Dahir n° 1-83-272 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 28-83 relative à la titularisation de certains agents de l’administration dans les cadres des fonctionnaires.
Numéro : 1-83-272 Type : Dahir
Bulletin Officiel : 3764 Date Publication : 19/12/1984
Signataire : Sa majesté HssanII Date de dernière modification : 19/12/1984
Sujet : Titularisation de certains agents de l’administration dans les cadres des fonctionnaires
Contenu

Dahir n° 1-83-272 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 28-83 relative à la titularisation de certains agents de l'administration dans les cadres des fonctionnaires.

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne ;
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A DECIDE CE QUI SUIT :


  Article premier - Est promulguée la loi n° 28-83 relative à la titularisation de certains agents de l'administration dans les cadres des fonctionnaires adoptée par la Chambre des représentants le 10 ramadan 1403 correspondant au 22 juin 1983 et dont la teneur suit :


Loi n° 28-83 relative à la titularisation de certains agents de l'administration dans les cadres des fonctionnaires.


Article premier - Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, il est procédé à la titularisation, dans les cadres des fonctionnaires des administrations publiques, des agents temporaires, journaliers et occasionnels qui occupent un emploi public, et réussissent sept années de services publics dans l'administration marocaine, accomplies depuis l'âge de dix-huit ans.


Art : 2 - Ces agents ne peuvent être nommés que dans un emploi correspondant à leurs fonctions et relevant soit des cadres rangés sur les échelles de rémunérations du n° 1 à 5 inclus instituées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963), soit du cadre des agents publics.
Les intéressés doivent réunir, à la date d'effet de leur titularisation, au moins sept ans de services publics dans l'administration marocaine, accomplis depuis l'âge de dix huit ans.


Art : 3 - Les agents sont titularisés sans examen probatoire, après avis de la commission administrative paritaire compétente, et classés après une reconstitution de carrière, celle-ci s'effectuera compte tenu de la durée des services accomplis dans un emploi comparable et sur la base de l'avancement à l'ancienneté, le reliquat d'ancienneté non utilisé étant maintenu pour moitié.
Il ne peut toutefois en aucun cas être tenu compte de services accomplis par un agent avant qu'il n'ait atteint l'âge minimum fixé statutairement pour l'accès au cadre dans lequel il est titularisé.
L'ancienneté totale prise en compte est dans tous les cas diminuée d'une période fixée à trois ans, y compris la durée du stage.


Art : 4 - Les agents exerçant leurs fonctions à la date de publication de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues à l'article premier ci-dessus, sont titulaires dans une période qui ne peut excéder quatre ans.


Art : 5 - Sont exclus du bénéfice de la présente loi les agents qui, à la date de leur titularisation, auraient atteint la limite d'âge d'admission à la retraite fixée par la législation en vigueur pour les fonctionnaires.


Art : 6 - La présente loi abroge et remplace les dispositions du décret royal n° 736-67 du 10 chaâbane 1387 (13 novembre 1967) portant loi relatif à la titularisation de certains agents de l'administration dans les cadres des fonctionnaires.


Art : 2 - La présente loi entrera en vigueur à compter de sa date de publication au 'Bulletin officiel'.


Fait à Fès, le 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) .


Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Mohammed KARIM-LAMRANI.

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