Circulaire n° 24-79-FP du 10 châabane 1399 (5 juillet 1979) sur l’application des dispositions du décret n° 2-79-66 du 26 safar 1399 (25 janvier 1979) modifiant et complétant le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) relatif aux conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat.
Numéro : 24-79-FP Type : Circulaire
Bulletin Officiel : Date Publication : 05/07/1979
Signataire : MANSOURI Ben Ali Date de dernière modification : 05/07/1979
Sujet : Application des dispositions du décret n° 2-79-66 du 26 safar 1399 (25 janvier 1979) modifiant et complétant le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) relatif aux conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat.
Contenu

Circulaire n° 24-79-FP du 10 châabane 1399 (5 juillet 1979) sur l’application des dispositions du décret n° 2-79-66 du 26 safar 1399 (25 janvier 1979) modifiant et  complétant le décret n° 2-62-344  du 8 juillet  relatif aux conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat.

 

Royaume du Maroc                                                                                                                   Rabat, le 10 chaabane 1399
Ministère des affaires administratives                                                                                                             (5 juillet 1979)
Fonction publique.

N° 24 F.P.

 

 

Le ministre des affaires administratives
A
Messieurs les ministres d’Etat,
Ministres et secrétaires d’Etat

Rabat -

 

Objet : Application des dispositions du décret n° 2-79-66 du 26 safar 1399 (25 janvier 1979) modifiant et complétant le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) relatif aux conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat.

       Aux termes des dispositions du décret n° 2-79-66 du 26 safar 1399 (25 janvier 1979) : « Les fonctionnaires qui accèdent, en application des règles statutaires à une échelle supérieure à celle de leur grade précédent sont nommés dans leur nouveau grade à l’échelon numérique immédiatement inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement …»

      La question posée est de savoir si le reclassement des fonctionnaires en application des dispositions précitée doit s’effectuer sans tenir compte de la période de stage exigée statutairement pour la nomination à certains cadres et grades.

      Vos services compétents ayant déjà été appelés à mettre en exécution, les dispositions se rapportant au reclassement en question, il m’a paru néanmoins utile d’en rappeler les modalités de son application.

Toute nomination ne peut se réaliser que dans le cadre des dispositions prévues par les statuts particuliers et à ce titre, elle peut revêtir deux aspects :

1°) – Changement de grade non subordonné à une période de stage ;

2°) – Changement de grade impliquant un stage et une nouvelle titularisation.

      Dans le premier cas, le fonctionnaire intéressé est reclassé, à compter de la date de sa nomination, directement dans le nouveau grade à l’échelon numérique immédiatement inférieur à celui dont il bénéficiait antérieurement.

      Dans le second cas, la période de stage constitue un préalable au reclassement et doit se dérouler conformément aux conditions prévues par les règles statutaires régissant les fonctionnaires intéressés. A cet effet, il y a lieu de procéder au règlement de leur situation suivant les modalités ci-après :

1°) – A compter de la date de leur nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau grade leur situation respective d’indice et d’ancienneté dans l’échelon détenu dans leur cadre d’origine ne doit, à compter de la même date, subir aucune modification. Par conséquent, les intéressés ne peuvent, en toute hypothèse, se prévaloir de la période de stage pour prétendre à un avancement d’échelon ou de grade au titre de leur cadre d’origine.

2°) – A l’issue du stage, même prolongé, la titularisation est prononcée à l’échelon prévu statutairement.

3°) – Par analogie aux pratiques admises en matière de disponibilité : Il convient, à compter de la date de titularisation des intéressés de les reclasser compte tenu de leur situation d’indice et d’ancienneté dans l’échelon détenu dans leur cadre d’origine et, s’il y échet, de l’indice détenu au titre de la titularisation ;

4°) – Pour les fonctionnaires pouvant statutairement prétendre à une bonification d’ancienneté, celle-ci leur sera accordée une fois reclassés au titre des dispositions précédentes.

      Je vous serais obligé de bien vouloir donner vos instructions dans ce sens aux services compétents relevant de votre autorité, en vue de l’application stricte des dispositions de la présente circulaire.

 

Le ministre des affaires administratives,
Signé : MANSOURI Ben Ali

 

 

 

 

النسخة العربية