Dahir du 25 hija 1345 (26 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail.
Numéro : 26 juin 1927 Type : Dahir
Bulletin Officiel : 2629 Date Publication : 05/03/1963
Signataire : Sa Majesté Moulay Yossef Date de dernière modification : 05/03/1963
Sujet : La réparation des accidents du travail.
Contenu

Dahir du 25 hija 1345 (26 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail.

 

Titre premier
Champ d'application
Chapitre premier
Dispositions générales
Section première
Accidents du travail

          Article premier - Les accidents dont sont victimes les personnes appartenant aux catégories définies aux articles 7 à12 inclus donnent droit au profit de la victime ou de ses représentants à une indemnité à la charge de l'entreprise ou de l'employeur, si ces accidents sont survenus par le fait ou à l'occasion du travail.
          Art : 2 - Les dispositions du présent dahir sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 99, aux travailleurs marocains, même s'ils travaillent sous les ordres d'employeurs marocains, dans des établissements où s'exercent des métiers ou des professions conformes aux traditions corporatives marocaines, avec le concours d'un personnel exclusivement marocain.
          Art : 3 - Est considéré comme accident du travail, même si cet accident résulte d'un cas de force majeure ou si les conditions du travail ont mis en mouvement ou aggravé les effets des forces de la nature, à moins que l'employeur ou l'assureur ne rapporte la preuve d'une disposition pathologique de la victime, l'accident, quelle qu'en ait été la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises visés ci-dessous, même si l'employeur n'exerçait pas sa profession dans un but lucratif.
          Art : 4 - Bénéficie du présent dahir, sauf application de l'article 309, quiconque exécutait à un titre quelconque, fût-ce d'essai ou d'apprentissage, un contrat de louage de services, valable ou non, l'exigence d'un tel contrat ne s'appliquant toutefois pas aux personnes visées à l'article 9 et aux élèves et aux personnes visées à l'article 10.
          Art : 5 - Le coup de main bénévole ne peut placer la personne qui le donne et celle qui le reçoit dans la position respective de travailleur à employeur, et, par voie de conséquence, ne peut donner lieu à application du présent dahir.
Est considéré comme coup de main-bénévole celui qui est effectué sans octroi de rémunération, même en nature, l'attribution d'un 'pourboire' n'étant pas assimilée à la rémunération.

Section 2
Accidents du trajet

          Art : 6 - Est assimilé à l'accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller ou de retour, entre :
   1° le lieu du travail et sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un caractère certain de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend d'une façon habituelle pour des motifs d'ordre familial ;
    2° le lieu du travail et le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, qu'il s'agisse du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner, même si ce repas est pris habituellement chez un parent ou un particulier ;
    3° le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et sa résidence.
L'assimilation faite ci-dessus ne vaut que dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.


Chapitre 2
Catégories d'employeurs assujettis et de personnes bénéficiaires

         Art : 7 - Bénéficient du présent dahir les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou de direction au service des entreprises et employeurs ci-après :
1° Exploitations agricoles et forestières dans les conditions spécialement déterminées par dahir;
2° Entreprises industrielles (telles qu'usines, manufactures, chantiers, industries du bâtiment et des travaux publics, entreprises de transport par terre, par eau ou par air, entreprises de chargement ou de déchargement, magasins publics, mines, carrières) ;
 3° entreprises commerciales ;
4° Entreprises ayant pour objet les soins personnels (telles que salons de coiffure, établissements de bains, de douches, d'hydrothérapie, de pédicure, de manucure, de soins de beauté ) ;
5° Employeurs exerçant une profession libérale, notaires, sociétés civiles, coopératives, syndicats, associations ou groupements de quelque nature que ce soit : établissements du culte, congrégations, établissements religieux, établissements hospitaliers, établissements d'assistance ou de bienfaisance, sociétés, associations ou établissements ayant pour objet la pratique du sport, de la gymnastique ou de la culture physique.
          Art : 8 - Bénéficient également du présent dahir :
1° les catégories de marins, spécialement déterminées par dahir ;
2° les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ;
3° les gérants non salariés des succursales d'entreprises commerciales de vente au détail et des coopératives de consommation, suivant les modalités déterminées par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales ;
4° les courtiers, inspecteurs et autres préposés non patentés, des entreprises d'assurances de toute nature, même rémunérés à la commission, qui effectuent, d'une façon habituelle et suivie, les opérations d'assurances pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises déterminés ; les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et a qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
5° les concierges d'immeubles à usage d'habitation (à l'exclusion de ceux qui sont attachés à la personne même du propriétaire) et les gens de maison dont la fonction principale est d'assurer la conduite d'un véhicule ;
6° les personnes travaillant à domicile habituellement et régulièrement, soit seules, soit avec leur conjoint ou leurs enfants à charge, soit avec un auxiliaire pour le compte d'un ou plusieurs chefs d'entreprises, même si ces personnes possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail ; sont considérés comme enfants à charge les enfants âgés de moins de 16 ans, légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation, dont le travailleur à domicile est le tuteur ;
7° les ouvreuses de théâtres, cinémas ou autres établissements de spectacles, et les personnes qui, dans ces établissements, vendent aux spectateurs des objets de natures diverses ;
8° les personnes qui, dans les établissements de spectacles, les hôtels, cafés ou restaurants ou dans les manifestations de toute nature, tels que bals, manifestations sportives sont chargées de la tenue des vestiaires ;
9° les conducteurs de véhicules publics dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur véhicule.

           Art : 9 - Le bénéfice du présent dahir est étendu :
1° au personnel non titulaire des administrations publiques ;
2° aux personnes admises à participer aux activités du service de la jeunesse et des sports en qualité de personnel d'administration, d'encadrement ou de gestion ;
3° aux sapeurs-pompiers non professionnels et aux personnes mises par une administration publique à la disposition d'une collectivité publique, d'un service public, d'un office ou d'un particulier ;
4° aux personnes exécutant des prestations en nature ;
5° aux personnes participant, à titre bénévole et non rémunéré, à l'exécution de travaux pour le compte de collectivités publiques ;
6° aux chômeurs exécutant des travaux au titre de l'assistance chômage ;
7° Aux détenus exécutant un travail pénal ;
8° au personnel des collectivités publiques françaises qui n'est pas lié à celles-ci par un contrat de Droit public lorsque la personne ne peut réclamer le bénéfice de la législation française sur la réparation des accidents du travail.
          Art : 10 - Le présent dahir est également applicable aux élèves des établissements d'enseignement technique et des centres d'apprentissage publics ou privés, ainsi qu'aux personnes admises dans les centres de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont applicables, en ce qui concerne les personnes et les élèves admis dans les établissements et centres visés à l'alinéa qui précède, qu'aux seuls accidents survenus par le fait ou à l'occasion des travaux pratiques de l'enseignement technique ou professionnel proprement dit, à l'exclusion, notamment tant des cours théoriques qui ne comportent pas de manipulations et des cours d'enseignement général que des accidents du trajet prévus à l'article 6.
          Art : 11 - Les dispositions du présent dahir sont étendues aux travailleurs atteints de maladies professionnelles, dans les conditions déterminées spécialement par dahir.
          Art : 12 - Les employeurs peuvent se placer eux-mêmes ou placer les membres de leur famille sous le bénéfice de la présente réglementation pour les accidents dont ils viendraient à être victimes par le fait ou à l'occasion du travail.
          Art : 13 - Les modalités d'application des articles qui précèdent pourront être déterminées selon les cas par dahir, décret ou arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales.


Titre 2
Déclaration des accidents et enquête
Chapitre premier
Déclaration

         Art : 14 - La victime d'un accident du travail doit, dans la journée où l'accident s'est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer, l'employeur ou l'un de ses préposés.
L'employeur ou son préposé doit déclarer tout accident dont il a ainsi eu connaissance, même si la victime a continué à travailler, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, de l'avis qui lui en a été donné.
          Art : 15 - La déclaration de l'accident peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
         Art : 16 - La déclaration prévue aux articles 14 et 15 ci-dessus est faite à l'autorité municipale ou à l'autorité locale ou, à défaut, au brigadier de gendarmerie ou, à défaut de ce dernier, au chef de poste de police du lieu où l'accident s'est produit, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé.
Elle peut également être formulée par lettre recommandée dans les conditions fixées par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales.
          Art : 17 - La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer dans la forme réglée par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales les non, qualité et adresse de l'employeur, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les non et adresse des témoins.
         Art : 18 - L'employeur est tenu de délivrer à la victime un bulletin indiquant les nom et adresse de l'employeur et de la victime et mentionnant la nature et la date de l'accident. Ce bulletin doit porter, le cas échéant l'indication de la compagnie à laquelle l'employeur a assuré son personnel.
          Art : 19 - L'autorité qui a reçu la déclaration en avise immédiatement l'agent chargé de l'inspection du travail dans l'établissement.
          Art : 20 - Dès que les conséquences de l'accident sont connues, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son travail, l'employeur doit déposer au bureau de l'autorité à laquelle il a déclaré l'accident, un certificat médical indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou bien ses suites probables si les conséquences ne sont pas exactement connues.
          Art : 21 - Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 301, la victime fait une rechute, l'employeur est tenu de déposer dans les cinq jours de celle-ci un certificat médical indiquant l'état de la victime et les suites probables de cette rechute.
          Art : 22 - Lorsque la durée de l'incapacité est supérieure à celle prévue dans le certificat initial et que la consolidation de la blessure n'est pas encore intervenue, il pourra être établi un certificat de prolongation à la demande de l'employeur ou de l'assureur.
Si le médecin traitant estime que la reprise d'un travail léger est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, il délivre à la victime un certificat précisant les conditions de cette reprise.
         Art : 23 - Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente, ou, s'il y a incapacité permanente, dans les quarante-huit heures qui suivent la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles ont pu être entièrement constatées, sera déposé dans les mêmes formes que le certificat initial.
          Art : 24 - Le médecin qui établit le certificat de guérison est tenu d'indiquer si la victime est guérie avec ou sans incapacité permanente de travail et, dans le premier cas, de préciser le taux de cette incapacité, faute de quoi l'employeur ou l'assureur pourront refuser de payer le coût de la délivrance de ce certificat.
          Art : 25 - En cas d'accident mortel, le certificat médical constatant le décès doit être joint à la déclaration, ou bien déposé dans les quarante-huit heures du décès lorsque celui-ci est postérieur à l'accident.
         Art : 26 - Le dépôt des divers certificats médicaux initial, de prolongation, de reprise, de rechute, de guérison ou de décès sera effectué, soit directement, soit par lettre recommandée.
En outre, l'employeur est tenu d'adresser sans délai à son assureur un duplicata desdits certificats.
          Art : 27 - L'autorité qui a reçu le dépôt du certificat médical de guérison doit, dans les vingt-quatre heures de ce dépôt, aviser des conséquences définitives de l'accident l'agent chargé de l'inspection du travail dans l'établissement.


Chapitre 2
Enquête

          Art : 28 - L'autorité qui a reçu la déclaration transmet au tribunal de paix du ressort où l'accident s'est produit :
la déclaration d'accident ;
le certificat ou l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat.
La transmission des documents ci-dessus doit s'effectuer dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du premier certificat médical et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la déclaration de l'accident.
Les certificats autres que le certificat initial sont, le cas échéant, transmis dans les vingt-quatre heures qui suivent leur dépôt.
          Art : 29 - Le juge de paix doit procéder à une enquête dans les cas suivants :
lorsque la victime est décédée ;
lorsque, au vu soit du certificat médical initial ou de consolidation de la blessure, soit d'un certificat médical produit ultérieurement au tribunal de paix par la victime ou ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale ou partielle de travail.
         Art : 30 - L'enquête prévue à l'article 29 est ouverte dans les cinq jours de la réception du dossier.
Elle a pour but de rechercher les éléments suivants :
1° la cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu de l'accident éventuellement l'exercice d'une faute susceptible de donner lieu à l'application des dispositions des articles 171 et 309 à 313;
Dans le cas d'accident du trajet, ces éléments doivent être recherchés et notés avec soin, en vue d'établir éventuellement les motifs qui auraient déterminé la victime à interrompre ou à détourner son parcours;
2° l'identité de la victime : nom, prénom, nationalité, lieu et date de naissance et adresse habituelle ; si elle était en état de minorité, nom, prénom et adresse de son représentant légal ; le lieu où se trouve la victime ;
3° la nature des lésions ; les modifications apparentes survenues dans l'état de la victime depuis l'envoi du dernier certificat médical ;
4° la catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au moment de l'arrêt du travail et, d'une manière générale, tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant respectivement de base à l'indemnité journalière et à la rente conformément aux prescriptions des articles 66 à 76, 116, 131 et 133 à 135 ;
5° le cas échéant, les accidents du travail antérieurs (date de l'accident et date de la guérison ou de la consolidation des blessures ; s'il y a lieu, taux de l'incapacité permanente, montant annuel de la rente et des majorations et rajustements de majoration ; date de la décision ayant alloué la rente et point de départ de la rente ; nom et adresse du débiteur de la rente) ; si les accidents du travail antérieurs n'ont pas été déclarés lors de l'enquête, il est fait application des dispositions de l'article 89 ;
6° éventuellement, le service d'une pension de victime civile de la guerre ;
7° l'employeur et l'organisme d'assurances contre les accidents du travail par lequel il était garanti ;
8° l'existence d'ayants-droit, l'identité, la nationalité et la résidence de chacun d'eux.
          Art : 31 - L'enquête a lieu contradictoirement dans les formes prescrites par les articles 97 et suivants du dahir sur la procédure civile en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence soit par lettre recommandée, soit par notification transmise et remise dans les conditions fixées par les articles 55, 56 et 57 du dahir sur la procédure civile.
La victime a le droit de se faire assister par un ouvrier ou employé de la même profession, par son père, par ses mère ou conjoint ou par un délégué de son organisation syndicale ou de son association de mutilés ou invalides du travail. Le même droit appartient aux ayants droit de la victime en cas d'accident mortel.
          Art : 32 - Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l'accident qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enquête.
  Art : 33 - Abrogé (2).
         Art : 34 -
Le juge de paix peut aussi commettre, aux fins d'expertise technique, tout autre expert pour l'assister dans l'enquête.
Toutefois, il n'y a pas lieu à telle nomination lorsque l'accident s'est produit dans des établissements ou entreprises administrativement surveillés ou dans les entreprises de l'Etat placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion. Dans ce cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et, en ce qui concerne les exploitations minières, les ingénieurs des mines, transmettent au juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.
          Art : 35 -
Le juge de paix doit ordonner l'autopsie de la victime :
1° lorsque les ayants droit de celle-ci le demandent ;
2° lorsqu'après accord avec eux les autres parties ou lui-même estiment l'opération utile à la manifestation de la vérité.
Dans ce dernier cas, les ayants droit ont la faculté de désigner un médecin de leur choix pour assister à l'autopsie.
Si les ayants droit de la victime refusent de donner leur accord à cette mesure, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
          Art : 36 - Sauf dans le cas d'impossibilité matérielle dûment constatée dans le procès-verbal, l'enquête doit être close dans le plus bref délai et, au plus tard, dans les vingt jours de la réception de la déclaration et des autres pièces y annexées, à condition que la victime ou ses ayants droit aient produit toutes pièces justifiant de leur état civil et, pour les ayants droit, de leur qualité.
          Art : 37 - Si, dans les trois mois de la demande qui leur en aura été faite par le juge de paix, les intéressés n'ont pas fourni, les pièces justificatives prévues par l'article 36, ce magistrat les réclame à l'autorité qualifiée pour les établir et, si satisfaction ne lui est pas donnée dans les soixante jours, il peut clore l'enquête.
         Art : 38 - Le juge de paix prévient les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au secrétariat-greffe où elles peuvent, pendant un délai de cinq jours, en prendre connaissance et s'en faire délivrer une expédition, affranchie du timbre et de l'enregistrement.
          Art : 39 -
L'avertissement prévu à l'article 38 est transmis et remis dans les conditions fixées par les articles 55, 56 et 57 du dahir sur la procédure civile ou par simple lettre recommandée.
          Art : 40 -
Les allocations tarifiées pour le juge de paix et pour le secrétaire-greffier, en exécution de l'article 359 du présent dahir, sont avancées par le Trésor.

Titre 3
Soins - Contrôle médical - Appareillage des mutilés du travail
Chapitre premier
Soins, frais médicaux, chirurgicaux, d'hospitalisation,
pharmaceutiques et funéraires

          Art : 41 - Qu'il y ait ou non interruption du travail l'employeur supporte :
1° les frais médicaux et chirurgicaux, y compris ceux qui sont dus aux auxiliaires médicaux, les frais pharmaceutiques et accessoires, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire, les frais d'hospitalisation, les honoraires des dentistes et sages-femmes, pour les soins donnés par ces derniers suivant les prescriptions du médecin traitant et sous son contrôle ;
2° les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier le plus proche du lieu de l'accident ;
3° d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement de la victime ;
4° en cas de décès, les frais funéraires ainsi que les frais de transport du lieu du décès au cimetière de la localité du Maroc où résidait la victime, à condition, dans ce dernier cas, que le décès se soit produit au cours d'un déplacement pour le travail hors du lieu de la résidence de la victime.
          Art : 42 -
Le tarif des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire au paiement desquels est tenu l'employeur est établi par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales qui pourra prévoir un tarif particulier pour les médecins spécialistes qualifiés inscrits sur la liste publié dans le Bulletin officiel.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant notamment trois représentants de chacune des catégories suivantes : médecins, pharmaciens, employeurs, salariés, assureurs contre les accidents du travail.
          Art : 43 - La victime peut toujours faire choix elle-même du médecin, du pharmacien, du dentiste ou de la sage-femme et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin ; mais, sous peine d'être déchue des droits que lui confère le présent dahir, elle doit exercer ce choix parmi les praticiens régulièrement autorisés à pratiquer au Maroc.
Lorsque la victime a exercé son choix dans de semblables conditions, l'employeur ou son assureur ne peut être tenu des frais déterminés par les soins ou le traitement que jusqu'à concurrence de la somme fixée par la commission de contrôle et d'arbitrage prévue à l'article 207 ou, le cas échéant, par le tribunal de paix dans le ressort duquel est survenu l'accident.
          Art : 44 -
En cas d'admission dans un établissement hospitalier public, l'employeur ou, s'il y a assurance, l'assureur est seul tenu dans tous les cas, outre les obligations prévues à l'article 58, au paiement des frais d'hospitalisation dont le tarif est fixé par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales, sur proposition du ministre de la santé publique, et honoraires médicaux et chirurgicaux dus aux médecins et aux chirurgiens conformément au tarif en vigueur.
          Art : 45 -
Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée, dont les tarifs sont plus élevés que ceux des établissements hospitaliers publics, l'employeur ou l'assureur, seul tenu au remboursement des frais, ne le sera, sauf le cas où l'admission de la victime a été motivée par l'urgence des soins, que dans les limites des tarifs des établissements hospitaliers publics.
          Art : 46 - L'employeur ou l'assureur est tenu d'effectuer le paiement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation dans les trois mois qui suivent l'envoi, par pli recommandé, de l'avis de paiement des frais adressé par le praticien ou l'établissement hospitalier.
Les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les auxiliaires médicaux et les établissements hospitaliers publics ou privés peuvent actionner directement l'employeur ou l'assureur.
En cas de retard injustifié dans le paiement de ces frais, le juge de paix pourra accorder des dommages-intérêts.
          Art : 47 - Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, dentistes, sages-femmes et les divers auxiliaires médicaux n'ont d'action contre la victime d'un accident du travail que dans les cas suivants :
1° la victime n'a pas produit le bulletin prévu à l'article 18 ;
2° la victime a produit ce bulletin, mais, prévenue par le praticien avant de recevoir les premiers soins que celui-ci lui réclamera la différence entre ses honoraires habituels et le tarif légal, elle a donné son accord.
Dans ce dernier cas, le praticien devra mentionner expressément sur le certificat initial la déclaration qu'il a faite à la victime et l'acceptation donnée par cette dernière.
          Art : 48 - Les employeurs peuvent se décharger, dans les conditions prévues à l'article 81, du paiement des frais médicaux, chirurgicaux, d'hospitalisation ou pharmaceutiques, lorsqu'ils ont affilié leur personnel à une société mutualiste.
          Art : 49 -
Le tarif des frais funéraires proprement dits est déterminé par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales, qui pourra prévoir des taux différents, notamment suivant la province, la circonscription, la ville ou le centre où a eu lieu l'inhumation. Le même arrêté pourra déterminer le tarif des frais de transport des victimes.

Chapitre 2
Contrôle médical

         Art : 50 - L'employeur ou l'assureur peut désigner au juge de paix un ou plusieurs médecins chargés de le renseigner au cours du traitement sur l'état des victimes d'accidents du travail.
Cette désignation visée par le juge de paix, autorise lesdits médecins à se rendre hebdomadairement auprès des victimes pour procéder à leur examen.
Cet examen a lieu en présence du médecin traitant prévenu deux jours d'avance par lettre recommandée.
          Art : 51 -
Faute par la victime de se prêter à cette visite, le paiement de l'indemnité journalière est suspendu.
Cette suspension est prononcée par décision du juge de paix qui convoque la victime par simple lettre recommandée.
          Art : 52 - Si le médecin contrôleur certifie, par lettres recommandées adressées, l'une au juge de paix qui l'a désigné, l'autre à la victime, que celle-ci est en état de reprendre son travail, et si cette dernière le conteste par lettre recommandée adressée au juge de paix, ce magistrat doit, dans les quarante-huit heures de la réception de cette lettre, ordonner une expertise médicale qui aura lieu dans les cinq jours.

Chapitre 3
Appareillage des mutilés du travail

         Art : 53 - La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie que l'accident rend nécessaires, ainsi qu'à la réparation ou au remplacement de ceux dont une infirmité antérieure -même ne résultant pas d'un accident du travail- rend le port nécessaire et que l'accident a détériorés ou dont il a provoqué la perte ou la mise hors d'usage.
          Art : 54 -
Le droit de la victime à l'appareillage est reconnu dans les conditions déterminées par les articles 232 et233.
          Art : 55 - Les frais résultant de cet appareillage sont à la charge de l'employeur ou de son assureur substitué, quel que soit le délai écoulé entre la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière prévue à l'article 59 ou de la consolidation de la blessure et la date de la requête de la victime prévue à l'article 233 en vue de la reconnaissance de son droit à être appareillée.
          Art : 56 - La nature, la valeur et les conditions d'attribution, de réparation et de renouvellement des appareils sont fixées par décret.

Titre 4
Réparation en cas d'incapacité temporaire
ou permanente ou en cas de décès
Chapitre premier
Dispositions générales

          Art : 57 - Les bénéficiaires du présent dahir ne peuvent se prévaloir contre leur employeur ou les ouvriers, employés et préposés de l'employeur, d'aucune disposition autres que celles dudit dahir, à raison des accidents dont ils sont victimes, soit dans leur travail, soit au cours du trajet entre leur résidence et le lieu de leur travail et vice versa, lorsque le travailleur demeure d'une façon quelconque, au cours de ce trajet, sous la dépendance de l'employeur, notamment s'il est transporté par les soins de ce dernier ou s'il remplit une mission pour son compte.
Dans le cas d'accident du trajet, lorsque le lien de dépendance visé à l'alinéa précédent n'existe pas, la victime ou ses ayants droit ont la faculté d'exercer, en sus de l'action prévue par le présent dahir, un recours suivant le Droit commun.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'octroi d'indemnités plus élevées que celles qui sont accordées par le présent dahir, si elles sont prévues soit par le statut ou le règlement intérieur de l'établissement, soit par la convention, soit par le contrat d'assurances souscrit par l'employeur pour garantir son personnel contre les risques d'accidents du travail.
          Art : 58 - La réparation donne droit au profit de la victime ou de ses ayants droit :
1° à une indemnité journalière versée à la victime pendant la période d'incapacité temporaire ;
2° à une rente servie à la victime atteinte d'une incapacité permanente ;
3° à une rente servie aux ayants droit de la victime en cas de mort.

Chapitre 2
Indemnité journalière
Section première : Période pendant laquelle est due l'indemnité

          Art : 59 - L'indemnité journalière est due à partir du premier jour qui suit l'accident et pendant toute la période d'incapacité temporaire, sans distinction entre les jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés ou de fête chômée dans l'établissement.
          Art : 60 -
La journée de travail au cours de laquelle s'est produit l'accident même si celui-ci survient au cours du trajet, est intégralement à la charge de l'employeur, quel que soit le mode de paiement du salaire, et la victime est rémunérée comme si elle avait effectué la totalité du travail qu'elle aurait eu à exécuter ledit jour si elle n'avait pas été blessée.
Si la séance de travail au cours de laquelle s'est produit l'accident commence avant minuit pour finir après minuit, la journée au cours de laquelle débute la séance de travail est considérée comme étant la journée de travail pour l'application de l'article 59.

Section 2
Montant et modalités d'attribution de l'indemnité

          Art : 61 - L'indemnité journalière est égale à la moitié de la rémunération quotidienne pour les vingt-huit premiers jours et aux deux tiers à partir du vingt-neuvième jour.
          Art : 62 -
L'indemnité journalière est maintenue en tout ou en partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de l'employeur ou de l'assureur comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
          Art : 63 -
Si la victime n'a pas interrompu son travail, elle continue à percevoir sa rémunération.
Si la victime s'absente pendant les heures de travail pour recevoir les soins prescrits par le médecin, la durée de ses absences donnera lieu, sauf convention contraire plus favorable, au paiement d'une indemnité égale à la moitié du salaire et payée en même temps que celui-ci, chaque absence d'une durée inférieure à une heure donne lieu au paiement du salaire entier.
          Art : 64 -
Les indemnités temporaires prévues à l'article 58 et au deuxième alinéa de l'article 63 sont dues jusqu'au jour inclus soit de la consolidation de la blessure, soit du décès.
          Art : 65 -
L'indemnité journalière cesse d'être due à compter :
1° du jour même du refus par la victime des soins médicaux ou du jour même de l'interruption des soins ;
2° du jour même de la reprise du travail si la victime recommence à travailler avant la consolidation de la blessure, soit chez l'employeur qui l'occupait au moment de l'accident, soit chez un autre employeur ;
3° du jour de la date prévue par le certificat médical le plus récent pour la constatation de la consolidation de la blessure si la victime ne se rend à cette fin chez le médecin traitant qu'après cette date.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'indemnité journalière est due jusqu'à la date de consolidation fixée par le certificat visé ci-dessus si le certificat de guérison mentionne que le retard apporté par la victime à se faire examiner ne doit pas être retenu et que la consolidation de la blessure est bien survenue à la date précisée par le certificat de guérison.

Section 3
Modalités de calcul de l'indemnité

          Art : 66 - La rémunération quotidienne prise en considération pour le calcul de l'indemnité journalière comprend d'une part, le salaire quotidien proprement dit, d'autre part, le montant quotidien des avantages supplémentaires en nature (logement, nourriture, etc) ou en espèces (indemnités de cherté de vie, de résidence, de dépaysement, prime d'ancienneté, de rendement, gratifications, commissions, pourcentages, pourboires, gueltes, rémunération des heures supplémentaires, etc).
Toutefois, n'entrent en ligne de compte, ni les avantages qui constituent le remboursement des dépenses mises à la charge de la victime (par exemple, les indemnités de bicyclette ou déplacement), ni les allocations familiales lorsqu'elles sont servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ou lorsque l'employeur est exonéré du versement des contributions à cet organisme.
          Art : 67 -
Si le salaire quotidien proprement dit est fixé, il est égal au salaire mensuel divisé par 6 ou, si la victime est payée au mois, au salaire mensuel divisé par 24. Seul est pris en considération le salaire auquel la victime aurait eu droit si elle n'avait pas dû interrompre son travail pendant la semaine ou le mois au cours desquels des absences de la victime avant l'accident soit durant la semaine soit, si elle est à salaire mensuel, durant le mois au cours duquel elle a été blessée.
          Art : 68 - Il doit être tenu compte pour le calcul de l'indemnité journalière, dans le cas prévu à l'article 67, du rajustement général ou partiel des salaires intervenu pendant la durée de l'incapacité temporaire et qui aurait été applicable au travailleur s'il n'avait pas été victime d'un accident.
Il doit être tenu compte également, pour le calcul de cette indemnité, des modifications qui, durant la même période, auraient été apportées à la rémunération de la victime en raison des réductions d'abattements ou des suppressions d'abattement de salaires basés sur l'âge ou sur le sexe ou bien des majorations de salaires attribuées à titre de prime d'ancienneté.
          Art : 69 - Si le salaire quotidien proprement dit est variable ou si le travail est discontinu, ledit salaire est égal à la moyenne quotidienne du salaire perçu par la victime pour les vingt-quatre journées de travail effectif ayant précédé l'accident.
Cependant si, lorsque le travail est discontinu, la victime est rémunérée à l'heure, le salaire quotidien est égal au sixième de la rémunération hebdomadaire basée sur un minimum de quarante-huit heures de travail et perçue par la victime pendant les six jours de travail effectif ayant précédé l'accident.
          Art : 70 -
Si la victime est rémunérée à la tâche, le salaire quotidien est égal au sixième de la rémunération globale perçue pour les six derniers jours de travail ayant précédé l'accident.
Si la victime a travaillé moins de six jours pendant les quatre semaines ayant précédé l'accident, le salaire quotidien est déterminée en prenant comme base les dispositions tant du présent article que de l'article 72.
          Art : 71 - Lorsque la victime n'exécute des travaux que pendant une partie de l'année, tout en demeurant à la disposition de son employeur pendant le reste de l'année, le salaire quotidien est égal à la moyenne quotidienne du salaire perçu par la victime pour les journées de travail effectif, durant les trois cent soixante-cinq jour ayant précédé l'accident.
          Art : 72 -
Lorsque, depuis son embauchage jusqu'au jour de son accident, la victime a travaillé au service de l'employeur qui l'occupait au moment de l'accident un nombre de jours inférieur à celui compris dans la période prise en considération pour déterminer le salaire quotidien, celui-ci est calculé d'après le salaire qu'elle a effectivement perçu depuis son embauchage, augmenté de celui qu'elle aurait pu recevoir pendant les jours nécessaires pour compléter ladite période, par comparaison avec le salaire moyen d'un travailleur de même catégorie occupé chez le même employeur ou, à défaut, chez un employeur d'une profession similaire.
          Art : 73 -
Dans tous les cas, si, pendant la période prise en considération pour la détermination du salaire quotidien, la victime a accompli un nombre d'heures de travail inférieur à la normale par suite d'un ralentissement de l'activité de l'entreprise à laquelle il appartenait lors de son accident, le salaire quotidien sera complété par le calcul et fixé à ce qu'il aurait été avec un nombre normal d'heures de travail.
En outre, le salaire quotidien doit être calculé d'après une somme qui ne peut être inférieure au salaire minimum applicable, le cas échéant, à la victime, compte tenu, s'il y a lieu, de la catégorie professionnelle de cette dernière lorsqu'au moment de l'accident elle devait être rémunérée d'après la base du bordereau des salaires prévu à l'article 2 du dahir du 28 rebia I 1355 (18 juin 1936) relatif au salaire minimum des ouvriers et employés.
          Art : 74 -
Le montant quotidien des avantages supplémentaires est égal :
1° au 1/24 des avantages supplémentaires dont la victime a bénéficié pendant les vingt-quatre journées de travail effectif ayant précédé l'accident, lorsqu'ils sont évalués et versés pour chaque journée de travail ou à l'occasion de chaque paie ;
2° au 1/300, au 1/150, au 1/75 ou au 1/25 du montant total des avantages supplémentaires, lorsque, étant évalués et versés annuellement, semestriellement, trimestriellement ou mensuellement, la victime en a bénéficié au cours de l'année, du semestre, du trimestre ou du mois ayant précédé celui au cours duquel est survenu l'accident.
          Art : 75 -
Par dérogation à l'article 74 les avantages résultant de la rémunération des heures supplémentaires sont pris en considération :
1° a raison de 1/300 du total des sommes perçues par la victime au titre des heures supplémentaires durant les trois cents journées de travail effectif accomplies avant le jour de l'accident, lorsque la victime est recrutée depuis plus d'un an ;
2° sur la base de la moyenne quotidienne des sommes perçues au titre des heures supplémentaires par la victime depuis son embauchage lorsqu'elle est recrutée depuis moins d'un an  ; cette moyenne est calculée d'après le nombre de journées de travail effectivement accomplies depuis le recrutement, sans que puisse entrer en ligne de compte un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui qui aurait dû être effectué pendant la période prise en considération si l'employeur avait été tenu de répartir uniformément par semaine le contingent annuel d'heures supplémentaires qui lui avait été accordé par la loi ou par une autorisation individuelle ou collective.
          Art : 76 - Les avantages supplémentaires en nature ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'indemnité journalière, lorsque l'employeur continue à les servir intégralement à la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Si leur service est maintenu partiellement, ils sont pris en considération proportionnellement au montant des avantages dont la victime ne continue pas à bénéficier.

Section 4
Modalités de paiement de l'indemnité

          Art : 77 -  L'indemnité journalière est payable aux époques et lieu de paie usités par l'employeur sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.
          Art : 78 -
L'indemnité journalière est cessible et saisissable dans les mêmes limites que le salaire.
          Art : 79 -
Tout retard injustifié apporté au paiement de l'indemnité journalière et de l'indemnité prévue à l'article 63 donne droit au créancier, à partir du huitième jour de leur échéance, à une astreinte quotidienne égale à 1 % du montant des sommes non payées.
          Art : 80 - Les contestations sur l'application de l'astreinte ou sur son montant sont de la compétence du juge de paix. Ce magistrat juge en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande, même si celle-ci est indéterminée.

Section 5
Dispense de paiement de l'indemnité

          Art : 81 - Les employeurs peuvent se décharger, pendant les trente, soixante ou quatre-vingt dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes des frais médicaux, chirurgicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques ou l'indemnité temporaire ou une partie seulement de cette indemnité comme il est spécifié ci-après, s'ils justifient :
1° qu'ils ont affilié leur personnel à des sociétés mutualistes autorisées par le ministre délégué au travail et aux affaires sociales et par le ministre des finances et que, tout en se conformant aux statuts-types approuvés par l'autorité compétente, ils ont pris à leur charge une quote-part égale, au minimum, au tiers de la cotisation déterminée d'un commun accord ;
2° que ces sociétés assurent à leurs membres en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingt dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.
          Art : 82 - Si l'indemnité journalière servie par la société mutualiste est inférieure aux taux fixés par l'article 61, l'employeur est tenu de verser la différence à la victime.

Chapitre 3
Rente
Section première : Rente en cas d'incapacité permanente

         Art : 83 - La rente allouée à la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail est égale à la rémunération annuelle multipliée par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 %.
         Art : 84 - Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, suivant un barème indicatif d'invalidité établi par un arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales.
          Art : 85 -
Le taux d'incapacité est, dans tous les cas, la réduction de capacité professionnelle  produite par l'accident exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment où s'est produit cet accident.
          Art : 86 - Lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est au moins égale à 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum fixé par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales prévu à l'article 117.
          Art : 87 - Si les rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ont été soit augmentées pour faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés, soit diminuées pour faute inexcusable de la victime, il n'est pas tenu compte, pour le calcul prévu à l'article 86, de cette augmentation ou de cette réduction  ; par contre, entreront en ligne de compte les majorations de rente et les rajustements de majoration dont la victime a bénéficié en vertu du dahir du 11 hija 1362 (9 décembre 1943) accordant des majorations et des allocations aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ou dont elle aurait bénéficié si elle en avait fait la demande.
          Art : 88 - Les dispositions de l'article 83 s'appliquent, en cas d'accidents du travail successifs, lorsque l'incapacité globale obtenue par addition des différents taux d'incapacité dépasse 50 %, après réduction de chacun d'eux proportionnellement à la capacité de travail de la victime après chaque accident, l'application ne portant que sur la partie du taux d'incapacité supérieure à 50 % et afférente à l'accident considéré.
          Art : 89 -
Lors de l'enquête prévue à l'article 29, la victime est tenue de déclarer au juge de paix les accidents du travail antérieurs. Toute déclaration inexacte peut entraîner une réduction de la nouvelle rente, même déjà allouée. Cette réduction est fixée par le juge de paix à la requête de l'employeur ou de l'assureur.
          Art : 90 - Si la capacité professionnelle de la victime est déjà réduite soit du fait d'une blessure antérieure résultant ou non d'un accident du travail, soit par suite de maladie professionnelle ou non, soit en raison d'une infirmité congénitale, il est procédé à la détermination du taux global d'incapacité en additionnant les différents taux d'incapacité de la victime, après avoir réduit chacun d'eux, à partir du second, proportionnellement à la capacité de travail que le précédent accident ou son infirmité lui a laissé sans que le taux global puisse dépasser 100 %.
          Art : 91 - Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente, calculé en conformité des dispositions de l'article 83, est majoré. Le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret.

Section 2
 Rente en cas de mort

          Art : 92 - Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est, à partir du décès, servie dans les conditions suivantes, aux personnes désignées aux articles 93 à 114.

Sous-section première
Rente du conjoint survivant

         Art : 93 - Une rente viagère est allouée au conjoint survivant, non divorcé ou séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.
          Art : 94 - Le taux de la rente prévue à l'article 93 est fixé à 30 % du salaire annuel de la victime, lorsque l'âge du conjoint survivant est inférieur à soixante ans. Le taux est fixé ou porté à 50 % lorsque le conjoint survivant est âgé d'au moins soixante ans, le jour de l'accident, ou lorsqu'il atteint cet âge.
          Art : 95 - Si la victime était tenue judiciairement de servir une pension alimentaire à un ou plusieurs conjoints survivants dont elle était divorcée ou séparée de corps, la rente est due à ce ou à ces conjoints, mais elle est ramenée au montant de cette pension sans pouvoir dépasser au maximum, quel que soit le nombre des pensions alimentaires, 20 % du salaire annuel de base de la victime.
Si l'un des conjoints survivants vient à décéder, sa part de rente accroît celle de l'autre ou des autres conjoints, sans que leur nouvelle rente puisse être supérieure au montant de la pension alimentaire.
          Art : 96 - Si, dans le cas prévu à l'article 95, il existe un nouveau conjoint, non divorcé ou séparé de corps, il lui est attribué une rente égale à la différence entre le montant de la ou des pensions alimentaires et le montant d'une rente égale à 30 % du salaire annuel de base sans pouvoir être inférieur à 15 % de ce salaire ou, si, ce nouveau conjoint survivant a un ou plusieurs enfants issus de son union avec la victime, à 20 % du même salaire.
En cas de décès de l'un ou de plusieurs des conjoints divorcés ou séparés de corps, la part de rente ainsi éteinte accroît les autres rentes sans que celles-ci puissent dépasser 20 % pour le total des rentes servies aux conjoints divorcés ou séparés de corps ou 30 % pour la rente allouée au nouveau conjoint.
          Art : 97
- Le conjoint condamné pour abandon de famille ou qui aurait abandonné le domicile conjugal sans motif légitime depuis plus de trois ans est privé des avantages prévus en sa faveur par le présent dahir.
Il en est de même pour celui qui a été déchu de la puissance paternelle, sauf à bénéficier des avantages accordés par le présent dahir à compter de la date à laquelle il fait connaître au débirentier par lettre recommandée qu'il a été restitué dans la puissance paternelle.
         Art : 98 - En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant, s'il n'a pas d'enfants, cesse d'avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus. Dans ce cas, il lui est alloué, à titre d'indemnité définitive, une somme égale à trois fois le montant de sa rente annuelle .
S'il a des enfants, le service de la pension lui est maintenu tant que l'un de ses enfants perçoit une rente en conformité des prescriptions des articles 102 à 112, le rachat de la rente étant différé jusqu'à ce que le dernier des enfants percevant une rente cesse d'y avoir droit.
          Art : 99 - Dans le cas où la victime, dont le statut personnel admet la polygamie, laisse plusieurs veuves, la rente viagère de 30 % prévue ci-dessus est partagée également et définitivement entre elles, quel que soit leur nombre. Si l'une ou plusieurs d'entre elles sont âgées d'au moins soixante ans, elles bénéficient d'une rente viagère de 50 % dans la proportion où elles auraient pu, en raison du nombre de veuves, prétendre à une rente de 30 %.
          Art : 100 - La veuve qui se remarie cesse de jouir de la fraction de rente qui lui a été allouée en application de l'article 99 et n'a plus droit qu'au triple de cette fraction à titre d'indemnité définitive ; toutefois, si elle a des enfants, les dispositions du dernier alinéa de l'article 98 lui sont applicables.
          Art : 101 - En cas de contestation par l'employeur ou par son assureur qui lui est substitué, de la validité du mariage d'une victime dont le statut personnel admet la polygamie, la preuve en incombe au conjoint survivant.

Sous-section 2
Rente des orphelins

         Art : 102 - Il est alloué aux enfants orphelins de père ou de mère âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur la rémunération annuelle de la victime, à raison de 15 % de cette rémunération s'il n'y a qu'un enfant, 30 % s'il y en a deux, 40 % s'il y en a trois, et ainsi de suite, la rente étant majorée de 10 % par enfant de moins de seize ans.
         Art : 103 - La rente est portée à 20 % du salaire pour chacun des enfants devenus orphelins de père et de mère par suite de l'accident ou qui le deviennent postérieurement avant d'avoir atteint la limite d'âge à partir de laquelle ils cessent de bénéficier de la rente.
          Art : 104 - Est assimilé à l'orphelin de père et de mère, l'enfant naturel reconnu avant l'accident par un seul de ses parents, lorsque celui-ci est victime d'un accident mortel du travail.
          Art : 105 -
Seuls ont droit aux rentes ci-dessus les enfants légitimes, les enfants légitimés ou naturels reconnus avant l'accident ; les enfants adoptifs, à condition que l'adoption ait eu lieu avant l'accident, les enfants naturels ayant fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire, à condition d'avoir été conçus antérieurement à l'accident.
          Art : 106 -
En cas de naissance d'un enfant posthume conçu avant l'accident mortel de la victime et né viable au plus tard le trois centième jour qui a suivi l'accident, la rente allouée à cet enfant court à compter du lendemain du décès de la victime, à condition qu'il soit né légitime, même s'il a été conçu illégitime.
          Art : 107 - Les rentes allouées en application des articles 102 à 106 sont collectives et réduites suivant les prescriptions qui précèdent au fur et à mesure que chaque orphelin atteint l'âge de seize ans ou vient à décéder avant d'avoir atteint cet âge.
          Art : 108 -
S'il y a des enfants de plusieurs lits, tous les orphelins, de père ou de mère, le montant de leurs rentes est calculé globalement pour l'ensemble des enfants des divers lits d'après le pourcentage applicable à cet ensemble en vertu de l'article 102 ; la pension de chaque orphelin est proportionnelle au nombre d'enfants par rapport audit pourcentage.
Si un ou plusieurs de ces enfants sont orphelins de père et de mère, les mêmes règles sont observées en ce qui concerne le calcul de la rente des autres orphelins de père ou de mère appartenant à des lits différents.
          Art : 109 -
La limite d'âge fixée par l'article 102 est portée à dix-sept ans si l'enfant est placé en apprentissage, dans les conditions déterminées par le dahir du 17 rebia I 1359 (16 avril 1940) sur la formation professionnelle, soit à vingt et un ans s'il poursuit ses études ou si, par suite d'infirmités ou de maladies incurables, il est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
          Art : 110 - La rente cesse d'être due à partir du 1er juillet de l'année où l'enfant atteint l'âge de seize ans, de dix-sept ou de vingt et un ans, lorsqu'il ne peut pas justifier de la date exacte de sa naissance.
          Art : 111 - L'enfant qui contracte mariage cesse d'avoir droit à la rente.
         Art : 112 - Les descendants, privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à la charge de la victime, bénéficient des mêmes avantages que les enfants visés aux article 102 à 111. Toutefois, les descendants déjà orphelins de père ou de mère n'auront droit aux avantages prévus à l'article 103 que si l'ascendant victime d'un accident mortel du travail avait antérieurement perdu son conjoint ou si l'ascendant survivant vient à décéder dans les cinq années qui suivent cet accident avant que le descendant ait atteint la limite d'âge à partir de laquelle la rente cesse de lui être due.

Sous-section 3
Rente des ascendants

         Art : 113 - Chacun des ascendants qui, au moment de l'accident, était à la charge de la victime, reçoit une rente viagère égale à 10 % du salaire annuel de la victime, même si cette dernière a un conjoint ou descendant dans les termes des articles93 à 112.
La même rente est attribuée à chacun des ascendants qui prouve qu'il aurait pu obtenir une pension alimentaire de la victime lorsque celle-ci n'a ni conjoint, ni descendant.
          Art : 114 - Le total des rentes ainsi allouées à des ascendants ne doit pas dépasser 30 % du salaire annuel de la victime. Si cette quotité était dépassée, la rente de chacun des ascendants est réduite proportionnellement.
         Art : 115 - Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut être accordé à l'ascendant qui a été  reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été privé de la puissance paternelle.
Cependant, il bénéficie des avantages accordés par le présent dahir à compter de la date à laquelle il fera connaître au débirentier, par lettre recommandée, qu'il a été restitué dans la puissance paternelle.

Section 3
Détermination du salaire servant au calcul des rentes
- Réduction proportionnelle des rentes - Point de départ des rentes
Sous-section première : Détermination du salaire servant au calcul
des rentes des victimes ou des ayants droit

          Art : 116 - Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime, suivant les modalités déterminées aux articles 120 à 131, 311 et 312.
         Art : 117 - Le salaire annuel visé à l'article précédent n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas une limite fixée par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales. Le salaire supérieur à cette limite est réduit d'après les bases déterminées par le même arrêté, qui pourra prévoir plusieurs paliers de réduction.
          Art : 118 - Lorsqu'un accident a déterminé une incapacité au moins égale à 10 % ou bien la mort, la rente est calculée sur la base d'un salaire annuel au moins égal au taux qui est fixé par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales, même si la rémunération annuelle de la victime, déterminée en conformité des articles 120 à 131 était inférieure à ce taux ; il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 86.
         Art : 119 - Lorsque la victime est atteinte d'une incapacité permanente de travail inférieure à 10 %, la rente est calculée sur une somme qui ne peut être inférieure à 2400 fois le salaire horaire minimum applicable à la victime en vertu du décret prévu à l'article premier du dahir du 28 rebia I 1355 (18 juin 1936) relatif au salaire minimum des ouvriers et employés.
Si, en raison de l'activité professionnelle de la victime, ce décret ne s'applique pas au travailleur qui a été blessé, la rente est calculée sur une somme qui ne peut être inférieure à 300 fois le montant du salaire minimum journalier et en espèces du travailleur agricole de la même zone.
          Art : 120 - Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour le travailleur occupé dans l'entreprise pendant les douze mois qui ont précédé l'accident, de la rémunération effective totale qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en espèces, soit en nature, à condition qu'il ait travaillé constamment pendant les douze mois dans la catégorie où il était classé au moment de l'accident.
          Art : 121 - Si, au cours des douze mois qui ont précédé l'accident, le travailleur a bénéficié d'une augmentation de rémunération, en raison soit de son classement dans une catégorie supérieure, soit de l'ancienneté de ses services dans le même établissement ou chez le même employeur, soit du statut de l'établissement ou de la convention collective de travail applicable audit établissement, le salaire annuel de base est calculé comme si la victime avait perçu sa nouvelle rémunération durant les douze mois ayant précédé l'accident.
          Art : 122 - Le salaire annuel de base prévu aux articles 120 et 121 ne peut être calculé sur un nombre de journées de travail inférieur à trois cents.
          Art : 123 - Pour les travailleurs victimes de l'accident alors qu'ils sont au service de l'employeur depuis moins de douze mois, le salaire visé à l'articles 120 doit s'entendre de la rémunération effective totale qu'ils ont reçu depuis leur embauchage, augmentée de la rémunération qu'ils auraient pu recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les douze mois.
          Art : 124 - La rémunération déterminée conformément aux dispositions de l'article 123, pour la période de douze mois prévue audit article, ne peut être calculée sur un nombre de journées de travail inférieur à trois cents.
Elle est considérée comme égale à la rémunération moyenne des travailleurs de la même catégorie pendant ladite période occupés chez le même employeur ou chez un employeur exerçant une profession similaire.
          Art : 125 - Le salaire annuel est calculé sur la base de trois cents journées de travail dans les cas suivants :
1° lorsque le travail n'est pas continu ou si, au cours des douze mois précédant l'accident, le nombre des journées de travail effectif de la victime a été inférieur à trois cents ;
2° lorsque la durée du travail effectif de la victime a été, du fait de cette dernière, inférieure à trois cents jours au cours des douze derniers mois ou s'il est constant que, dans la profession de la victime, il soit effectué normalement moins de trois cents jours de travail par an.
          Art : 126 - Pour la fixation de la rente, le salaire annuel de base est considéré comme égal au montant de la rémunération perçue par la victime au cours des douze mois ayant précédé l'accident, augmentée de la rémunération qu'elle aurait pu percevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les trois cents jours.
Cette augmentation est calculée d'après le salaire minimum applicable, en vertu des bordereaux régionaux ou interrégionaux, à la catégorie professionnelle à laquelle appartient la victime ou, à défaut de bordereaux, d'après la rémunération moyenne d'un travailleur de la même catégorie durant les périodes au cours desquelles la victime n'a pas travaillé.
          Art : 127 - Si, pendant les périodes visées aux articles 120 à 126, le travailleur a chômé exceptionnellement et pour des causes indépendantes de sa volonté, il est fait état du salaire qui aurait été versé pour une période de travail correspondant à la période de chômage.
          Art : 128 - Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur, pendant une période de l'année, n'a travaillé chaque jour qu'un nombre d'heures inférieur à la normale, le salaire annuel est complété par le calcul et fixé à ce qu'il aurait été avec un normal d'heures de travail.
          Art : 129 - Dans tous les cas, le salaire journalier entrant dans le calcul du salaire de base ne peut être inférieur, même s'il s'agit d'un salarié de capacité physique réduite, au salaire normal d'un ouvrier adulte et valide de même catégorie professionnelle occupé dans le même établissement ou, si la profession exercée par la victime est assujettie à un bordereau de salaires, au taux du salaire minimum prévu par ce bordereau pour la catégorie professionnelle à laquelle appartenait la victime.
          Art : 130 - Lorsqu'un rajustement de salaires a été appliqué à la catégorie professionnelle dans laquelle était classée la victime au moment de son accident, que ce rajustement soit limité à cette catégorie ou qu'il ait une portée plus étendue, le salaire annuel de base est calculé comme si, durant les douze mois ayant précédé l'accident, la victime avait été rémunérée d'après le salaire annuel auquel elle a eu droit à la suite de ce rajustement.
Si, au cours de cette période de douze mois, sont intervenus plusieurs rajustements de salaires, il n'est tenu compte que du dernier.
          Art : 131 - N'entrent en ligne de compte pour la détermination du salaire de base servant à la fixation des rentes, ni les prestations familiales, telles que les allocations familiales et l'allocation de salaire unique, ni les avantages qui constituent un remboursement de dépenses supportées par la victime, telles que les indemnités de bicyclette et de déplacement.
Cependant, si l'indemnité de déplacement comprend non seulement le remboursement des frais exposés, mais, en outre, un avantage complémentaire destiné notamment à indemniser le travailleur de l'excès de fatigue résultant du déplacement, ce supplément doit être retenue pour le calcul du salaire de base.
          Art : 132 - Les rentes annuelles constituées en vertu du présent dahir sont arrondies au cultiple de 4 francs supérieur sans que cette mesure entre en ligne de compte pour la fixation à 85 % du total maximum des rentes allouées aux ayants droit de la victime ainsi qu'il est prévu à l'article 133.

Sous section 2 : Réduction proportionnelle des rentes

          Art : 133 - En aucun cas l'ensemble des rentes allouées aux différents ayants droit de la victime ne peut dépasser 85 % du montant du salaire annuel total effectif d'après lequel elles ont été établies. En cas de déplacement de ce pourcentage, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit font l'objet d'une réduction proportionnelle.
          Art : 134 - Lorsque la réduction proportionnelle s'applique en totalité ou en partie à des rentes allouées à des orphelins, enfants ou descendants, le montant de celles de ces rentes qui viendraient à s'éteindre est réparti entre les autres orphelins au prorata de leurs droits respectifs sans que l'ensemble des rentes des divers ayants droit puisse dépasser le pourcentage de 85 % ci-dessus mentionné et sans que le nouveau montant des rentes ainsi attribuées aux orphelins puisse être supérieur aux pourcentages prévus aux articles 102 et 103.
          Art : 135 - La réduction proportionnelle des rentes de chaque catégorie d'ayants droit a un caractère provisoire, un nouveau calcul devant être effectué de plein droit par le débirentier en prenant comme base les pourcentages prévus aux articles 94 à 96, 99, 102, 103, 113 et 114, chaque fois qu'un bénéficiaire cesse d'avoir droit à sa rente.

Sous-section 3 : Point de départ des rentes

          Art : 136 - Les arrérages des rentes courent à compter du lendemain soit du jour de la consolidation de la blessure, soit du décès, sans se cumuler avec l'indemnité journalière ou la provision.
          Art : 137 - Si la possibilité de la reprise du travail n'a pas été contestée en temps utile dans les conditions indiquées à l'article 52, c'est la date de reprise fixée par le médecin traitant qui sera adoptée par le juge comme point de départ de la rente.

Section 4
Paiement des rentes

          Art : 138 - Les rentes sont payables à terme échu, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
          Art : 139 - Le prorata d'arrérages courus depuis le point de départ de la rente jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel a été rendue la décision judiciaire allouant la pension sera payé dans les soixante jours de cette décision ou au plus tard en même temps que les premiers arrérages trimestriels venant à échéance, si la décision a été rendue dans le courant des mois de janvier, avril, juillet, ou octobre.
          Art : 140 - Dans le cas prévu à l'article 139, le tribunal peut ordonner le paiement d'avance d'une somme égale aux arrérages d'un demi-trimestre.
          Art : 141 - Le débirentier doit déférer à toute demande de versement mensuel des arrérages formulée par une victime d'accident atteinte d'une incapacité permanente totale de travail lorsque cette incapacité l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.
          Art : 142 - Les arrérages des rentes annuelles sont payables à la résidence du titulaire ou au siège de l'autorité locale dont relève cette résidence.
          Art : 143 - Tout retard injustifié apporté au paiement soit des rentes allouées en vertu du présent chapitre, soit des provisions allouées en exécution des articles 225 à 228, donne droit au créancier, à partir du huitième jour de leur échéance, à une astreinte quotidienne égale à 1 % du montant des sommes non payées.
          Art : 144 - Les dispositions de l'article 80 sont applicables aux contestations sur l'application de l'astreinte ou sur son montant dans le cas du retard visé à l'article 143.
          Art : 145 - Les rentes allouées en vertu du présent dahir sont incessibles et insaisissables.
Elles se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu du statut légal ou conventionnel de leur emploi.
          Art : 146 - Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité, si, au moment de l'accident, ils ne résident pas au Maroc.
         Art : 147 - Toutefois, il pourra être dérogé aux dispositions de l'article 146 par traités ou par conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues au présent dahir en faveur des étrangers ressortissants d'un pays qui garantit des avantages équivalents aux bénéficiaires du présent dahir.

Section 5
Remplacement de la rente par un autre mode de réparation
Sous-section première : Rachat partiel de certaines rentes

          Art : 148 - Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de révision prévu à l'article 276, la victime peut demander que le capital nécessaire à l'établissement de cette rente, calculé suivant le tarif prévu à l'article 343, lui soit, pour un quart au plus, attribué en espèces.
Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé que si le taux d'incapacité de travail de la victime n'est pas supérieur à 30 %.
Si le taux d'incapacité excède ce chiffre, la victime peut obtenir le versement en espèces du quart au plus du capital de rachat d'une rente correspondant à une incapacité de 30 %.
         Art : 149 - La victime peut demander que le capital prévu à l'article 148 serve en totalité à constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus sur la tête de son conjoint.
La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour l'employeur.
Si la rente est basée sur un taux d'incapacité supérieur à 30 % la constitution de la rente viagère réversible ne peut être demandée que pour la portion de la rente correspondant aux taux d'incapacité de 30 %.
          Art : 150 - Les demandes prévues aux articles 148 et 149 doivent être portées devant le tribunal, au plus tard dans le mois qui suit le délai imparti pour l'action en révision.
          Art : 151 - Avant de statuer sur toute demande de rachat, le tribunal doit soumettre cette demande pour avis au ministre délégué au travail et aux affaires sociales, en sa qualité de chargé de gestion du fonds de majoration des rentes d'accidents du travail.
          Art : 152 - Le tribunal devra rejeter toute demande formée par une victime ayant obtenu une majoration de sa rente ou remplissant les conditions requises pour l'obtenir.
          Art : 153 - Il est statué par le tribunal, en chambre du conseil, sur les demandes prévues aux articles147 et 149.
          Art : 154 - Est frappé de nullité tout jugement :
1° qui n'a pas été rendu en chambre de conseil ;
2° qui déclare recevable une demande formée hors délai ;
3° qui statue sans qu'ait été pris sur la demande l'avis du ministre délégué au travail et aux affaires sociales ;
4° qui a accordé le rachat à une victime bénéficiant ou susceptible de bénéficier d'une majoration.
          Art : 155 - Les dispositions de l'article 149 ne sont pas applicables aux ouvriers et employés sujets marocains ou assimilés.

Sous-section 2 : Rachat des rentes basées sur une incapacité inférieure à 10 %

          Art : 156 - Outre les cas prévus aux articles 98, 100, 148, 149 et 162, la pension annuelle et viagère peut être remplacée par le paiement d'un capital si les conditions suivantes sont réunies :
1° la demande doit être adressée à l'employeur ou à l'assureur substitué à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du point de départ des arrérages de la rente ;
2° la victime doit être âgée de vingt et un ans révolus ;
3° le degré de son incapacité de travail doit être inférieur à 10 % et, dans le cas où il est supérieur à 4 %, le montant annuel de la rente ne doit pas excéder 60 dirhams.
          Art : 157 - Par dérogation à l'article 156 le rachat peut être effectué dès que le chiffre de la rente a été déterminé, sous réserve que les autres conditions prévues à l'article 156 soient remplies si la victime produit, en sus du certificat de guérison établi par le médecin de son choix, un certificat délivré soit par un médecin de la santé publique ou, à défaut, par un médecin militaire, soit par un médecin expert désigné par le juge de paix et attestant qu'aucune aggravation ou atténuation de l'infirmité de la victime n'est à prévoir avant l'expiration de la période de révision.
          Art : 158 - Le rachat peut être prévu, à la demande de la victime, par l'ordonnance de condition ou la décision judiciaire portant attribution de la rente.
          Art : 159 - Le rachat peut également être effectué, une fois la rente attribuée, soit sur requête de l'une des parties et sous réserve de l'acceptation de la victime, par ordonnance du juge de paix du lieu de l'accident, soit par accord direct entre la victime et l'employeur et, le cas échéant, l'assureur.
          Art : 160 - Le rachat aura lieu de plein droit lorsqu'il sera demandé par la victime ; en cas de refus du débirentier, le juge de paix statue en référé et sans appel sur la demande dont il sera saisi par la victime.
          Art : 161 - Le rachat est effectué après le tarif spécifié à l'article 343.

Sous-section 3 : Rachat de la rente pour certaines catégories d'étrangers

          Art : 162 - Les travailleurs étrangers, victimes d'accident ou leurs ayant droit étrangers, reçoivent pour toute indemnité, s'ils cessent de résider au Maroc, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.
Ce capital ne peut, en ce qui concerne les ayants droit, dépasser la valeur actuelle de la rente d'après le tarif visé à l'article 343.
          Art : 163 - Toutefois, il pourra être dérogé aux dispositions de l'article 162, par traités ou par conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues au présent dahir en faveur des étrangers ressortissants d'un pays qui garantit des avantages équivalents aux bénéficiaires du présent dahir.

Sous-section 4 : Suspension de la rente après accord sur un autre mode de réparation

          Art : 164 - Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le service de la rente sera suspendu et remplacé tant que l'accord subsistera, par tout autre mode de réparation.
          Art : 165 - L'accord visé à l'article 164 doit être soumis, préalablement à sa conclusion, à l'agrément du ministre délégué au travail et aux affaires sociales ou de son délégué, notamment si la victime doit continuer à percevoir, après consolidation de sa blessure, une rémunération au moins égale à celle qui a servi de base au calcul de sa pension.

Chapitre 4
Mesures spéciales concernant les travailleurs âgés
de moins de dix-huit ans et les apprentis

         Art : 166 - Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière ou de la rente allouée au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs valides de la même catégorie professionnelle âgés de plus de dix-huit ans, occupés dans le même établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.
Le montant de l'indemnité journalière ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération perçue par la victime à la date de l'accident.
          Art : 167 - Dans le cas où le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et subissant de ce fait avant son accident une réduction de sa rémunération par suite des abattements prévus pour cette catégorie de travailleurs par la législation sur les salaires, devait bénéficier, en raison de son âge, d'une diminution de cette réduction entre la date de l'accident et celle de la consolidation de la blessure, il est tenu compte pour le calcul de l'indemnité journalière de l'augmentation du salaire qui résulte de cette diminution à partir de la date à laquelle elle devait être applicable.
          Art : 168 - Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes allouées à l'apprenti victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire le plus bas d'un travailleur valide de la catégorie où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage et occupé dans le même établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.
          Art : 169 - Le montant de l'indemnité journalière ainsi calculée ne peut dépasser :
soit le montant du salaire le plus bas d'un travailleur non spécialisé du même âge ou, si l'apprenti est âgé de plus de dix-huit ans, d'un travailleur non spécialisé âgé de dix-huit à dix-neuf ans, occupé dans le même établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire ; soit, si elle est supérieure à ce salaire, le montant de la propre rémunération de l'apprenti.
         Art : 170 - Il est tenu compte, le cas échéant, des prescriptions des articles 116 à 119 pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la rente du salarié âgé de moins de dix-huit ans ou de celle de l'apprenti.

Chapitre 5
Recours contre le tiers auteur de l'accident
Section première : Bénéficiaire de l'action

         Art : 171 - Indépendamment de l'action résultant du présent dahir, la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs de l'accident le droit de réclamer, conformément aux règles du droit commun, la réparation du préjudice causé.
          Art : 172 - Le recours du Droit commun est ouvert contre l'employeur ou ses préposés dans les seuls cas suivants et dans la mesure où le préjudice causé n'est pas réparé par application du présent dahir :
1° l'accident a, dans le cas prévu à l'article 310, été provoqué par une faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés ;
2° l'accident est survenu au cours du trajet, alors que la victime n'était pas sous la dépendance de l'employeur.
          Art : 173 - L'action contre le tiers responsable peut être exercée par l'employeur ou par son assureur pour leur permettre de faire valoir leurs droits propres.

Section 2
Procédure

          Art : 174 - Pour être recevable, l'action en responsabilité délictuelle doit être formée dans les cinq ans de l'accident, mais le tribunal saisi de cette action doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'action résultant du présent dahir soit terminée à moins qu'elle ne soit prescrite.
          Art : 175 - Quand l'action est exercée soit par la victime ou ses ayants droit, soit par l'employeur et, le cas échéant, par son assureur, la partie intéressée doit appeler l'autre partie en déclaration de jugement commun.
          Art : 176 - Si, par suite d'une omission, l'une de ces parties n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun, et si chaque partie engage une action, il est procédé à la jonction des deux instances devant le tribunal saisi par la victime ou ses ayants droit.
          Art : 177 - La personne qui exerce l'action contre le tiers responsable doit, sous peine d'irrecevabilité de la requête, appeler en cause le représentant du fonds de majoration des rentes d'accidents du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit bénéficient ou remplissent, à la date de la requête introductive d'instance, les conditions requises pour bénéficier :
soit d'une majoration de rente d'accident du travail ;
soit d'une allocation remplaçant la rente qui n'a pas été allouée en raison de la prescription qui a été opposée à la victime ou à ses ayants droit ;
soit d'une majoration pour aide constante d'une tierce personne.

Section 3
Nature de la réparation

          Art : 178 - Lorsque l'accident du travail a déterminé une incapacité permanente ou la mort, l'indemnité mise à la charge du tiers est la suivante :
1° en cas de responsabilité totale du tiers, une rente ou des rentes égales aux rentes fixées par le présent dahir et, le cas échéant, une rente supplémentaire destinée à rendre la réparation égale au préjudice causé à la victime ou à ses ayants droit ;
2° en cas de responsabilité partielle du tiers, la fraction de la ou des rentes légales mises à sa charge, eu égard à sa part de responsabilité, augmentée d'une rente supplémentaire pour réparer le préjudice causé à la victime ou à ses ayants droit.
          Art : 179 - En aucun cas, il n'est tenu compte pour le calcul des rentes légales mises à la charge du tiers, de la majoration de rente attribuée par le tribunal pour faute inexcusable de l'employeur ou de l'un de ses préposés.
         Art : 180 - L'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit conformément aux règles du Droit commun doit comprendre les majorations et rajustements de majoration de la rente légale ou fraction de rente légale mise à la charge du tiers prévus par la législation sur les majorations de rente d'accidents du travail.
Cependant, il ne peut être tenu compte que des majorations et des rajustements applicables à la date soit de la décision judiciaire devenue définitive, soit de l'accord des parties.
          Art : 181 - En sus des rentes, le tiers reconnu responsable peut être condamné à payer ou à rembourser à la victime ou à ses ayants droit, à l'employeur ou à l'assureur, en tout ou partie et dans les conditions ci-dessus indiquées :
1° les autres frais et indemnités prévus aux articles 41, 53 et58, § 1° ;
2° les frais résultant de dommages matériels.
Le paiement ou le remboursement des frais et indemnités visés au § 1° du présent article peut être effectué d'après des bases supérieures à celles prévues par le dahir sans pouvoir, cependant, excéder le montant réel de la rémunération ou le montant réel des frais.

Section 4
Imputation - Partage de responsabilité
Paiement des indemnités

          Art : 182 - Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière, l'indemnité qui est allouée exonère l'employeur jusqu'à concurrence des indemnités mises à la charge de ce dernier.
          Art : 183 - Si la responsabilité est partagée entre le tiers auteur de l'accident et la victime, l'employeur est exonéré à concurrence des indemnités légales mises à la charge du tiers.
          Art : 184 - Si la responsabilité est partagée entre le tiers auteur de l'accident et l'employeur ou l'un de ses préposés autre que la victime, l'employeur est exonéré proportionnellement au taux de responsabilité du tiers.
          Art : 185 - Dans les cas de responsabilité partielle du tiers prévus aux articles 183 et 184, l'employeur reste tenu vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit, pour la partie des indemnités légales non imputées au tiers.
          Art : 186 - Si le tiers responsable non assuré ou insuffisamment assuré n'est pas en mesure de payer la totalité des indemnités mises à sa charge, le montant des indemnités qu'il aura versées sera réparti entre l'employeur ou son assureur substitué et la victime ou ses ayants droit, au prorata de leurs créances respectives.
         Art : 187 - Les rentes attribuées à titre d'indemnisation de l'accident du travail et les rentes supplémentaires allouées en application des dispositions du chapitre V du titre IV du présent dahir doivent dans les deux mois de la décision judiciaire définitive ou de l'accord des parties, être constituées par les débiteurs à la Caisse de dépôt et de gestion suivant les tarifs fixés par cet organisme.
          Art : 188 - Tout retard dans le versement du capital constitutif donne lieu au versement au fonds de majoration des rentes d'accidents du travail, par le tiers responsable ou par son assureur, d'une somme égale, par journée de retard, au montant quotidien des rentes légales ou des rentes supplémentaires, le versement étant effectué sur production d'une autorisation de recette établie par ledit fonds.
         Art : 189 -  A défaut de décision judiciaire, l'accord des parties prévu à l'article 187 n'est valable que si l'employeur et, s'il est assuré, son assureur et, le cas échéant, le fonds de majoration ont été appelés par le tiers responsable à concourir à la convention.
          Art : 190 - L'employeur ou son assureur ne sont exonérés définitivement de la rente légale mise à la charge du tiers responsable qu'après la constitution du capital prévue à l'article 187.
          Art : 191 - Le tiers responsable ou son assureur est, s'il y a lieu, substitué, jusqu'à due concurrence, au fonds de majoration pour la prise en charge dans les conditions prévues par les articles 180, 187, 188 et 189 de la majoration ou de l'allocation, ainsi que, le cas échéant, de leurs rajustements pouvant être dus à la date de la décision judiciaire définitive, même si le montant de l'indemnité globale mise à la charge du tiers responsable ou de son assureur a été déjà fixé par une décision antérieure, auquel cas cette majoration ou cette allocation et leurs rajustements ne s'imputent qu'à due concurrence sur le montant de la rente supplémentaire allouée à la victime.
          Art : 192 - Lorsque la responsabilité est partagée entre le tiers auteur de l'accident et la victime, le tiers responsable ou son assureur n'est substitué, s'il y a lieu, au fonds de majoration que proportionnellement au pourcentage de la responsabilité retenue à son encontre.
          Art : 193 - L'indemnité allouée, le cas échéant, au titre du pretium doloris est déduite du montant global de l'indemnité supplémentaire pour le calcul de la quote-part sur laquelle s'effectuera la substitution du tiers au fonds de majoration en cas de partage de la responsabilité du tiers soit avec la victime, soit avec l'employeur ou l'un de ses préposés.

Section 5
Dispositions diverses

          Art : 194 - La rente légale ou la fraction de rente légale, mise à la charge du tiers responsable ou de son assureur, conserve son caractère de rente d'accident du travail et peut faire l'objet, le cas échéant, des majorations et des rajustements de majoration applicables aux rentes allouées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit. De même, lui sont applicables, notamment les dispositions de l'article 98 relatives au remariage du conjoint survivant.

Section 6
Action en révision

          Art : 195 - Le tiers reconnu responsable, soit par la convention prévue aux articles 187 et 189, soit par décision judiciaire, peut, ainsi que, le cas échéant, son assureur, exercer concurremment avec la victime, l'employeur et l'assureur de ce dernier, l'action en révision prévue à l'article 276, comme il doit subir, s'il y a lieu, celle de la victime.
          Art : 196 - Si, à la suite de la révision, visée à l'article 195, la rente légale de la victime est augmentée du fait de l'aggravation de son infirmité, le fonds de majoration est en droit de demander à être substitué par le tiers pour le service tant du complément de la majoration mise à la charge de ce dernier que des rajustements de majoration dus au cours de la période comprise entre la date de sa décision ayant alloué la rente supplémentaire et la date de la décision ayant fixé le montant de la rente légale après révision.
          Art : 197 - Le complément de majoration basé sur la fraction de rente égale à la différence entre le montant de la rente légale due avant la révision et le montant de la rente légale allouée en raison de cette révision, est imputé jusqu'à due concurrence sur la rente supplémentaire, l'excédent restant, s'il y a lieu à la charge du fonds de majoration.

Titre 5
Compétence - Juridictions - Procédure - Révision
Chapitre premier
Juridictions compétentes

          Art : 198 - Sont de la compétence exclusive des juridictions modernes :
1° tous litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° les infractions aux dispositions tant du présent dahir et des dahirs pris pour son extension que des décrets et arrêtés pris pour l'exécution de ces dahirs.
         Art : 199 - Est compétent le tribunal de paix du ressort dans lequel s'est produit l'accident.
          Art : 200 - Lorsque l'accident s'est produit hors du Maroc, le tribunal de paix compétent au sens de l'article 28 et du présent chapitre est celui du ressort où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime.
          Art : 201 - Lorsque l'accident s'est produit au Maroc, hors du ressort où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime, le tribunal de paix de ce dernier ressort peut, à la requête de la victime ou de ses ayants droit, devenir exceptionnellement compétent.
         Art : 202 - Cette requête doit être adressée, sous forme de lettre recommandée, au tribunal de paix du ressort où l'accident s'est produit, soit avant qu'il n'ait été saisi, soit s'il a été, avant la clôture de l'enquête prévue à l'article 29.
          Art : 203 - Un récépissé est immédiatement envoyé au requérant par le secrétaire-greffier, qui avise, en même temps que le chef d'entreprise, le tribunal de paix devenu compétent et, s'il y a lieu, transmet à ce dernier le dossier de l'enquête dès sa clôture, en avertissant les parties conformément à l'article 38
         Art : 204 - Si, après la clôture de l'enquête la victime ou ses ayants droit justifient qu'ils n'ont pu, avant cette clôture, user de la faculté prévue à l'article 201, le juge de paix peut, les parties entendues, se dessaisir du dossier.
La transmission de ce dossier au juge de paix de la circonscription où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime rend ce magistrat compétent, notamment pour l'application des articles 214 à 235.

Chapitre 2
Procédure en matière de litiges relatifs à l'indemnité temporaire
et aux frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et funéraires

         Art : 205 - Sont jugées en dernier ressort par le tribunal de paix, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever et dans les quinze jours de la demande, les contestations relatives tant aux frais funéraires qu'aux indemnités temporaires 
          Art : 206 - Le tribunal de paix connaît des demandes relatives au paiement des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, dans les conditions de compétence fixées par l'article premier du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de procédure civile.
         Art : 207 - Toutefois, les différents relatifs à l'application des tarifs médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques en matière d'accident du travail seront soumis obligatoirement, avant d'être portés devant le tribunal de paix ou, le cas échéant, devant le tribunal de première instance, à une commission de contrôle et d'arbitrage chargée d'examiner le bien-fondé des prétentions respectives des parties et, le cas échéant, de les concilier.
          Art : 208 - Ne sont soumis à la procédure prévue à l'article 207 ni les litiges portant sur la matérialité de l'accident ou sur le point de savoir si l'accident tombe bien dans le champ d'application de la législation sur la réparation des accidents du travail, ni les litiges entre les médecins, chirurgiens, sages-femmes, dentistes, pharmaciens ou auxiliaires médicaux d'une part, et des victimes ou leurs ayants droit d'autre part.
          Art : 209 - La décision de la commission fixant les bases sur lesquelles un règlement équitable pourrait intervenir doit être motivée.
          Art : 210 - Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties qui, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, doivent faire connaître leur acceptation ou leurs refus, le défaut de réponse étant considéré comme une acceptation.
          Art : 211 - Si les parties acceptent la décision, il est dressé procès-verbal de l'accord intervenu auquel elles doivent se conformer. Si elles rejettent la décision, une ampliation de celle-ci est adressée au président du tribunal de paix compétent, pour être jointe au dossier de l'affaire.
          Art : 212 - Les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de contrôle et d'arbitrage sont déterminées par décret.
         Art : 213 - Sur la proposition de la commission de contrôle, le secrétaire général du gouvernement peut interdire à un médecin ou à un pharmacien de donner des soins ou de fournir des médicaments à des victimes d'accidents du travail.
La durée de l'interdiction est de trois à six mois ; elle est portée à un an au minimum et à deux ans au maximum lorsque l'interdiction est appliquée pour la deuxième fois ; elle est illimitée pour la troisième interdiction.

Chapitre 3
Procédure relative à l'attribution des rentes et des provisions
et à la reconnaissance du droit à appareillage
Section première : Procédure concernant les rentes et les provisions

         Art : 214 - En ce qui touche les autres indemnités prévues par le présent dahir, le juge de paix convoque en vue d'une tentative de conciliation :
la victime ou ses ayants droit qui peuvent se faire assister par un avocat ;
l'employeur qui peut se faire représenter ;
l'assureur, le cas échéant.
          Art : 215 - Cette convocation est effectué dans les cinq jours :
     soit de la réception du dossier au tribunal de paix, si la victime est décédée ou si son état est consolidé avant la clôture de l'enquête ;
   soit de la réception du deuxième certificat médical faisant connaître les conséquences définitives de l'accident, ou de l'accord écrit des parties reconnaissant le caractère permanent de l'incapacité et la consolidation de l'état de la victime ;
     soit précédant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 269, lorsque la date de cette expiration est connue du juge de paix, si ce magistrat n'a été saisi d'aucune des pièces visées au paragraphe précédent.
          Art : 216 - Après la clôture de l'enquête, le juge de paix peut commettre un expert ; les dispositions des articles33 et 34 sont applicables à cette expertise ; le rapport de l'expert doit être déposé dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance prescrivant l'expertise.
          Art : 217 - Lorsqu'en conformité des prescriptions de l'article 31, le juge de paix convoque les parties à l'enquête et si celle-ci est achevée le jour de la convocation , ce magistrat peut, immédiatement après l'enquête, procéder à la tentative de conciliation prévue à l'article 214 à condition que toutes les parties se déclarent en mesure de discuter les conditions de la conciliation. Dans ce cas, mention de cette déclaration devra être indiquée dans l'ordonnance prévue à l'article 218.
         Art : 218 - En cas d'accord entre les parties conforme aux prescriptions du présent dahir, l'indemnité est définitivement fixée par ordonnance du juge de paix.
Cette ordonnance donne acte de l'accord des parties en indiquant, sous peine de nullité, la date de l'accident, le salaire annuel effectif, le salaire de base, le taux d'incapacité dans les conditions visées à l'article 84, le montant de la rente, la date à partir de laquelle cette rente doit commencer à être servie et, s'il y a lieu, l'application des dispositions relatives à la fourniture des appareils de prothèse.
          Art : 219 - Lorsque les parties sont d'accord sur la matérialité et le caractère professionnel de l'accident, le salaire réel, le salaire de base, le degré d'incapacité de la victime ou le pourcentage du salaire servant à la fixation de la rente des ayants droit, le nombre et la qualité des ayants droit, et le point de départ de la rente et que la victime ou l'un ou plusieurs de ses ayants droit repoussent néanmoins les propositions de rente qui leur sont faites, le juge de paix convoque immédiatement par écrit les parties et statue sans appel dans les trente jours.
          Art : 220 - Lorsqu'il y a désaccord entre les parties dans des cas autres que celui prévu à l'article précédent ou en cas de non comparution de l'une ou de plusieurs d'entre elles, le juge de paix transmet le dossier au tribunal de première instance qui se trouvera alors saisi de plein droit.
          Art : 221 - Le magistrat rapporteur qui a été commis invite le mandataire de la victime ou de ses ayants droit désigné au titre de l'assistance judiciaire, à déposer dans le mois une requête introductive d'instance.
          Art : 222 - La procédure accélérée prévue par l'article 156 ter du dahir de procédure civile est suivie pour la continuation de l'instance.
          Art : 223 - Le dossier peut, en tout état de cause, à la demande de l'une des parties, être renvoyé au juge de paix en vue d'une nouvelle tentative de conciliation.
          Art : 224 - Il est procédé devant la juridiction d'appel suivant les formes prévues à l'article 237, alinéa 2, du dahir de procédure civile.
         Art : 225 - Lorsque l'accident a déterminé la mort ou une incapacité permanente, une provision peut être allouée par le juge de paix, statuant en référé et sans appel, à la requête des ayants droit ou de la victime dont la blessure, une fois consolidée, a déterminé la réduction ou la suppression de sa rémunération en raison soit de la diminution soit de la disparition de sa capacité de travail.
          Art : 226 - Le juge de paix peut également, s'il l'estime justifié, allouer d'office et sans appel cette provision en cas d'accident mortel ou lorsque le degré d'incapacité est au moins égal à 30 %.
          Art : 227 - De même, lorsqu'après transmission du dossier au tribunal de première instance, en conformité des prescriptions de l'article 220, l'affaire a été enrôlée, ledit tribunal statuant en chambre du conseil sans appel peut également, à la demande de l'intéressé, par simple requête allouer ou modifier la provision.
          Art : 228 - La provision allouée en application des articles 225, 226 et 227 doit être au plus égale au montant des arrérages journaliers de la rente, telle que celle-ci peut être évaluée d'après les règles déterminées par les articles 83 à 135 et, s'il y a incapacité permanente, d'après le certificat médical constatant la consolidation de la blessure.
          Art : 229 - Les provisions, de même que les rentes, sont incessibles et insaisissables.
Les provisions sont payables par l'employeur ou, le cas échéant, par l'assureur dans les conditions de temps et de lieu déterminées par l'ordonnance du juge de paix ou par la décision du tribunal de première instance statuant en chambre du conseil.
Le paiement peut en être prescrit à compter du lendemain de la consolidation de la blessure ou du décès.
          Art : 230 - Dans le cas où le montant de l'indemnité journalière ou de la provision excède les arrérages dus jusqu'à la date de fixation de la rente, le juge de paix ou le tribunal allouant la rente peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs dans la proportion qu'il détermine.
          Art : 231 - Les ordonnances, jugements et arrêts allouant une rente doivent mentionner le nom de la victime, la date de l'accident et indiquer si l'employeur était ou non assuré.

Section 2
Procédure concernant l'appareillage

          Art : 232 - Le droit de la victime à l'appareillage, établi par l'article 53, est fixé : soit par l'ordonnance du juge de paix prévue à l'article 218 en cas d'accord entre les parties, soit par la décision judiciaire attribuant la rente, soit par l'ordonnance du juge de paix intervenant avant la décision attributive de rente, s'il y a urgence à pourvoir d'un appareil de prothèse le blessé dont l'accident présente un caractère professionnel indiscuté.
          Art : 233 - Lorsque le droit de la victime à l'appareillage n'a pas été fixé dans les cas ci-dessus énumérés, le juge de paix peut, sur simple requête de la victime, procéder à une tentative de conciliation en vue de rendre l'ordonnance portant reconnaissance de ce droit.

Section 3
Substitution de l'assureur à l'employeur pour les services des rentes

          Art : 234 - S'il y a assurance, l'ordonnance du juge de paix ou le jugement fixant la rente allouée spécifie que l'assureur est substitué à l'employeur, même insuffisamment assuré pour le service de la totalité de la rente ou des rentes nonobstant toute clause contraire de la police d'assurance.
Cette substitution a pour effet d'interdire à la victime ou à ses ayants droit tout recours contre l'employeur. L'assureur conserve un recours contre l'employeur insuffisamment assuré.
          Art : 235 - S'il y a plusieurs assureurs, l'assureur principal est substitué pour la totalité de la rente , les autres ayants à lui verser le montant du capital constitutif de la fraction de rente à leur charge, suivant le barème déterminé par arrêté du ministre des finances, après avis du ministre délégué au travail et aux affaires sociales.
          Art : 236 - La substitution prévue aux articles 234 et 235 est de plein droit.
Est nulle toute saisie opérée à l'encontre de l'assuré, à la demande de la victime ou de ses ayants droit, pour le service des rentes allouées en vertu du présent dahir.

Section 4
Expertise médicale

         Art : 237 - Dans le cas d'expertise médicale ordonnée soit par le juge de paix en conformité des articles 33 et 216, soit par le tribunal de première instance ou par la cour d'appel, l'expert ne peut, sauf accord formel de la victime, être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin de l'employeur, ni le médecin attaché à l'établissement ou à la société d'assurances à laquelle l'employeur est affilié.
          Art : 238 - Les médecins experts désignés par les tribunaux pour fournir un rapport concernant un accident du travail en seront immédiatement avisés par le secrétaire-greffier.
Sauf délai plus long obtenu du tribunal en raison des circonstances spéciales de l'expertise, ils doivent déposer leurs conclusions dans le délai maximum d'un mois, faute de quoi il sera pourvu à leur remplacement.

Section 5
Frais d'expertise - Frais de déplacement et indemnités pour perte
de salaire à l'occasion du déroulement de la procédure
Sous-section première : Frais d'expertise

          Art : 239 - L'expert commis et le médecin désigné en application des articles 33, 34, 35 et 216 sont rémunérés selon les tarifs d'expertise prévus en matière d'instruction criminelle.
          Art : 240 - Lorsque la victime se fait assister à l'expertise par un médecin de son choix, ou lorsque ses ayants droit usent de la même faculté en cas d'autopsie, le paiement des vacations et le remboursement des frais de déplacement du médecin sont supportés dans les conditions prévues à l'article 239.
Ces vacations et frais sont tarifés sur les bases déterminées par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales.
          Art : 241 - S'il est atteint d'incapacité permanente le travailleur convoqué à l'enquête a droit, le cas échéant, au remboursement de ses frais de déplacement et, s'il a recommencé à exercer une activité salariée, à une indemnité compensatrice de perte de salaire.
Ces frais et indemnités sont payés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 244.
          Art : 242 - Si, pour se rendre à l'expertise prévue à l'article 237, le travailleur est obligé de quitter sa résidence, les frais de déplacement sont, sur taxe établie par le président de la juridiction, avancés par le secrétariat-greffe et compris dans les frais d'instance.
         Art : 243 - Si le travailleur est obligé de quitter sa résidence pour se soumettre soit à l'exercice du contrôle médical effectué en application de l'article 50, soit aux visites prévues pendant la période de révision par les articles 292 et 294, les frais de transport par les moyens les plus économiques sont avancés par l'assureur ou, en cas de nonassurance, par l'employeur.
          Art : 244 - Le travailleur, obligé ou non de quitter sa résidence pour satisfaire à l'expertise, au contrôle ou aux visites visés aux articles 237 et 243, et qui a cessé d'avoir droit à l'indemnité journalière, reçoit une indemnité compensatrice de la perte de salaire qu'il est en mesure de justifier, même si, après la consolidation de sa blessure, il a changé d'employeur ou si sa rémunération a été modifiée.
Cette indemnité compensatrice lui est payée, sur justification, par l'assureur ou, en cas de non assurance, par l'employeur au service duquel il a été blessé.
Cette indemnité est, sur taxe établie par le président de la juridiction, avancée par le secrétariat-greffe et comprise dans les frais d'instance.
          Art : 245 - La victime ou ses ayants droit qui résident hors de la localité où il est procédé à la tentative de conciliation prévue à l'article 214 et qui n'ont pas fait connaître au juge de paix, avant la conciliation, s'ils acceptent ou refusent les offres, de l'employeur ou de son assureur, ont droit au remboursement de leurs frais de transport aller et retour par la voie la plus économique depuis la gare de chemin de fer ou l'arrêt du service de transports publics de voyageurs par véhicules automobiles le plus proche de leur résidence.
          Art : 246 - Si la victime est atteinte d'une incapacité totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, celle-ci a droit au remboursement de ses frais de transport dans les mêmes conditions que la victime.
          Art : 247 - Dans le cas prévu à l'article 246, la victime a droit en outre, à une indemnité compensatrice de la perte de salaire que l'intéressé est en mesure de justifier.
          Art : 248 - Une indemnité compensatrice est également attribuée sur justification de la perte de salaire à la victime résidant dans la localité où siège le tribunal lorsqu'elle se rend à la tentative de conciliation.
          Art : 249 - Le remboursement des frais et le versement de l'indemnité compensatrice prévus aux articles 244, 247 et 248 sont à la charge de l'assureur ou, en cas de non assurance, de l'employeur.
          Art : 250 - Les modalités d'application des articles 242 à 244 sont déterminées, s'il y a lieu, par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales.

Section 6
Assistance judiciaire

         Art : 251 - Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur du Roi, à la victime de l'accident où à ses ayants droit, devant le juge de paix en conciliation et devant les tribunaux.
Le procureur du Roi procède comme il est prescrit au dahir sur l'assistance judiciaire.
          Art : 252 - L'assistance judiciaire, accordée conformément à l'article 251, s'applique de plein droit à l'appel, jusqu'à décision définitive du bureau établi près la cour d'appel et sous réserve des dispositions de l'article 11 du dahir du 24 joumada I 1369 (14 mars 1950) portant approbation de deux textes :
1° Réglementant les perceptions et frais de justice en matière civile, administrative, criminelle et notariale ;
2° Modifiant les dahirs sur l'enregistrement et le timbre.
          Art : 253 - L'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire dans l'instance relative à l'attribution de la rente qui fait l'objet de l'action en révision prévue par l'article 251 demeure constitué dans ladite action.
En cas d'empêchement, un autre avocat est désigné par le procureur du Roi.
          Art : 254 - L'assistance judiciaire s'applique également au recours de la victime ou de ses ayants droit prévu à l'article 171 contre le tiers responsable de l'accident.
          Art : 255 - La victime de l'accident ou ses ayants droit qui demandent l'assistance judiciaire devant la cour d'appel sont dispensés de fournir les pièces justificatives de leur indigence.
          Art : 256 - Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires.
          Art : 257 - L'assisté doit faire déterminer par le bureau d'assistance judiciaire de son domicile la nature des actes et procédures d'exécution auxquels l'assistance s'applique.

Section 7
Opposition - Appel - Pourvoi en cassation - Exécution provisoire

          Art : 258 - Les décisions judiciaires rendues en vertu du présent dahir sont, sous réserve des règles de compétence qu'il édicte, susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, conformément au Droit commun.
          Art : 259 - L'appel doit, toutefois, être interjeté dans les soixante jours de la date du jugement, si celui-ci est contradictoire, ou de l'expiration du délai d'opposition, s'il est par défaut.
L'opposition n'est plus recevable passé le délai de quinze jours à partir de la date de la notification du jugement ou de l'arrêt de défaut.
          Art : 260 - L'exécution provisoire est de droit, nonobstant opposition ou appel.
Cependant les décisions du tribunal de paix relatives à l'indemnité journalière ne sont pas exécutoires en cas d'appel.
          Art : 261 - Les dispositions des articles 259 et 260 qui précèdent ne s'étendent pas aux jugements et arrêts rendus en application des articles 171 à 197 à l'occasion du recours de Droit commun contre les auteurs de l'accident.

Section 8
Rectification d'ordonnances de conciliation
et de décisions judiciaires portant attribution de rentes

          Art : 262 - Lorsqu'une rente attribuée soit par ordonnance de conciliation, soit par jugement ou par arrêt a été calculée sur la base d'un salaire inférieur tant aux taux minimum déterminé par l'arrêté prévu à l'article 118 ou par les arrêtés pris en exécution de dahirs portant extension à diverses catégories professionnelles de la législation relative à la réparation des accidents du travail qu'aux salaires minima déterminés par la législation relative au salaire minimum des ouvriers et employés, les dispositions de l'ordonnance, du jugement ou de l'arrêt peuvent être rectifiées dans les dix ans de la date de cette ordonnance ou de cette décision judiciaire.
          Art : 263 - La rectification peut également être demandée lorsqu'il n'a pas été tenu compte pour la fixation de la rente des dispositions :
   soit des articles 93 à 115, déterminant les modalités de calcul des rentes aux ayants droit ;
  soit des articles 129 et 130 fixant le minimum du salaire journalier entrant dans le calcul des salaires de base et en cas de rajustement de salaires ;
  soit des articles166 à 170 concernant les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans et les apprentis ;
   soit de l'article 307 concernant la révision de la rente d'un travailleur successivement victime de plusieurs accidents ;
   soit enfin lorsqu'un tribunal a prononcé la suppression d'une rente d'une victime dans le cas où, en application des dispositions du présent chapitre, seule la suspension de la rente pouvait être ordonnée, notamment dans les cas visés aux articles 298 et 299, ainsi que dans le cas où, à la suite d'une demande en révision de rente formée par l'employeur ou par l'assureur de ce dernier, la victime a été vainement recherchée, ne s'est pas présentée à la tentative de conciliation ou a fait défaut devant le tribunal de première instance ou la cour d'appel.
          Art : 264 - La rectification est faite à la requête soit de l'une des parties, soit du parquet, même si la rente a été rachetée en conformité des articles 156 à 161.
          Art : 265 - En cas d'erreur matérielle, la rectification pourra être effectuée dans les conditions de forme prévues à l'article 264 et dans les quinze ans de la date de l'ordonnance ou de la décision judiciaire.
          Art : 266 - Au cas où le rachat aurait été effectué, le service des arrérages de la rente allouée par la nouvelle décision judiciaire est suspendu tant que le montant des arrérages échus n'est pas égal au montant du capital versé à la victime.
          Art : 267 - La rectification de l'ordonnance ou de la décision devenue définitive ayant alloué la rente peut être demandée, dans le délai de quinze ans, par le débirentier ou, à son défaut, par le ministre délégué au travail et aux affaires sociales pris en sa qualité de chargé de la gestion du fonds de majoration des rentes d'accidents du travail, lorsque l'enquête prévue aux articles 29 et 30 n'ayant pas révélé les accidents du travail antérieurs, par suite notamment d'une déclaration inexacte de la victime, la rente a été calculée sur un taux d'incapacité déterminé sans qu'il ait été tenu compte de la réduction de la capacité déjà existante.

Section 9
Instances suivies contre les communes

          Art : 268 - Les articles 42 à 45 du dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960), relatif à l'organisation communale, ne sont pas applicables aux instances suivies contre les communes en exécution du présent dahir.

Section 10
Prescription

          Art : 269 - Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent dahir se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête du juge de paix ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière, sous réserve des cas prévus aux articles 280 et 291.
          Art : 270 - La prescription prévue à l'article 269 est de six mois à dater de la déclaration de l'accident, si celui-ci, n'ayant pas été déclaré par l'employeur ou ses préposés, la déclaration est effectuée par la victime ou par ses ayants droit au cours du second trimestre de la deuxième année qui suit l'accident
          Art : 271 - La prescription est de cinq ans à dater du jour de l'accident, lorsque l'employeur, bien qu'ayant avisé son assureur de l'accident, a omis d'effectuer la déclaration de celui-ci dans les délais et formes prévues à l'article 14.
          Art : 272 - Si les convocations à l'enquête ou à la tentative de conciliation en vue de l'attribution d'une rente n'ont pas touché la victime ou ses ayants droit, le juge de paix prononce le classement provisoire de l'affaire, la prescription soumise aux règles de Droit commun n'était acquise qu'à l'expiration du délai de quinze ans qui suit l'ordonnance de classement.
          Art : 273 - Les prescriptions prévues aux articles 269 à 271 sont soumises aux règles du Droit commun, sous les réserves des articles 274 et 275 en ce qui concerne l'article 269.
          Art : 274 - L'employeur ou l'assureur qui ont versé à la victime l'indemnité journalière pendant la durée de l'incapacité temporaire ne peuvent, pour l'attribution de la rente, opposer la prescription, si les parties sont convoquées à la tentative de conciliation en vue de la fixation de la rente avant l'expiration du délai de cinq ans qui a suivi la date de consolidation de la blessure.
          Art : 275 - La prescription ne peut également être opposable à l'enfant posthume né viable au plus tard le trois centième jour qui a suivi l'accident, à condition que la demande d'attribution de rente soit déposée au greffe du tribunal de paix du lieu de l'accident avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans, et sans qu'il puisse recevoir plus de dix annuités de la rente antérieures à la date du dépôt de sa demande.

Chapitre 4
Révision des rentes

         Art : 276 - La faculté de demander la révision des droits à indemnisation fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime est ouverte pendant cinq ans, à compter de la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
          Art : 277 - La demande en révision peut être faite dans les deux premières années qui suivent la date visée à l'article 276.
Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles d'au moins un an.
          Art : 278 - Les délais prévus aux articles 276 et 277 subsistent, même si un nouveau traitement médical est ordonné.
Les intervalles prévus à l'article 277 peuvent être diminués d'un commun accord entre la victime et l'employeur ou, le cas échéant, avec l'assureur.
          Art : 279 - La prescription de cinq ans qui résulte de l'article 276 n'est toutefois acquise que trois mois après le dépôt au greffe du certificat médical visé à l'article 295, si ce certificat révèle une modification de l'incapacité de la victime et à la condition qu'il ait été déposé dans le délai légal ou qu'il soit établi que le médecin a été mis, par la faute de la victime, dans l'impossibilité de procéder à son examen en temps utile.
          Art : 280 - Si la victime, qu'elle ait été ou non touchée par la convocation qui lui a été adressée par le secrétariat-greffe du tribunal de paix, a fait défaut, au cours de l'instance relative à l'action en révision, le juge de paix rend une ordonnance de classement provisoire.
La prescription applicable en l'objet devient alors de quinze ans à compter de la date de classement.
Il en est de même lorsque la victime n'a pu être touchée par les convocations qui lui ont été adressées pour se présenter devant le médecin désigné à l'effet de procéder à son examen dans les conditions prévues à l'article 292.
          Art : 281 - Si la victime décède des suites de l'accident dans les cinq ans de la date de cet accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit visés aux articles 93,102 et 113.
         Art : 282 - Dans tous les cas sont applicables à la révision les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 205 et 231.
Le juge de paix est saisi par voie de simple déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
         Art : 283 - S'il y a accord entre les parties, conformément aux prescriptions du présent dahir, et, à condition que la victime ait été examinée par le médecin de son choix, ou qu'il ait été procédé à la désignation d'un médecin dans les conditions prévues à l'article 292, le chiffre de la rente révisée est fixé par ordonnance du juge de paix qui donne acte de cet accord en spécifiant, sous peine de nullité, l'aggravation ou l'atténuation de l'infirmité.
          Art : 284 - Le chiffre de la rente révisée est calculé d'après le salaire de base ayant servi à la détermination de la rente soumise à révision.
          Art : 285 - S'il y a accord entre les parties, le juge de paix peut également fixer par ordonnance :
1° le montant de l'indemnité journalière ;
2° le montant des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, après intervention, s'il y a lieu, de la commission de contrôle et d'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 207.
         Art : 286 - En cas de désaccord, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de première instance qui se trouve alors saisi de plein droit.
          Art : 287 - Le magistrat rapporteur commis invite le demandeur en révision ou, lorsqu'il s'agit d'une victime, le mandataire de cette dernière, désigné au titre de l'assistance judiciaire, à déposer dans le mois une requête introductive d'instance.
          Art : 288 - Il est fait application devant le tribunal de première instance de la procédure prévue par l'article 156 ter du dahir de la procédure civile et devant la juridiction d'appel de la procédure prévue à l'article 237, alinéa 2 du même dahir.
          Art : 289 - Il est tenu compte de l'aggravation ou de l'atténuation de l'infirmité, telle qu'il a été déterminée soit après examen de la victime à la requête de cette dernière ou de l'une des autres parties visées à l'article 292 ci-après, soit après expertise effectuée à la requête de l'une des parties ou ordonnée par le tribunal.
          Art : 290 - Le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance est interruptif de la prescription et aucune des parties ne peut invoquer la forclusion fondée sur le fait que la requête introductive d'instance visée à l'article 287 a été déposée après l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 276.
          Art : 291 - Le tribunal de première instance et, le cas échéant, la cour d'appel ont la faculté de procéder au classement provisoire de l'instance si la victime ou les ayants droit n'ont pu être touchés.
La prescription applicable en l'objet est de quinze ans à compter du jugement ou de l'arrêt de classement.
          Art : 292 - Postérieurement à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, l'employeur ou l'assureur, ainsi qu'en cas de recours contre les auteurs de l'accident, le tiers responsable, peuvent désigner au juge de paix un médecin chargé de les renseigner sur l'état de la victime.
Le tarif des honoraires maximums que peuvent réclamer les médecins ainsi désignés est fixé par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales pris après avis de la commission prévue à l'article 42.
         Art : 293 - Cette désignation dûment visée par le juge de paix donne le droit au médecin de procéder à l'examen de la victime, ainsi qu'il est précisé à l'article 292. La victime est informée au moins quatre jours avant par lettre recommandée, du jour et de l'heure à laquelle la visite aura lieu.
          Art : 294 - L'examen médical prévu à l'article 293 se renouvelle à des intervalles de trois mois au minimum au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.
          Art : 295 - Le médecin doit consigner le résultat de son examen dans un certificat médical précisant le degré d'incapacité de la victime à la date de cet examen et dépose ledit certificat au greffe du tribunal de paix.
          Art : 296 - S'il y a aggravation ou atténuation, le juge de paix convoque d'office les parties en vue de procéder à la révision de la rente.
Dans ce cas, la taxe judiciaire est perçue en débet et recouvrée comme en matière d'assistance judiciaire.
          Art : 297 - Le demandeur en révision ne peut se désister de son action que s'il résulte du certificat médical prévu à l'article 295 qu'il n'y a ni aggravation ni atténuation de l'infirmité de la victime.
          Art : 298 - Dans le cas où la victime refuserait de se prêter aux visites prévues aux articles 293 et 294, alors que les prescriptions des articles 277 et 282 ont été observées par l'employeur ou l'assureur, ceux-ci pourront demander au juge de paix l'autorisation de suspendre la rente.
          Art : 299 - Le juge de paix convoque alors la victime par lettre recommandée.
Il ordonne la suspension de la rente, si la victime persiste dans le refus de se soumettre à ces visites ou si elle ne se présente pas.
          Art : 300 - En aucun cas, l'employeur ou l'assureur ne peut, sans ordonnance du juge de paix, suspendre le paiement de la rente.
          Art : 301 - En cas de rechute de la victime au cours des cinq années pendant lesquelles l'action en révision peut être exercée en conformité de l'article 276, l'employeur ou l'assureur est tenu de payer l'indemnité journalière, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation ou funéraires, à condition que cette rechute, avec ou sans aggravation de la lésion, entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire et la nécessité d'un traitement médical.
Il en est ainsi même si, lors de l'accident initial, la victime n'a pas interrompu son travail, à condition toutefois que la consolidation de sa blessure ait été constatée par certificat médical.
          Art : 302 - L'indemnité journalière à laquelle la victime a droit durant cette période est calculée sur la base de la rémunération quotidienne perçue par la victime à la date de la rechute et calculée dans les conditions prévues à l'article 61. Il est tenu compte pour ce calcul de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.
          Art : 303 - Le service de la rente, s'il en a été alloué une, est suspendu de plein droit pendant la durée de la nouvelle incapacité temporaire.
          Art : 304 - Le tribunal de paix connaît, dans les conditions prévues aux articles 205 à 213, des demandes relatives au paiement de l'indemnité journalière, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation ou funéraires, pendant la période de rechute après intervention, s'il y a lieu, de la commission de contrôle et d'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 207.
          Art : 305 - Lors de la tentative de conciliation, le juge de paix peut ordonner le paiement de l'indemnité journalière.
          Art : 306 - Si La rechute entraîne une incapacité permanente partielle ou totale ou une aggravation du degré de cette incapacité, le juge de paix et, le cas échéant, le tribunal de première instance sont compétents pour l'attribution d'une rente ou la modification de la rente déjà allouée dans les conditions déterminées aux articles 214 à 230.
         Art : 307 - En cas de révision de l'indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité d'un travailleur, successivement victime de plusieurs accidents du travail ou atteint de maladie professionnelle qui ont déterminé une incapacité permanente, la détermination de l'indemnité basée sur le nouveau taux de l'incapacité doit être effectuée sans qu'il soit tenu compte des accidents ou des maladies professionnelles postérieurs à l'accident ou à la maladie ayant donné lieu à l'indemnité objet de la révision.
          Art : 308 - Dans le cas prévu à l'article 307 un nouveau calcul de la rente ou des rentes déjà allouées pour les accidents ou les maladies postérieurs est effectué de plein droit par le débirentier qui procède à cet effet à la modification de la capacité de travail restante ayant servi au calcul de la rente afférente à ces accidents ou maladies ultérieurs.

Titre 6
Faute intentionnelle - Faute inexcusable
Chapitre premier
Faute intentionnelle

          Art : 309 - Aucune des prestations et indemnités prévues par le présent dahir ne peut être attribuée ni à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident ni aux ayants droit de cette victime.
          Art : 310 - Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du Droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent dahir.

Chapitre 2
Faute inexcusable

          Art : 311 - S'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, le tribunal a le droit de diminuer la rente prévue aux articles 83 à 115 et allouée à la victime ou à ses ayants droit.
          Art : 312 - Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit peut être majorée par la juridiction compétente.
Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit, la majoration accordée est proportionnelle, pour chaque catégorie, au pourcentage du salaire annuel d'après lequel a été calculée la rente.
La rente ou le total des rentes ainsi allouées ne peut dépasser soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit, en cas d'accident mortel, le montant du salaire annuel réel.

Chapitre 3
Dispositions communes

          Art : 313 - En cas de poursuites criminelles ou correctionnelles, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants droit. Le même droit appartient à l'employeur ou à ses ayants droit.

Titre 7
Privilèges et garanties en matière
de paiement des indemnités
Chapitre premier
Créances privilégiées

          Art : 314 - La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail, est garantie par le privilège de l'article 1248 du dahir formant code des obligations et contrats, où elle se trouve inscrite au paragraphe 5e dudit article.

Chapitre 2
Fonds de garantie

          Art : 315 - Le paiement des indemnités pour incapacité permanente du travail ou accident suivis de mort est garanti conformément aux dispositions des articles 316 à 329.
          Art : 316 - Faute par les employeurs débiteurs ou les organismes d'assurances de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, de l'indemnité journalière, des provisions à valoir sur la rente et des rentes mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail ou des frais d'appareillage prévus à l'article 53, le paiement en sera assuré aux intéressés par les soins du fonds de garantie prévu à l'article 317.
Le paiement des rentes sera limité aux arrérages des dix dernières années à compter de la date de l'ordonnance de conciliation ou de la décision judiciaire devenue définitive portant attribution de la rente.
         Art : 317 - Il est constitué un 'fonds de garantie des victimes d'accidents du travail' doté de la personnalité civile.
La gestion administrative de ce fonds est assurée par le ministère du travail et des affaires sociales, et la gestion financière par la caisse de dépôt et de gestion, dans les conditions déterminées par décret.
          Art : 318 - Le fonds de garantie est alimenté par le produit des contributions ci-après :
1° une contribution des employeurs assurés ;
2° une contribution des employeurs non assurés autres que l'Etat.
          Art : 319 - La contribution des employeurs assurés, visée au paragraphe premier de l'article 318, est perçue sur toutes les primes d'assurances acquittées au titre du présent dahir.
Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale d'assurances.
Elle est versée au fonds de garantie.
         Art : 320 - La contribution des employeurs non assurés, visée au paragraphe 2e de l'article 318, est perçue sur les capitaux constitutifs des rentes mises à leur charge et calculée d'après un barème et dans les conditions fixées par décret.
Cette contribution, définitivement exigible ou acquise au fonds de garantie, est liquidée lors de l'enregistrement des ordonnances, jugements et arrêts allouant les rentes et recouvrée comme en matière d'assistance judiciaire, pour le compte dudit fonds, par le service de l'enregistrement.
          Art : 321 - Il n'y a lieu à une nouvelle liquidation de ladite contribution et, par suite, au versement d'un supplément ou au remboursement d'un excès de contribution, que dans le cas où, en raison de l'aggravation ou de l'amélioration de l'état de la victime, la rente qui avait été allouée à celle-ci est augmentée, diminuée ou supprimée par une ordonnance de conciliation ou une décision judiciaire rendue en exécution des articles 283 et286 du présent dahir.
          Art : 322 - Les liquidations prévues aux articles 320 et 321 sont toujours effectuées d'après l'âge du crédirentier, le barème en usage et le taux de la contribution en vigueur à la date de l'accident.
         Art : 323 - Le décret prévu à l'article 320 détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution dudit article.
          Art : 324 - Le taux des contributions prévues à l'article 320 est, avant le 1er décembre de chaque année, fixé pour l'année suivante par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales après avis du ministre des finances.
Il est notamment tenu compte, pour sa détermination, du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente, ainsi que les prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution.
          Art : 325 - Si, au cours d'une année, les ressources du fonds se révèlent inférieures aux charges, des avances sans intérêt sont faites par le Trésor au fonds de garantie. Ces avances sans intérêt sont remboursées au Trésor sur les premiers excédents de recettes.
          Art : 326 - Le fonds de garantie prévu à l'article 317 exerce un recours contre les employeurs débiteurs, pour le compte desquels les sommes ont été payées par cet organisme en conformité des dispositions qui précèdent. Il réclame, en outre, les intérêts courus depuis la date d'échéance des indemnités jusqu'à celle de leur remboursement.
          Art : 327 - Le jugement qui détermine les sommes dues doit conférer au fonds de garantie pour sûreté du paiement, une hypothèque sur les biens immatriculés ou en cours d'immatriculation du redevable.
          Art : 328 - En cas d'assurance de l'employeur, le fonds jouit, pour le remboursement de ses avances sur l'indemnité due par l'assureur, du privilège de l'article 1250, paragraphe 8e du dahir formant code des obligations et contrats.
Aucun recours ne peut être exercé contre l'employeur.
          Art : 329 - Sont déterminées par décret les règles applicables au fonds de garantie concernant notamment son statut, son organisation, son rôle, les modalités de sa gestion, les pouvoirs du ministre délégué au travail et aux affaires sociales, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents du travail ou leurs ayants droit peuvent faire valoir leurs droits à une indemnité auprès de ce fonds.

Titre 8
Assurance contre les risques d'accidents du travail
Chapitre premier
Assurance obligatoire pour certaines catégories d'employeurs

          Art : 330 - Les cahiers des charges ainsi que les marchés de travaux publics ou du bâtiment ou de fournitures dressés ou conclus par l'Etat, les municipalités et les établissements publics doivent contenir une clause astreignant les entrepreneurs, traitants ou fournisseurs à s'assurer contre l'ensemble des risques prévus par le présent dahir à une société d'assurances autorisée à pratiquer au Maroc la branche accident du travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les travaux ou fournitures sont confiés à une collectivité publique ou à un établissement public.
          Art : 331 - Une clause de même nature que la clause visée à l'article 330 doit être insérée dans les cahiers des charges concernant les concessions accordées par l'Etat ou les communes ou dressés en vue de l'exploitation de produits domaniaux.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux concessionnaires ou exploitants de produits domaniaux qui ont obtenu une dispense du ministre des travaux publics.
         Art : 332 - L'adjudicataire, traitant ou fournisseur, doit produire à l'ordonnateur, lors de l'ordonnancement des sommes qui lui sont dues, une attestation délivrée par le représentant responsable d'une compagnie d'assurances autorisée à pratiquer au Maroc.
          Art : 333 - L'attestation prévue à l'article 332 doit mentionner que l'adjudicataire, traitant ou fournisseur :
1° a souscrit au Maroc une police couvrant la totalité des risques prévus par le présent dahir pour tout le personnel employé au Maroc pour l'exécution des travaux ou de la fourniture ;
2° a acquitté, à leur date d'exigibilité, les primes dues pour l'assurance dudit personnel et échues pendant les travaux ou à la date à laquelle la fourniture a été effectuée.
          Art : 334 - Lors du paiement partiel ou total du prix de l'adjudication ou du marché de à gré et s'il n'a pas obtenu la dispense prévue à l'article 331, l'exploitant de produits domaniaux doit produire une attestation analogue à celle que prévoit l'article 332 en ce qui concerne le personnel employé à l'exploitation et les primes échues à la date du paiement partiel ou total.
          Art : 335 - Lorsqu'il n'est pas titulaire de la dispense prévue à l'article 331, le bénéficiaire d'une concession accordée par l'Etat ou une commune est tenu, durant le mois de janvier de chaque année, de produire une attestation de même nature que celle prévue à l'article 332 en ce qui concerne le personnel qu'il a employé pendant toute l'année précédente.
         Art : 336 - Si l'adjudicataire, traitant ou fournisseur ne peut pas produire l'attestation prévue à l'article 332, les sommes qui lui sont dues subissent, à la diligence de l'ordonnateur une retenue égale à 6 % du montant des travaux ou de la fourniture. Le montant de cette retenue est mandaté par l'ordonnateur au profit du Trésor.
          Art : 337 - Si l'exploitant de produits domaniaux n'est pas en mesure de produire l'attestation prévue à l'article 332, le service qui a adressé le cahier des charges fait établir par le ministère du travail et des affaires sociales un état de liquidation d'un montant égal à 6 % du prix exigible en exécution de l'adjudication ou du marché de gré à gré. Ce supplément de prix est versé au Trésor par l'exploitant.
          Art : 338 - Si le bénéficiaire d'une concession ne peut pas produire l'attestation prévue à l'article 335, l'autorité concédante fait établir par le ministère du travail et des affaires sociales un état de liquidation d'un montant égal à 6 % de la totalité des salaires et indemnités de toute nature versés par le concessionnaire à son personnel durant l'année pour laquelle il ne fournit pas l'attestation.
Pour ce faire, l'autorité concédante a le droit d'exiger du concessionnaire communication de toutes pièces justificatives des salaires et indemnités précités.
Le montant de l'état de liquidation est versé au Trésor par le bénéficiaire de la concession.
          Art : 339 - Les sommes encaissées par le Trésor en exécution des articles 336, 337 et 338 sont affectées pour un tiers au fonds de garantie prévu à l'article 317 du présent dahir et pour deux tiers au fonds de majoration des rentes d'accidents du travail institué par le dahir du 11 hija 1362 (9 décembre 1943) accordant des majorations et des allocations aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit.
          Art : 340 - Les adjudicataires, traitants, fournisseurs ou exploitants de produits domaniaux qui ont eu à verser les retenues ou suppléments de prix prévus ci-dessus, peuvent en outre, pendant un délai minimum de cinq ans, être écartés, par décision du secrétaire général du gouvernement, de toute adjudication, travaux, fourniture ou exploitation de produits domaniaux.

Chapitre 2
Déchéances - Nullité de certaines clauses
de contrats d'assurances

          Art : 341 - Aucune déchéance ne peut être opposée par l'assureur de l'employeur aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit.
          Art : 342 - Est nulle toute clause d'un contrat d'assurance :
1° interdisant à l'assuré de payer l'indemnité journalière à la victime sans accord préalable de l'assureur ou de ne pas la lui verser dès le lendemain de l'accident ;
2° excluant de la garantie l'accident résultant de cas fortuit ou de force majeure autres que les cas prévus aux paragraphes a) et b) du premier alinéa de l'article premier du dahir du 8 hija 1361 (16 décembre 1942) relatif au fonds de solidarité des employeurs du Maroc pour la réparation des accidents du travail ;
3° limitant la garantie pour les accidents du travail dont peuvent être victimes les personnes bénéficiant de plein droit du présent dahir ou des dahirs pris pour son extension lorsque le contrat prévoit que l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit est effectuée en prenant comme base une rémunération inférieure au salaire réel de la victime, compte tenu des prescriptions des articles 117 et118, même si ce salaire vient à faire l'objet d'un rajustement en vertu de la réglementation des salaires.

Chapitre 3
Garanties à fournir par les employeurs non assurés

          Art : 343 - Tout employeur autre que l'Etat, non assuré, doit dans les soixante jours de la date de l'ordonnance de conciliation, du jugement ou de l'arrêt portant attribution de la rente mise à sa charge en vertu des articles 83 à 115 et, le cas échéant, de l'article 310, verser à la caisse de dépôt et de gestion le capital représentatif de cette rente, calculé en conformité du tarif établi par cet organisme.
          Art : 344 - A défaut de versement dans le délai fixé à l'article 343, l'employeur peut être mis en demeure par le ministre délégué au travail et aux affaires sociales de verser le capital dans les trente jours de la date qui lui est précisée.
Tout retard injustifié donne lieu au versement au fonds de garantie prévu à l'article 317 d'une somme égale à 1/100e du montant du capital par journée de retard à partir de la date fixée par la mise en demeure.
Le ministre délégué au travail et aux affaires sociales ou son délégué établit l'ordre de versement au profit du fonds de garantie.
          Art : 345 - Les entreprises bénéficiant d'une concession de l'Etat ou des municipalités peuvent être, sur leur demande exonérées de ce versement par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales, dans les conditions déterminées par ce texte.
          Art : 346 - Les autres employeurs ou leurs ayants droit peuvent être exonérés du versement prévu à l'article 343 s'ils justifient de garanties dont la nature est déterminée par un décret.

Titre 9
Caractère d'ordre public du dahir - Nullités
- Constatation des infractions
Chapitre premier
Caractère d'ordre public du dahir - Nullités de conventions

          Art : 347 - Les dispositions du présent dahir sont d'ordre public, toute convention contraire à ces dispositions étant nulle de plein droit.
Est nulle, notamment, toute convention aux termes de laquelle l'employeur opère sur le salaire de ses ouvriers ou employés des retenues pour l'assurance de tout ou partie des risques mis à sa charge par le présent dahir ou en atténuation des charges que lui impose le présent dahir lorsqu'il est son propre assureur.
Est, en outre, opposable à toutes personnes, en particulier au tiers responsable de l'accident ou à l'assureur de celui-ci, l'ordonnance de conciliation ou la décision judiciaire devenue définitive et portant attribution de la rente prévue aux articles 83 et 92.
          Art : 348 - La nullité prévue à l'article 347, comme la nullité prévue aux articles 218 et283 peut être poursuivie par tout intéressé devant le tribunal visé audits articles. Toutefois, dans ces cas, l'assistance judiciaire n'est accordée que dans les conditions du Droit commun.
          Art : 349 - La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où elle devient définitive, les délais impartis soit pour la prescription, soit pour la révision.
         Art : 350 - Sont nulles de plein droit les obligations contractées, pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des instances ou des accords prévus aux articles 171 à197, 200 à 228 et 282 à 307.

Chapitre 2
Constatation des infractions

          Art : 351 - Les infractions aux dispositions des articles 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26 et 361 sont constatées par les agents chargés de l'inspection du travail. Ceux-ci, concurremment avec les officiers de police judiciaire, constateront aussi les infractions aux prescriptions du décret prévu aux articles 320 et323 et qui sont visées au paragraphe 2e de l'article 353.

Chapitre 3
Sanctions

          Art : 352 - Sont punis d'une amende de un à dix-huit dirhams (1 à 18 DH) et, en cas de récidive dans les trois cent soixante-cinq jours d'une condamnation devenue définitive pour une infraction identique, d'une amende de vingt à trois cent soixante dirhams ( DH), les employeurs ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions des articles 14 à 26.
          Art : 353 - Les infractions aux prescriptions du décret prévu aux articles 320 et 323 et commises par les représentants responsables des sociétés d'assurances, sont punies des peines suivantes :
1° en cas de non-versement de tout ou partie des contributions dans les délais impartis par ledit arrêté, d'une amende fiscale calculée à raison de 2 % par mois ou fraction de mois de retard, sans que cette amende puisse être inférieure à cinquante dirhams (50 DH) ; cette amende est relevée et recouvrée par les receveurs de l'enregistrement ;
2° pour toute autre infraction, d'une amende de cent vingt à mille deux cents dirhams (120 à 1200 DH).
          Art : 354 - Est passible d'une amende de quarante à sept cent vingt dirhams (40 à 720 DH) et, en cas de récidive dans les trois cent soixante-cinq jours de la condamnation, d'une amende de mille deux cents à quatre mille huit cents dirhams (1200 à 4800 DH) :
1° tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 350 ;
2° tout employeur qui opère, sur le salaire de ses ouvriers ou employés, des retenues pour l'assurance des risques mis à sa charge par le présent dahir ou pour atténuer les charges qu'il supporte du chef de ce dahir, lorsqu'il est son propre assureur ;
3° toute personne qui porte atteinte ou tente de porter atteinte au droit de la victime de choisir son médecin et son pharmacien par l'un des moyens suivants :
a) par menace de renvoi ;
b) par le fait de renvoi systématique, des ouvriers ou employés, qui se seront adressées à un médecin ou un pharmacien autre que celui de l'employeur ou de l'organisme d'assurance auquel il est affilié ;
c) par refus ou menace de refus des indemnités dues en vertu du présent dahir ;
4° tout médecin ou tout pharmacien qui attire ou tente d'attirer les victimes dans le cabinet médical ou dans l'officine pharmaceutique et porte ainsi atteinte au libre choix par promesse d'argent ou ristourne sur les honoraires médicaux et sur le prix des produits pharmaceutiques, faite directement ou indirectement à des victimes d'accidents du travail, employeurs, assureurs ou toute autre personne ;
5° tout médecin ou tout pharmacien qui réclame sciemment le prix de visites non effectuées ou de fournitures non délivrées ;
6° tout médecin qui, dans des certificats délivrés pour l'application du présent dahir, dénature sciemment les conséquences de l'accident ;
7° quiconque, par promesse ou menace, influence ou tente d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité.
          Art : 355 - En cas d'infraction à l'interdiction prévue à l'article 213 de donner des soins ou de fournir des médicaments à des victimes d'accidents du travail, le médecin ou le pharmacien est puni d'une amende égale à dix fois le montant des honoraires dus pour les soins donnés ou pour les fournitures effectuées, sans que l'amende puisse être inférieure à deux cents dirhams (200 DH).
En cas de récidive, le délinquant est passible d'une amende de quatre cents dirhams (400 DH) et d'une peine d'emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
          Art : 356 - En cas d'infraction aux prescriptions de l'article 361, le contrevenant est passible d'une amende de un à dix-huit dirhams (1 à 18 DH).
En cas de récidive dans le délai de trois cent soixante-cinq jours de la condamnation devenue définitive, l'amende est de vingt à cent vingt dirhams (20 à 120 DH).
          Art : 357 - Est puni d'une amende de deux cent quarante à quatre mille huit cents dirhams (240 à 4800 DH) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines plus élevées résultant de l'application d'autres dispositions législatives s'il échet.

Titre 10
 Dispositions diverses
Chapitre premier
Taxe judiciaire - Exonération des droits
de timbre et d'enregistrement

          Art : 358 -  Le dahir sur les perceptions et les frais de justice détermine le montant de la taxe judiciaire applicable aux procédures et à tous les actes nécessitéspar l'application du présent dahir ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place.
          Art : 359 - Le recouvrement de la taxe et des frais sera assuré dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants du dahir sur l'assistance judiciaire.
          Art : 360 - Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution du présent dahir, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.


Chapitre 2
Obligation d'affichage d'un résumé du dahir

          Art : 361 - Les chefs d'entreprises sont tenus, sous peine des pénalités prévues à l'article 356, de faire afficher dans chaque établissement un résumé du présent dahir dont le contenu sera déterminé par un arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales.
 Tableau de référence des articles de l'annexe au dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) aux articles du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927)

 

ANNEXE

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       ARTICLES

DAHIR DU 25 HIJA 1345 (25 JUIN 1927)

1er

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357

358

359

360

361

Article premier, premier alinéa, depuis le début jusqu'au paragraphe A

Article 4, deuxième et troisième phrases

Article premier, quatrième alinéa, première phrase

Article premier, quatrième alinéa, deuxième et troisième phrase

Article premier, cinquième alinéa

Article premier, sixième alinéa

Article premier, § a, b, c et d, du premier alinéa

Article premier, § 2e, 8e, 1e, 3e, 4e, 5e, et 6e du deuxième alinéa

Article premier, 7e alinéa

Article premier, § 7e du deuxième alinéa

.

.

Article premier, troisième alinéa

Article 11, premier alinéa, deux premières phrases

Article 11, cinquième alinéa

Article 11, premier alinéa, troisième phrase et troisième alinéa

Article 11, deuxième alinéa

Article 5, deuxième alinéa, quatrième phrase

Article 11, sixième alinéa, première phrase

Article 11, quatrième alinéa, première phrase

Article 11, quatrième alinéa, deuxième phrase

Article 11, premier alinéa, cinquième et sixième phrase

Article 11, quatrième alinéa, troisième phrase

Article 11, septième alinéa

Article 11, quatrième alinéa, quatrième phrase

Article 11, quatrième alinéa, septième et huitième phrases

Article 11, sixième alinéa, deuxième phrase

Article 12, premier alinéa

Article 12, deuxième alinéa (partie)

Article 12, deuxième alinéa (partie)

Article 13, premier alinéa

Article 13, deuxième alinéa

Article 13, troisième alinéa, trois premières phrases

Article 13, quatrième alinéa (partie) et cinquième alinéa

Article 12, cinquième alinéa

Article 13, sixième alinéa, première phrase

Article 13, sixième alinéa, deuxième phrase

Article 13, sixième alinéa, troisième phrase

Article 13, sixième alinéa, quatrième phrase

Article 12, quatrième alinéa

Article 5, premier alinéa, première phrase

Article 5, deuxième alinéa, troisième phrase

Article 5, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

Article 5 troisième alinéa

Article 5 quatrième alinéa

Article 5, cinquième alinéa

Article 5, deuxième alinéa, cinquième phrase

Article 6, premier alinéa

Article 5, premier alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 5, sixième alinéa

Article 5, septième alinéa

Article 5, huitième alinéa

Article 3, premier alinéa (§ 3e, premier alinéa, première phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 3e, premier alinéa, deuxième phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 3e, premier alinéa, troisième phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 3e, premier alinéa, quatrième phrase)

Article 2, premier alinéa

Article 3, premier alinéa (début des § 1e et 2e du premier alinéa

Article 3, premier alinéa (§ 1e, premier alinéa, première phrase (partie)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, premier alinéa, deuxième et troisième phrases)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, premier alinéa, première phrase (partie)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, quatrième et cinquième phrases du premier alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, deuxième alinéa)

Article 15, deuxième alinéa

Article 15, troisième alinéa

Article 3, premier alinéa (§ 1e, troisième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, a du quatrième alinéa, trois premières phrases)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, a du quatrième alinéa, quatrième et cinquième phrases)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, b du quatrième alinéa, deux premières phrases)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, b du quatrième alinéa, troisième et quatrième phrases)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, b du quatrième alinéa, cinquième phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, cinquième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, sixième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, septième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, huitième  alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, neuvième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, dixième alinéa, première phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 1e, dixième alinéa, deuxième phrase)

Article 3, quatrième alinéa (partie)

Article 3, cinquième alinéa

Article 6, premier alinéa

Article 6, deuxième alinéa

Article 3, premier alinéa (§ 2e, premier alinéa, première phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 2e, premier alinéa, deuxième phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 2e, deuxième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 2e, troisième alinéa, début de la première phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 2e, troisième alinéa, fin de la première phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 2e, troisième alinéa, deuxième, troisième et quatrième phrases)

Article 3, premier alinéa (§ 2e, troisième alinéa, cinquième phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 2e, quatrième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 2e, cinquième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, premier alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, a premier alinéa, première phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, a premier alinéa deuxième et troisième phrases)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, a deuxième alinéa, première et deuxième phrases)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, a deuxième alinéa, troisième et quatrième phrases)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, a troisième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, a quatrième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, a cinquième alinéa, première et deuxième phrases)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, a cinquième alinéa, troisième phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, a cinquième alinéa, quatrième phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, b premier alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, b deuxième alinéa, première phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, b deuxième alinéa, deuxième phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, b troisième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, b quatrième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, b cinquième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, b sixième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, b première phrase, septième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, b deuxième phrase, septième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, b huitième alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, c premier alinéa)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, c deuxième alinéa, deux premières phrases)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, c deuxième alinéa, troisième phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, c deuxième alinéa, quatrième phrase)

Article 2, deuxième alinéa

Article 2, troisième alinéa, première phrase

Article 2, troisième alinéa, deuxième phrase

Article 2, quatrième alinéa

Article 10, premier alinéa, première phrase

Article 10, premier alinéa, deuxième phrase

Article 10, premier alinéa, troisième phrase

Article 10, deuxième alinéa, première phrase

Article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 10, troisième alinéa, première et deuxième phrases)

Article 10, troisième alinéa, troisième phrase

Article 10, quatrième alinéa

Article 10, cinquième alinéa

Article 10, sixième alinéa, première phrase

Article 10, sixième alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 10, septième alinéa

Article 3, deuxième alinéa première phrase

Article 3, premier alinéa (§ 4e, d premier alinéa, première et deuxième phrases)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, d premier alinéa, troisième phrase)

Article 3, premier alinéa (§ 4e, d premier alinéa, quatrième phrase)

.

Article 16, onzième alinéa

Article 3, troisième alinéa, début de la première phrase

Article 3, troisième alinéa, fin de la première phrase

Article 3, troisième alinéa, deuxième phrase

Article 3, troisième alinéa, troisième phrase

Article 3, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 3, quatrième alinéa (partie)

Article 3, cinquième alinéa

Article 3, sixième alinéa

Article 3, neuvième alinéa

Article 3, dixième alinéa (partie)

Article 9, premier alinéa

Article 9, deuxième et troisième alinéas

Article 9, quatrième alinéa, première phrase (partie)

Article 9, quatrième alinéa, troisième phrase

Article 9, quatrième alinéa, deuxième phrase

Article 9, quatrième alinéa, première phrase (partie)

Article 9, quatrième alinéa, quatrième phrase

Article 9, cinquième alinéa

Article 21, deuxième alinéa, première phrase

Article 21, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 21, deuxième alinéa, quatrième phrase

Article 21, deuxième alinéa, cinquième phrase

Article 21, deuxième alinéa, troisième phrase

Article 21, deuxième alinéa, sixième phrase

Article 3, septième et huitième alinéas

Article 3, dixième alinéa (partie)

Article 21, deuxième alinéa, première phrase

Article 21, premier alinéa, deuxième phrase

Article 8, premier alinéa, première phrase

Article 8, premier alinéa, deuxième phrase

Article 8, deuxième alinéa, première phrase

Article 8, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 8, troisième alinéa

Article 7, premier alinéa, première phrase

Article 7, premier alinéa, deuxième phrase

Article 7, treizième alinéa, première phrase

Article 7, premier alinéa, troisième phrase

Article 7, treizième alinéa, deuxième phrase

Article 7, treizième alinéa, troisième phrase

Article 7, quatorzième alinéa, première phrase

Article 7, sixième alinéa

Article 7, septième alinéa

Article 7, huitième alinéa

Article 7, douzième alinéa

Article 7, deuxième alinéa

Article 7, troisième alinéa

Article 7, quatrième alinéa

Article 7, cinquième alinéa

Article 7, neuvième alinéa

Article 7, dixième alinéa, première phrase

Article 7, dixième alinéa, deuxième phrase

Article 7, dixième alinéa, troisième phrase

Article 7, onzième alinéa

Article 7, quatorzième alinéa, deuxième phrase

Article 7, quatorzième alinéa, troisième phrase

Article 7, quatorzième alinéa, quatrième phrase

Article 7, quinzième alinéa, première et deuxième phrases

Article 7, quinzième alinéa, troisième phrase

Article 7, quinzième alinéa, quatrième phrase

Article 7, quinzième alinéa, cinquième phrase

Article 35

Article 15, septième alinéa, deuxième phrase (partie)

Article 15, sixième alinéa

Article 15, septième alinéa, première phrase

Article 15, septième alinéa, deuxième phrase

Article 15, septième alinéa, troisième phrase

Article 15, huitième alinéa

Article 15, premier alinéa

Article 15, quatrième alinéa, première phrase

Article 15, quatrième alinéa, deuxième phrase

Article 15, quatrième alinéa, troisième phrase

Article 15, quatrième alinéa, quatrième phrase

Article 15, quatrième alinéa, cinquième phrase

Article 15, quatrième alinéa, sixième et septième phrases

Article 15, quatrième alinéa, huitième phrase

Article 15, quatrième alinéa, neuvième et dixième phrases

Article 16, premier alinéa, première phrase

Article 16, premier alinéa, deuxième phrase

Article 16, premier alinéa, troisième phrase

Article 16, premier alinéa, quatrième et cinquième phrases

Article 16, deuxième alinéa

Article 16, troisième alinéa

Article 16, quatrième alinéa

Article 16, cinquième alinéa

Article 16, sixième alinéa

Article 16, septième alinéa

Article 16, huitième alinéa

Article 16, neuvième alinéa, première phrase

Article 16, neuvième alinéa, deuxième phrase

Article 16, neuvième alinéa, troisième phrase

Article 16, neuvième alinéa, quatrième phrase

Article 16, neuvième alinéa, cinquième phrase

Article 16, deuxième alinéa

Article 16, treizième alinéa

Article 16, quatorzième alinéa, première phrase

Article 16, quatorzième alinéa, deuxième phrase

Article 16, quinzième alinéa

Article 16, seizième alinéa

Article 16, dix-septième alinéa

Article 17, premier alinéa

Article 17, deuxième alinéa

Article 13, quatrième alinéa

Article 17, huitième alinéa

Article 17, cinquième alinéa, troisième et quatrième phrases

Article 17, troisième alinéa

Article 17, quatrième alinéa

Article 17, cinquième alinéa

Article 17, sixième alinéa, première phrase

Article 17, sixième alinéa, deuxième phrase

Article 17, sixième alinéa, troisième phrase

Article 17, sixième alinéa, cinquième phrase

Article 17, sixième alinéa, quatrième phrase

Article 17, septième alinéa

Article 22, premier et deuxième alinéas

Article 22, troisième alinéa, première phrase

Article 22, troisième alinéa, troisième et quatrième phrases

Article 22, troisième alinéa, deuxième phrase

Article 22, quatrième alinéa

Article 22, cinquième alinéa

Article 22, sixième alinéa

Article 19 bis, premier alinéa

Article 19 bis, deuxième alinéa

Article 15, cinquième alinéa et article 19 bis, troisième alinéa

Article 19 bis, quatrième alinéa

Article 17 bis, premier alinéa, première phrase

Article 17 bis, premier alinéa, première partie de la deuxième phrase

Article 17 bis, premier alinéa, seconde partie de la deuxième phrase

Article 17 bis, premier alinéa, troisième phrase

Article 17 bis, deuxième alinéa

Article 12, troisième alinéa

Article 18, quatrième alinéa

Article 18, premier alinéa, première phrase

Article 18, premier alinéa, deuxième phrase

Article 18, premier alinéa, cinquième phrase

Article 18, premier alinéa, sixième phrase

Article 18, premier alinéa, troisième phrase

Article 18, premier alinéa, quatrième phrase

Article 18, premier alinéa, cinquième phrase

Article 19, premier alinéa, première phrase

Article 19, premier alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 19, premier alinéa, quatrième et cinquième phrases

Article 19, premier alinéa, sixième phrase

Article 19, premier alinéa, septième et huitième phrases

Article 19, deuxième alinéa

Article 19, troisième alinéa

Article 19, quatrième alinéa, première phrase

Article 19, quatrième alinéa deuxième phrase

Article 19, cinquième alinéa

Article 19, sixième alinéa, première phrase

Article 19, sixième alinéa, deuxième phrase

Article 19, sixième alinéa, troisième phrase

Article 19, sixième alinéa, quatrième phrase

Article 19, sixième alinéa, cinquième phrase

Article 19, sixième alinéa, sixième phrase

Article 19, septième alinéa

Article 19, huitième alinéa, première phrase

Article 19, huitième alinéa, troisième phrase

Article 19, huitième alinéa, deuxième phrase

Article 19, huitième alinéa, quatrième phrase

Article 19, premier alinéa, neuvième phrase

Article 19, neuvième alinéa

Article 19, dixième alinéa

Article 19, onzième alinéa

Article 19, douzième alinéa, première et deuxième phrases

Article 19, douzième alinéa, quatrième et cinquième phrases

Article 19, douzième alinéa, troisième phrase

Article 19, quatorzième alinéa

Article 19, quinzième alinéa

Article 19, treizième alinéa

Article 19, seizième alinéa, première phrase

Article 19, seizième alinéa, deuxième phrase

Article 20, premier alinéa

Article 20, deuxième alinéa

Article 20, troisième alinéa

Article 20, quatrième alinéa

Article 20, cinquième alinéa

Article 23, premier alinéa

Article 23, deuxième alinéa

Article 24, premier alinéa, première phrase

Article 24, premier alinéa, deuxième phrase et article 25, premier alinéa (à l'exception des § 1e et 2e)

Article 25, premier alinéa, deuxième phrase,  partie des paragraphes 1e et 2e

Article 25, premier alinéa, deuxième phrase, partie des paragraphes 1e et 2e

Article 25, premier alinéa, deuxième phrase, partie de la première phrase et deuxième phrase du paragraphe 2e

Article 25, premier alinéa, deuxième phrase (§ 2e, troisième phrase)

Article 25, premier alinéa, deuxième phrase (§ 2e, quatrième phrase)

Article 25, deuxième alinéa

Article 25, quatrième alinéa

Article 25, cinquième alinéa

Article 26, premier alinéa

Article 26, deuxième alinéa

Article 26, troisième alinéa

Article 27

Article 32, premier alinéa

Article 32, deuxième alinéa

Article 32, troisième alinéa (partie)

Article 32, troisième alinéa (partie)

Article 32, quatrième alinéa

Article 32, cinquième alinéa

Article 32, sixième alinéa

Article 32, septième alinéa

Article 32, huitième alinéa

Article 32, neuvième alinéa

Article 32, dixième alinéa

Article 18, deuxième alinéa

Article 18, troisième alinéa

Article 28, premier alinéa, première phrase

Article 28, premier alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 28, deuxième alinéa

Article 28, troisième alinéa

Article 30, premier alinéa

Article 30, deuxième alinéa

Article 30, troisième alinéa

Article 30, quatrième alinéa

Article 31, troisième alinéa

Article 14

Article 25, troisième alinéa

Article 30, cinquième alinéa

Article 30, sixième alinéa

Article 31, partie du premier alinéa et deuxième alinéa

Article 30, septième alinéa

Article 29, deuxième alinéa

Article 29, troisième alinéa

Article 29, premier alinéa

Article 31, partie du premier alinéa

 

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