Circulaire n° 7-69-FP du 27 mars 1969 sur la procédure disciplinaire.
Numéro : 7-69-FP Type : Circulaire
Bulletin Officiel : Date Publication : 27/03/1969
Signataire : BAHNINI Date de dernière modification : 27/03/1969
Sujet : Procédure disciplinaire
Contenu

Circulaire n° 7-69-FP du 27 mars 1969 sur la procédure disciplinaire.

ROYAUME DU MAROC                                                     Rabat, le 27 mars 1969
MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
FONCTION PUBLIQUE
N° 7 F.P.

Le ministre des affaires administratives,
secrétaire général du gouvernement
A
Messieurs les ministres
et sous-secrétaires d'Etat
- Rabat -

Objet : Procédure disciplinaire.

La question a été posée de savoir si un fonctionnaire, averti qu'il doit comparaître devant le conseil de discipline, peut retarder sa comparution et par conséquent interrompre l'action disciplinaire par le moyen de certificats médicaux suivis parfois de prolongations.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il convient d'adopter à cet égard la position définie ci-après.
L'article 67 du dahir portant statut général de la fonction publique accorde au fonctionnaire incriminé le droit de présenter sa défense devant le conseil de discipline, mais il n'exige pas expressément sa présence personnelle.
Dès lors, aussitôt l'action disciplinaire engagée, l'administration intéressée doit faire connaître à ce fonctionnaire les dispositions de l'article 67 et notamment la série des moyens mis à sa disposition pour assurer sa défense (en personne, par note écrite d'observations, par l'assistance d'un défenseur).
Si l'intéressé fait alors parvenir un certificat médical en vue de retarder sa comparution, l'administration doit le prévenir par lettre recommandée que la réunion du conseil de discipline est fixée à une nouvelle date qui ne saurait en aucun cas être différée et qu'il lui appartient désormais de prendre toutes dispositions soit pour assurer sa défense en personne, soit par un des autres moyens prévus à l'article  67 précité.
Dans l'hypothèse où ces formalités étant accomplies, l'agent intéressé ne défère pas à la convocation de comparaître devant le conseil de discipline, celui-ci doit se considérer valablement compétent pour examiner le cas dont il est saisi dans le cadre de la procédure en vigueur.
Ainsi seront garantis à la fois et les droits de la défense et les prérogatives de la puissance publique qui interdisent que l'on fasse échec à une disposition législative.

Signé : BAHNINI.

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