Circulaire n° 20-69-FP du 5 août 1969 sur le recours pour excès de pouvoir devant la cour suprême - procédures-affaires intéressant la situation particulière des fonctionnaires.
Numéro : 20-69-FP Type : Circulaire
Bulletin Officiel : Date Publication : 05/08/1969
Signataire : M’hammed BAHNINI Date de dernière modification : 05/08/1969
Sujet : Recours à la cour suprême pour excès de pouvoir- procédures-affaires intéressant la situation particulière des fonctionnaires.
Contenu

Circulaire n° 20-69-FP du 5 août 1969 sur le recours pour excès de pouvoir devant la cour suprême et les procédures-affaires intéressant la situation particulière des fonctionnaires.

ROYAUME DU MAROC                                                                Rabat, le 5 août  1969
MINISTERE
DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
FONCTION PUBLIQUE
N° 20 F.P.

Le ministre des affaires administratives,
secrétaire général du gouvernement
A
Messieurs les ministres
et sous-secrétaires d'Etat
- Rabat -

Objet :  Recours pour excès de pouvoir devant la cour suprême. -procédures  - affaires intéressant la situation particulière des fonctionnaires.

Il m'a été donné de constater que les prescriptions de l'Instruction présidentielle n° 14.58-SGG-CAB du 28 février 1958 relative à la représentation de l'Etat devant la Cour Suprême ont été perdues de vue par les départements.
Dans la plupart des cas, lorsqu'ils sont saisis d'un recours pour excès de pouvoir mettant en cause la réglementation générale de la fonction publique, une disposition d'un statut particulier ou la situation personnelle du fonctionnaire, les ministères élaborent et déposent directement devant la Haute Juridiction les mémoires en réponse. Ils omettent de  les communiquer aux fins de mise au point préalable  aux services compétents du ministère des affaires administratives, secrétariat général du gouvernement, ainsi que leur en fait obligation formelle l'instruction présidentielle précitée.
Cette pratique comporte des conséquences très sérieuses et il en résulte souvent des contradictions qu'il n'est malheureusement possible de corriger une fois l'arrêt rendu.
Il est dès lors important que les services de la fonction publique qui de leur côté participent à l'élaboration de la jurisprudence administrative et sont chargés de faire respecter les règles de droit et de doctrine  puissent contrôler activement les moyens de défense présentés par les administrations afin de s'assurer de la concordance des points de vue et sauvegarder en toute circonstance les intérêts de l'Etat.
Je me permets de rappeler en conséquence qu'en application de l'Instruction présidentielle n° 14.58. S.G.G-CAB du 28 février 1958, lorsque la représentation de l'Etat n'est pas confiée à un avocat, le ministère intéressé devra communiquer la requête du demandeur accompagnée de toutes les pièces annexes à mon département qui étudiera l'affaire et mettra au point les mémoires en liaison avec le ministère en cause.
Si la représentation de l'Etat est confiée à un avocat, l'administration lui signalera qu'il peut entrer en contact avec le ministère des affaires administratives, secrétariat général du gouvernement en vue d'obtenir des renseignements concernant la législation applicable et la jurisprudence administrative.
Il paraît donc de première importance de veiller à ce que les mémoires présentés par les Administrations soient établis conformément aux prescriptions rappelées ci-dessus.
Je vous serais très obligé de bien vouloir donner toutes instructions utiles à ce sujet.

Signé : BAHNINI.

 

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