Numéro : | 6-98-SP | Type : | Circulaire |
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Bulletin Officiel : | Date Publication : | 06/03/1998 | |
Signataire : | Fouad HAMADI | Date de dernière modification : | 06/03/1998 |
Sujet : | Organisation et attributions des commissions médicales préfectorales et provinciales. |
Circulaire n° 6-98-SP du 6 mars 1998 sur l’organisation et les attributions des commissions médicales préfectorales et provinciales.
MM. Les délégués du secrétariat d’Etat auprès du
Ministre des affaires sociales chargé de la santé
Objet : Organisation et attributions des commissions médicales préfectorales et provinciales.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 20-94, modifiant et complétant le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, ayant conduit à l’extension de la liste des maladies ouvrant droit au congé de maladie de longue durée, et à l’institution du congé de maladie de moyenne durée, et compte tenu de l’accroissement du volume des activités du conseil de santé, il a été décidé de déconcentrer certaines activités de ce conseil aux commissions médicales préfectorales et provinciales, conformément aux prescriptions de la présence circulaire.
Il est à rappeler, au préalable, que la commission médicale préfectorale et provinciale doit être composée du :
▪ Délégué du secrétariat d’Etat chargé de la santé ou son représentant en qualité de président ;
▪ Un médecin chargé de la commission médicale, désigné par le président ;
▪ Un médecin spécialiste selon la spécialité concernée ;
▪ Un(e) infirmier(e) assurant le secrétariat permanent de la commission chargé de gérer les dossiers et les archives et de tenir un registre de renseignements complets sur les contrôles médicaux effectués par la commission.
S’agissant de ses attributions, la commission médicale préfectorale et provinciale est habilitée à :
A - Contrôler :
1- les aptitudes des candidats aux emplois publics ;
2- l’exactitude des certificats médicaux prescrivant des congés conséquents des maladies ou blessures résultant de l’exercice des fonctions, dont la durée de l’incapacité totale temporaire (ITT) est supérieure à trois (03) mois, et le taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) est supérieur ou égale à 25%.
3- L’exactitude des certificats médicaux prescrivant des congés résultant des accidents ou maladies contractés dans les établissements scolaires et universitaires, dont le taux de l’IPP est supérieur à 10%.
A signaler que la durée de l’ITT et le taux de l’IPP doivent être évalués à leur juste valeur par la commission médicale à la lumière des conclusions de la contre visite.
Le taux de l’IPP doit être évalué :
▪ sur la base du barème indicatif fixé par l’arrêté du directeur des communications, de la production industrielle et du travail du 16 joumada I 1362 (21 mai 1943) publié au BO n° 1597 du 4 juin 1943, en ce qui concerne les accidents de travail ;
▪ sur la base du barème fixé par le décret n° 2-84-743 du 22 rabia II 1405 (14 janvier 1985) publié au BO du 16 janvier 1985, en ce qui concerne les accidents de travail causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance.
Les certificats médicaux visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus doivent être retournés dans les meilleurs délais aux administrations concernées qui les transmettront au conseil de santé pour étude et homologation.
La parution des intéressés devant la commission médicale est obligatoire.
B - Contrôler et homologuer :
1- les certificats médicaux des congés de maladie de courte durée concernant les fonctionnaires conformément aux dispositions de la circulaire du ministre de la santé publique n° 04 du 10 janvier 1996 ;
2- les certificats médicaux de congé de maladie consécutifs aux accidents ou maladies contractés en service dont la durée de l’ITT est inférieure ou égale à 3 mois, et le taux de l’IPP est inférieur à 25%.
3- les certificats d’handicape physique et/ou mental présentés par les fonctionnaires et agents civils et militaires de l’Etat, ainsi que le personnel des municipalités et des établissements publics conformément à l’article 3 du décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958), aux fins de perception des allocations familiales correspondant aux enfants atteints d’infirmités.
4- les certificats médicaux présentés pour l’obtention de la carte d’handicapé délivrée par le haut commissariat aux personnes handicapées conformément aux dispositions des articles 1 et 5 du décret n° 2-97-218 du 18 chaabane 1418 (19 décembre1997).
5- les certificats de congé de maladie des ressortissants marocains à l’étranger et des ressortissants étrangers au Maroc ;
6- les certificats d’aptitude des ressortissants marocains pour emploi ou étude à l’étranger ;
7- les certificats d’aptitude des marocains(es) au mariage avec des ressortissants étrangers.
Après contrôle et homologation, ces documents sont retournés aux administrations ou personnes concernées dans les meilleurs délais.
Les personnes, les fonctionnaires ou les administrations concernés peuvent présenter devant le conseil de santé des recours à l’encontre des décisions prises au premier degré par les commissions médicales préfectorales ou provinciales.
Le recours doit être introduit dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de notification de la décision de la commission à la partie concernée.
Afin de permettre à la commission médicale d’accomplir convenablement ses tâches, je vous prie de bien vouloir la doter de locaux spécifiques et adéquats.
Un rapport trimestriel sur les activités de la commission médicale préfectorale ou provinciale doit être adressé au conseil de santé pour information.
En outre, j’attire votre attention au fait que les rapports de certaines commissions médicales sont parfois signés par un seul médecin, or pour la validité des conclusions le rapport de contre-visite doit être signé par deux médecins au moins.
Messieurs les délégués et médecins-chefs des commissions médicales préfectorales et provinciales sont priés de bien vouloir faire diligence dans l’envoi des rapports des contre-visites demandés par le conseil de santé.
Signé : Fouad HAMADI
Ampliations :
M. l’inspecteur Général
Mme et MM. Les directeurs des directions centrales
MM. Les délégués aux wilayas, préfectures et provinces
Service d’Ordre central
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