Circulaire n° 26-61-FP du 20 octobre 1961 sur les congés du personnel temporaire, journalier et occasionnel.
Numéro : 26-61-FP Type : Circulaire
Bulletin Officiel : Date Publication : 20/10/1961
Signataire : BAHNINI Date de dernière modification : 20/10/1961
Sujet : Congés du personnel temporaire, journalier et occasionnel
Contenu

Circulaire n° 26-61-FP du 20 octobre 1961 sur les congés du personnel temporaire, journalier et occasionnel.

ROYAUME DU MAROC                                                Rabat, le 20 octobre 1961
PRESIDENCE DU CONSEIL
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
FONCTION PUBLIQUE
N° 26 F.P.

Le secrétaire général du gouvernement
A
M.M. les ministres et sous-secrétaire d'Etat
Aux affaires étrangères

Objet : Congés du personnel temporaire, journalier et occasionnel.

La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions actuellement en vigueur concernant les congés du personnel temporaire et d'en étendre le bénéfice aux agents journaliers et occasionnels.

I- Congé annuel :
Les agents temporaires, journaliers et occasionnels bénéficient des avantages prévus par le dahir du 5 safar 1365 (9 janvier 1946) sur les congés annuels  payés.
Il peuvent obtenir notamment :
A- après six mois de service continus, un congé d'une durée de 10 jours dont au moins neuf jours ouvrables, la durée du congé étant augmentée d'un jour et demi par mois supplémentaire de services continus.
B- après douze mois de service continus, un congé d'une durée de vingt et un  jours comprenant au moins dix huit jours ouvrables, la durée du congé étant augmentée d'un jour et demi ouvrable par mois supplémentaire de services continus jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année grégorienne au cours de la quelle l'agent a été embauché ; ce congé est diminué le cas échéant de la durée du congé qui aurait été pris au titre des dispositions du paragraphe précédent.
C- a partir de 1er janvier de l'année grégorienne qui suit l'expiration du douzième mois de services continus et pour chaque année grégorienne à un congé de vingt et un jours comprenant au moins dix huit jours ouvrables, quelle que soit l'époque où l'agent prend son congé.
Pour les agents âgés de 18 ans les durées de congé ci-dessus sont respectivement portées à :
A- quinze jours dont douze jours plus éventuellement deux jours par mois supplémentaires.
B- trente jours dont vignt-quatre ouvrables plus éventuellement deux jours par mois supplémentaire.
C- trente jours dont vingt-quatre jours ouvrables.
Les agents temporaires, journaliers et occasionnels ont la faculté de grouper leurs congés sur deux ou trois années consécutives lorsque les nécessités du service ne s'y opposent pas.

II- Facilités pour participer aux examens et concours administratifs:
Les agents temporaires, journaliers et occasionnels peuvent obtenir des permissions d'absence spéciales en vue de concourir à un emploi de leur carrière. La durée de ces permissions, qui ne sont pas imputables sur le congé annuel, doit être strictement limitée au temps nécessaire à ces examens , délai de route compris.
Les intéressés ont droit sur production d'un certificat attestant qu'ils ont effectivement subi les épreuves jusqu'au bout, au remboursement de leurs frais de voyage aller et retour jusqu'au lieu de l'examen et à l'indemnité de déplacement.

III- Autorisation d'absence pour raison de santé :
Des autorisations d'absence pour raison de santé peuvent être accordées aux agents temporaires, journaliers et occasionnels jusqu'à concurrence de trente jours dans l'année dont quinze jours  à demi-salaire (avec paiement de l'intégralité des prestations familiales).
Lorsqu'elle fait suite au congé annuel payé, l'autorisation d'absence pour raisons de santé ne peut excéder 15 jours d'absence à demi-salaire.
En cas d'interruption de travail motivée par une maladie ou une blessure, les agents temporaires, journaliers et occasionnels peuvent obtenir, en sus du congé rétribué visé ci-dessus une autorisation d'absence pour raisons de santé sans rétribution, ne pouvant pas excéder six mois. Toutefois les indemnités à caractère familial continuent à leur être versées pendant cette période.
L'autorisation d'absence pour raison de santé est accordée au vu d'un certificat médical produit par l'agent, attestant l'incapacité physique d'occuper son emploi. l'administration peut, si elle le juge utile, exiger, soit l'homologation de ce certificat délivré par un Médecin de son choix. Le refus de l'agent de se soumettre à ces procédures entraînera obligatoirement la suppression durant l'indisponibilité de son droit au salaire et aux prestations familiales.

IV- Autorisation d'absence pour maternité :
Des autorisations d'absence de 60 jours avec paiement intégral du salaire sont accordées dans le cas de maternité.
L'autorisation d'absence pour maternité est octroyée en vue d'un certificat délivré par un médecin ou une sage-femme régulièrement autorisés à exercer au Maroc.

V- Maladie de longue durée :
Les agents temporaires, journaliers et occasionnels atteints d'une des affections ouvrant droits aux congés de longue durée pour les personnels titulaires peuvent bénéficier sur décision du ministre intéressé prise après avis du conseil de Santé, d'un secours égal aux 2/3 des émoluments que les agents en cause percevraient s'ils étaient demeurés en fonction. Ce secours, servi sur le budget du ministère de la santé publique, est attribué par périodes semestrielles renouvelables dans la limite de trois ans.
La décision initiale portant des contrôles et admettant l'agent à percevoir ce secours doit  être soumise à mon visa. Cette formalité n'est pas requise pour les décisions semestrielles ultérieures.
Les dispositions qui précèdent prennent effet à la date de la présente circulaire. Ne peuvent en bénéficier que les agents comptant au moins une année de services ininterrompus quels que soient les crédits sur lesquels ils ont été rémunérés, sauf application du titre I ci-dessus.
La présente circulaire annule et remplace les dispositions antérieures relatives aux mêmes objets.

N.B. à titre de référence sont annulées notamment les circulaires :
- 3 S.P du 21 janvier 1943,
- 1085 S.P-2 du 8 février 1945,
- 30 S.P du 10 novembre 1945,
- 17 S.P-1 du 3 mai 1948,
- 48 S.P-1 du 14 août 1948,
- 3 S.P du 11 janvier 1949,
- 1 S.P du 10 janvier 1950,
- 27 S.P du 27 mars 1951,
- 54 S.P du 12 septembre 1951,
- 13 S.P du 4 février 1952,
- 32 S.P du 19 avril 1952,
- 54 S.P du 24 juillet 1952,
- 13 S.P du 4 février 1953,
- 75 S.P du 17 septembre 1953,
- 49 S.P du 22 octobre 1956,
- 10 S.P du 25 février 1957,
- 35 S.P du 25 juillet 1958,
- 3 S.P du 24 février 1960,
- 9 S.P du 10 mars 1960.

Signé : BAHNINI .

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