Circulaire n° 5-68-FP du 22-01-1968 sur le recrutement du personnel temporaire.
Numéro : 5-68-FP Type : Circulaire
Bulletin Officiel : Date Publication : 22/01/1968
Signataire : Bahnini Date de dernière modification : 22/01/1968
Sujet : le recrutement du personnel temporaire.
Contenu

Circulaire n° 5-68-FP du 22 janvier 1968 sur le recrutement du personnel temporaire.

 

Royaume du Maroc                                                                                   Rabat, le 22 janvier 1968

Ministère des affaires administratives

Secrétaire général du gouvernement

Circulaire n° 5/FP

 

Le ministre des affaires administratives

Secrétaire général du gouvernement

À messieurs les ministres secrétaires et  Sous-secrétaire

                                                    -Rabat -

 

Objet : Recrutement du personnel temporaire -circulaire n° 31- FP du 22 août 1967

 

  J’ai l’honneur de vous faire savoir que le recrutement en qualité d’agent temporaire est maintenu, sans aucune limitation de durée,  pour les catégories de personnels ci-après :

  1. Agents publics et agents de service relevant de la gestion du service administratif et financier de la cour Royale :
  2. Agents composant les personnels de bureau et de maison des membres du gouvernement et éventuellement des gouverneurs de préfectures ou de provinces et assimilés admis au même avantage.

Les candidats à ces emplois pourront être recrutés directement par lettre d’engagement, sur les postes budgétaires correspondants, sans que leur soient opposables les conditions prescrites par la circulaire n° 31-FP susvisée. Ils bénéficieront toutefois des avantages fixés par cette instruction, notamment en manière de rémunération.

Les agents visés au paragraphe n° 2 ci-dessus doivent en principe cesser leurs fonctions et faire l’objet de décisions de licenciement le jour même ou l’autorité employeur a perdu la qualité qui l’habilitait à procéder à leur recrutement. A moins évidemment que l’autorité nouvelle ne désire conserver à son service tout ou partie des personnels engagés par son prédécesseur.

Les agents ainsi recrutés pour faire partie des personnels de bureau et de maison ne seront pas admis en outre, à être titularisés sur les postes budgétaires réservés à ces fonctions.

Les services accomplis en cette qualité sont cependant réputés services publics et pris en considération le cas échéant, pour le décompte des sept années d’ancienneté prescrites par la loi comme condition préalable à la titularisation, dans la mesure où l’imputation budgétaire est réalisée sur l’un des emplois compris dans la hiérarchie normale des cadres des fonctionnaires de l’Etat.

 

Signé : Bahnini                                                          

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