application de cette procédure nouvelle en matière de recrutement, il est essentiel qu’un soin tout particulier soit, apporté à sa mise en place. MM les ministres et sous-secrétaires d’Etat voudront bien y veiller personnellement, et signaler au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative toutes difficultés qui se présenteraient.
Enfin il va de soi que les prescriptions de la présente circulaire demeurent subordonnées aux instructions données aux départements par la circulaire n° 14-3-702 du 10 septembre 1964 de M. le Premier ministre concernant la préparation de la loi des finances pour l’année 1965.   

THAMI OUAZZANI     

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