Arrêté du ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement n° 555-76 du 13 rebia II 1396 (13 avril 1976) établissant les modalités d’application de l’article 5 du décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 août 1964) fixant le régime d’accès aux emplois des établissements publics réservés aux anciens résistants
Numéro : 555-76 Type : Arrêté
Bulletin Officiel : 3345 Date Publication : 12/05/1976
Signataire : M’hamed BENYAKHLEF Date de dernière modification : 12/05/1976
Sujet : Modalités d’application de l’article 5 du décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 août 1964) fixant le régime d’accès aux emplois des établissements publics réservés aux anciens résistants.
Contenu

Arrêté du ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement n° 555-76 du 13 rebia II 1396 (13 avril 1976)  établissant les modalités d'application de l'article 5 du décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 août 1964) fixant le régime d'accès aux emplois des établissements publics réservés aux anciens résistants.

 

Le ministre des affaires administratives secrétaire général du gouvernement,
Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 août 1964) fixant le régime d'accès aux emplois des administrations publiques réservés aux anciens résistants et notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement n° 415-71 du 28 mai 1971 établissant les modalités d'application de l'article 5 du décret n° 2-64-389 susvisé,
ARRETE :


Article premier - Les candidats, ayant la qualité d'ancien résistant, bénéficient d'une priorité pour le recrutement aux emplois affectés aux personnels non titulaires des établissements publics, lorsque celui-ci n'est pas subordonné à une condition particulière.
 

Art : 2 - Ils bénéficient également d'une priorité pour l'accès aux emplois affectés aux personnels titulaires des établissements publics se rapportant aux recrutements directs sur titres.
 

Art : 3 - Les dossiers de candidature aux emplois prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus, devront obligatoirement comporter une attestation du haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération certifiant que le candidat relève de son organisme ou, à défaut, qu'il n'existe aucun de ses ressortissants susceptibles de bénéficier de l'emploi considéré.
Le haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération est tenu de répondre, dans les sept jours qui suivent, la réception de la demande qui lui a été adressée. Passé ce délai, l'établissement public intéressé est habilité à donner suite aux candidatures concernées.
Les contrôleurs financiers sont chargés de la stricte exécution de cette disposition.
 

Art : 4 - Les recrutements intervenus, en application des dispositions qui précèdent, s'effectuent dans les conditions fixées suivant le cas, soit par le statut particulier du cadre considéré pour les personnels statutaires soit, pour les personnels non titulaires par la réglementation régissant la catégorie d'agents correspondante.

Fait à Rabat, le 13 rabia II 1396 (13 avril 1976) .

M'hamed BENYAKHLEF.

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