Arrêté viziriel du 7 joumada 1350 (20 septembre 1931) réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonctionnaires en service dans la zone française de l’Empire Chérifien.
Numéro : 20 septembre 1931 Type : Arrêté
Bulletin Officiel : 987 Date Publication : 25/09/1931
Signataire : URBAIN BLANC Date de dernière modification : 25/09/1931
Sujet : Indemnités pour frais de déplacement et de mission
Contenu

 Arrêté viziriel du 7 joumada 1350 (20 septembre 931) réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonctionnaires en service dans la zone française de l'Empire Chérifien (1).

           LE GRAND VIZIR,
Vu l'arrêté viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada I 1341) réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires de la zone française de l'empire chérifien, et les arrêtés qui l'ont modifié ou complété ;
Sur la proposition du secrétaire général du protectorat et l'avis du directeur général des finances ;
ARRETE :
          Article premier - Les indemnités et avantages divers auxquels peuvent prétendre, à l'occasion de leurs déplacements, les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ne sont pas régis par des règlements particuliers, sont les suivants :
1°) Indemnités d'installation et de rapatriement et frais de voyage des fonctionnaires et agents français recrutés en dehors du Maroc ;
2°) Frais de voyage et de transport de mobilier des fonctionnaires recrutés au Maroc qui rejoignent leur poste ;
3°) Frais de mission, de séjour, de tournées, d'intérim et de tous déplacements de service ;
4°) Indemnités allouées aux fonctionnaires chargés de résidence pour raisons de service ;
5°) Réquisition de passage.

Titre premier
Indemnités d'installation et de rapatriement
et frais de voyage des fonctionnaires 
et agents français recrutés en dehors du Maroc.
I : Fonctionnaires qui rejoignent leur poste

         Art 2- Les fonctionnaires et agents français recrutés en dehors du Maroc s'il ne bénéficient pas de contrats particuliers, et s'ils ont fait l'objet d'arrêtés de nomination réguliers, qu'ils appartiennent ou non à une administration publique, reçoivent, au moment de leur recrutement, en représentation des frais de transport de leur mobilier et déménagement d'une indemnité forfaitaire d'installation fixée ainsi qu'il suit :
- Fonctionnaires célibataires 1/12 de leur traitement fixe annuel ;
- Fonctionnaires mariés sans enfant : le quart de leur traitement fixe annuel ;
- Fonctionnaires mariés avec un ou plusieurs enfants le quart de leur traitement fixe annuel et une majoration de 10 % de l'indemnité globale par enfant à charge.
Le traitement fixe annuel comprend le traitement de base et, s'il y échet, la majoration marocaine et l'indemnité complémentaire de traitement.
L'indemnité d'installation est versée aux ayants-droit par les soins du service auquel ils sont affectés, soit au moment de leur départ s'ils en ont fait la demande, soit à leur arrivée au Maroc sur production d'un certificat de leur chef de service attestant qu'ils ont pris possession de leur poste.
Elle s'acquiert par tiers pour chaque période de 12 mois révolus.
Les fonctionnaires qui, lors de leur réintégration dans la métropole, ont perçu une indemnité de rapatriement, devront, s'ils font l'objet d'un nouveau recrutement au Maroc, justifier d'une  interruption de service dans les cadres chérifiens d'une durée au moins égale à trois ans pour pouvoir prétendre à l'indemnité d'installation dans les conditions fixées aux alinéas ci-dessus et au remboursement de leurs frais de voyage prévu à l'article 4 ci-dessous.
L'indemnité d'installation ou de rapatriement pourra être mandatée à concurrence des 5/6 du taux forfaitaire dès que les intéressés en feront la demande, sous réserve de la production d'un arrêté de recrutement ou de radiation des cadres, le solde étant mandaté après justification du recrutement ou du rapatriement.
           Art : 3 - Les fonctionnaires et agents recrutés au Maroc n'ont pas droit à l'indemnité d'installation.
           Art : 4 - En dehors de l'indemnité d'installation, les fonctionnaires en service détaché ou appartenant déjà, au moment de leur recrutement, à une administration publique, qui rejoignent pour la première fois leur poste, ont droit au remboursement de leur frais de voyage depuis leur résidence jusqu'au port de débarquement au Maroc. Bénéficient du même régime les fonctionnaires recrutés en France, en Algérie ou en Tunisie par la voie d'examens ou de concours ainsi que les agents des cadres principaux et supérieurs recrutés sur titres en vertu des statuts particuliers.
Les fonctionnaires coloniaux qui viendraient à être recrutés en dehors d'une période de congé pourront bénéficier du remboursement, sur les fonds du protectorat, de leur frais de voyage depuis la colonie, calculé suivant les dispositions des article 5 et 6 ci-après. Le droit au remboursement devra faire l'objet d'une décision résidentielle antérieure au recrutement.
           Art : 5 - Le remboursement des frais de voyage calculés par la plus économique des voies de terre et de mer, est effectué d'après le classement du personnel pour les voyages sur les chemins de fer et les paquebots, qui est régi par un arrêté viziriel spécial.
Dans le cas où, par suite de manque de place sur le paquebot, les fonctionnaires voyagent dans une classe inférieure à celle à laquelle ils peuvent prétendre, le remboursement du prix de leur passage ne peut être effectué que d'après le prix, à tarif réduit, de la place réellement occupée.
La majoration pour enfant prévue au premier alinéa de l'article 6 ci-dessous est néanmoins calculée d'après le prix à plein tarif, de la classe à laquelle les intéressés ont droit.
Les employés engagés à titre temporaire ou auxiliaire qui ne font pas partie des cadres régulièrement organisés, ou qui reçoivent des salaires journaliers ou mensuels, n'ont pas droit à ces frais de voyage.
           Art : 6 - Les frais de voyage de la femme, des enfants âgés de moins de 18 ans et non mariés du sexe masculin et des enfants du sexe féminin non mariés du fonctionnaire ou agent quel que soit leur âge, sont remboursés de la même manière. Ce remboursement comprend, en outre, une majoration de 5 % par enfant, sans minimum d'âge, calculée sur le prix entier d'une place à tarif Etat, et destinée à couvrir les frais accessoires du déplacement en ce qui concerne les enfants.
Les fonctionnaires qui ont deux enfants âgés de moins de sept ans ou trois enfants âgés de moins de dix ans ont droit également au remboursement des frais de voyage d'une domestique en troisième classe.
Les membres de la famille voyagent dans la même classe que le fonctionnaires chef de famille. Les domestiques voyagent en 3ème classe sur les chemins de fer et sur les paquebots et en 2ème classe sur les chemins de fer à voie de 0 m 60 du Maroc.

II : Fonctionnaires qui quittent le Maroc

          Art : 7 - Les fonctionnaires ont droit, lorsqu'ils quittent définitivement le service du protectorat, après avoir accompli au moins trois ans de service, qu'ils aient appartenu ou non à une administration publique au moment de leur recrutement, au remboursement de leurs frais de voyage et de ceux de leur famille, jusqu'à leur résidence en France, en Algérie ou en Tunisie, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 ci-dessus.
Ils reçoivent, en outre, une indemnité de rapatriement représentative des frais d'emballage et de transport de leur mobilier fixée aux chiffres suivants :
a) Fonctionnaires célibataires : le 1/12ème de leur traitement fixe annuel ;
b) Fonctionnaires mariés sans enfant : 1/4 de leur traitement fixe annuel ;
c) Fonctionnaires mariés avec un ou plusieurs enfants : le quart de leur traitement fixe annuel et une majoration de 10 % de l'indemnité globale par enfant à charge.
Le traitement fixe annuel est déterminé comme il est dit à l'article 2 ci-dessus.
Le remboursement des frais de voyage et l'indemnité de rapatriement ne sont accordés que si le fonctionnaire quitte définitivement le Maroc dans les douze mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
Les fonctionnaires en service détaché, remis à la disposition de leur administration d'origine soit d'office, soit au titre de la limite d'âge ; ainsi que les agents licenciés de leurs fonctions, ont droit aux avantages prévus par le présent article, quelle que soit la durée de leur services au Maroc.
Les fonctionnaires d'un cadre colonial quittant le Maroc pour convenances personnelles ou sur la demande d'une colonie n'ont droit à aucun remboursement, ni de leurs frais de voyage, ni des frais d'emballage et de transport de leur mobilier sur les fonds du protectorat.
La veuve et, le cas échéant, les enfants à la charge d'un fonctionnaire décédé en activité de service ont droit au remboursement de leurs frais de voyage jusqu'à leur résidence en France, en Algérie ou en Tunisie dans les mêmes conditions que s'ils voyageaient avec le fonctionnaire quittant le Maroc.
Il leur est alloué, en outre, une indemnité de rapatriement représentative de frais d'emballage et de transport de leur mobilier égale au quart du traitement fixe annuel du fonctionnaire au moment du décès, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, une majoration de 10 % de l'indemnité globale par enfant dont la charge incombait au fonctionnaire décédé.
Le remboursement des frais de voyage et l'indemnité de rapatriement ne sont accordés que si la famille quitte définitivement le Maroc dans les 12 mois qui suivent le décès du fonctionnaire.
Les fonctionnaires veufs sans enfants ne peuvent obtenir, outre le remboursement des frais de voyages, que l'indemnité de rapatriement des fonctionnaires célibataires. Le même régime est  appliqué aux fonctionnaires divorcés sans enfants.
Les fonctionnaires veufs et les fonctionnaires divorcés ayant les uns et les autres un ou plusieurs enfants, non à charge, peuvent obtenir, outre le remboursement des frais de voyage, l'indemnité de rapatriement des fonctionnaires mariés sans enfants à l'occasion de leur rapatriement. S'ils ont des enfants à charge, ils obtiennent l'indemnité des fonctionnaires mariés comportant une majoration de 10 % par enfant à charge.
Dans le cas de ménage de fonctionnaires, lorsque ceux-ci quittent le Maroc à des dates différentes, l'indemnité de rapatriement est attribuée, sauf demande contraire des conjoints à celui des conjoints rapatrié le dernier.
L'indemnité de rapatriement est allouée en totalité et calculée sur la base du traitement le plus élevé.
Pour la détermination du traitement le plus élevé, si l'indemnité est attribuée à l'agent qui cesse ses fonctions le premier, il y a lieu de comparer son dernier traitement d'activité et le traitement du conjoint qui demeure en fonction.
Si l'indemnité est attribuée à l'agent qui cesse ses fonctions le dernier, il y a lieu de comparer les traitements perçus par les conjoints lors de la cessation respective de leurs fonctions.
Lorsque les conjoints quittent le Maroc en même temps, bien qu'ils aient cessé leurs fonctions à des dates différentes, le droit au remboursement des frais de voyage est conservé à celui d'entre eux qui aura différé son départ, même au-delà du délai réglementaire prévu en matière de rapatriement.
L'indemnité d'installation ou de rapatriement pourra être mandatée à concurrence des 5/6 du taux forfaitaire dès que les intéressés en feront la demande, sous réserve de la production d'un arrêté de recrutement ou de radiation des cadres, le solde étant mandaté après justification du recrutement ou du rapatriement.
           Art : 8 - Les divers avantages accordés par les articles précédents ne s'appliquent qu'aux frais exposés jusqu'au port de débarquement ; les fonctionnaires affectés à une résidence autre que le port de débarquement ont droit, en outre, au remboursement de leurs frais de voyage et de ceux de leur famille ; et des frais de transport de leur mobilier par les moyens les plus économiques jusqu'à leur résidence. Inversement, les fonctionnaires qui quittent le service du protectorat après trois ans au moins de service ou qui sont remis d'office à la disposition de leur administration d'origine, ou sont licenciés de leurs fonctions ont droit, en plus des avantages prévus à l'article 7, au remboursement des mêmes frais, de leur résidence au port d'embarquement.

Titre 2
Frais de voyage et de transport de mobilier des fonctionnaires recrutés au Maroc qui rejoignent leur poste

         Art : 9 - Les fonctionnaires et agents citoyens français ou non, recrutés au Maroc ont droit, lorsqu'ils rejoignent leur poste :
1° Au remboursement de leurs frais de voyage et de ceux des membres de leur famille qui entre en compte pour le calcul des indemnités pour charges de famille auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les enfant du sexe féminin non mariés, quel que soit leur âge et, s'il y a lieu ceux d'un domestique à leur service, depuis leur résidence habituelle au Maroc jusqu'à la résidence ou il sont affectés. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs usuels des moyens de transport les plus économiques ;
2° à une indemnité journalière de déplacement calculée suivant les distinctions établies à l'article 16 ci-dessous ;
3° au remboursement des frais d'emballage et de transport de leur mobilier dans les conditions suivantes :
a) Fonctionnaires mariés : Indemnité représentative des frais d'emballage du mobilier égale à la moitié de leur traitement mensuel ( traitement de base augmenté, s'il y a lieu, de la majoration marocaine et de l'indemnité complémentaire de traitement) et remboursement des frais de transport fixé d'après les bases indiquées au tableau ci-dessous :

CATEGORIE DE    FONCTIONNAIRES

CHEF DE FAMILLE

AUTRES AGENTS

.

Groupe I ................................

Groupe II...............................

Groupe III .............................

Groupe IV..............................

KILOGRAMMES

6 000

5 000

4 000

2 500

KILOGRAMMES

3 000

2 000

1 500

1 000

En ce qui concerne les chefs de famille, le poids maximum prévu ci-dessus est augmenté d'un supplément de 500 Kgs par enfant entrant en ligne de compte pour le calcul des indemnités pour charges de famille.

b) Fonctionnaires célibataire : Sur production de pièces justificatives, la moitié de l'indemnité et des maxima prévus au tableau ci-dessus pour les agents mariés.

Titre 3
Dispositions concernant les frais de voyage de mission de séjour, de tournées, d'intérim et de tous déplacements de service

           Art : 10- Les fonctionnaires et agents qui se déplacent pour le service, à l'intérieur du Maroc à quelque titre que ce soit, sont rangés pour l'attribution des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, en cinq groupes :
Groupe I : fonctionnaires et agents dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 704 réel à l'exclusion des agents classés à l'échelon exceptionnel de l'échelle n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 susvisé ;
Groupe II : Fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles de rémunération n° 11 ;
Groupe III : Fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles de rémunération n° 8, 9 et 10 ;
Groupe IV : fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles de rémunération n° 6 et 7 ;
Groupe V : fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles de rémunération n° 1, 2, 3, 4 et 5.
           Art : 10 bis - Les agents sur contrat qui se déplacent pour le service, à quelque titre que ce soit, sont classés pour l'attribution des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre dans les groupes correspondant à ceux des fonctionnaires et agents auxquels ils sont assimilés.
          Art : 11- Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, pris après avis du Ministre des finances, fixera le classement, dans l'un des groupes énumérés à l'article 10, des fonctionnaires dont l'échelonnement indiciaire ne correspond pas aux échelles de rémunération instituées par le décret n° 2-73-722  susvisé, et des agents percevant une rémunération globale.
           Art : 12 -Les fonctionnaires et agents visés aux articles 10, 10 bis et 11 ci-dessus, qui se déplacent pour le service, à quelque titre que ce soit, ont droit au remboursement de leur frais de voyage sur mémoire appuyé de pièces justificatives quel que soit le groupe auquel ils appartiennent .
Le remboursement est opéré :
1° Pour les frais de voyage en chemin de fer ou sur les paquebots, d'après le prix du billet et suivant les distinctions établies par l'article 5 ;
2° Pour les transports par moyens spéciaux (avions, voitures publiques, chevaux, mulets, etc ) d'après les tarifs usuels.
Il ne peut être fait usage de l'avion ou de l'automobile que sur autorisation spéciale du chef d'administration intéressé contresignée par le Directeur des finances.
          Art : 13 - Les fonctionnaires et agents qui, au cours de leurs déplacements, sont logés gratuitement, soit dans un bâtiment administratif, soit à la diligence d'une autorité locale, ne peuvent prétendre à l'indemnité de base afférente au découcher, il en est même pour ceux qui utilisent un matériel de campement fourni par l'administration.
Les fonctionnaires et agents qui sont nourris gratuitement par les soins de l'administration ou à la diligence d'une autorité locale ne peuvent prétendre aux indemnités de base correspondant aux repas effectivement pris dans ces conditions.
Les fonctionnaires et agents envoyés dans des stages d'instruction ou dans des écoles afin d'y suivre des cours de formation ou de perfectionnement, percevront une indemnité forfaitaire fixée par arrêté du secrétaire général du protectorat, après avis du directeur des finances. Il en sera de même pour la fixation des taux des indemnités forfaitaires de déplacement attribuée aux fonctionnaires et agents qui séjournent dans les conditions particulières en dehors des centres urbains.
          Art : 14- Les indemnités journalières pour frais de mission sont liquidées et ordonnancées sur production d'états établis par les agents intéressés et certifiés exacts par le chef d'administration. Ces états sont appuyés de l'ordre de mission visé à l' article 20 ci-dessous et de toutes pièces justificatives relatives aux itinéraires parcourus et à la durée de la mission.
          Art : 14 bis - Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas ou chaque découcher intervenant au cours de la mission ou du déplacement.
L'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ou en déplacement pendant la totalité de la période de temps comprise :
Entre 11 heurs et 14 heures, pour le repas de midi ;
Entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir ;
Entre 0 heure et 5 heures, pour le découcher ;
La mission ou le déplacement commence à l'heure de départ de la résidence prévue pour le moyen de transport utilisé et finit à l'heure d'arrivée à la résidence ;
Le temps passé à bord des navires ou avions ne donne droit à aucune attribution d'indemnité de repas ou de découcher.
Les fonctionnaires et agents qui se déplacent à l'intérieur de l'agglomération de Rabat-Salé ne peuvent prétendre aux indemnités de déplacement ou de mission.
           Art : 15 - Les fonctionnaires et agents visées aux articles 10, 10 bis et 11 ci-dessus, qui se déplacent pour le service, soit en vertu d'un ordre de mission, soit en raison de leurs attributions normales (Inspections, tournées, détachement et intérims) ont droit à des indemnités pour frais de mission ou de déplacement.
Ces indemnités sont destinées à couvrir les frais de voiture, de transport de bagages, d'embarquement, d'hôtel, de séjour, de déplacement, etc.
         Art : 16- Les taux de base de l'indemnité journalière pour frais de mission sont fixés par arrêté n° 453-75 du 30-12-75 BO n° 3299 du 21-1-76 de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique soumis au visa du ministre des finances, en fonction notamment des tarifs hôteliers (chambre et repas), tel qu'ils sont arrêtés officiellement par l'autorité gouvernementale chargée du Tourisme.

          Art : 17- Les fonctionnaires et agents des administrations publiques peuvent prétendre à l'occasion de leur déplacement de service en dehors du Maroc à une indemnité de mission allouée dans les conditions fixées par le décret n° 2-75-898 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975).
Les taux de l'indemnité de mission sont ceux de l'indemnité journalière prévue par ce décret, majorés de 100 %.
Dans le cas où il n'est pas prévu d'indemnité journalière pour le pays d'accueil, le taux de l'indemnité de mission est celui en vigueur pour le pays le plus proche figurant sur la liste arrêtée par le décret du 30 décembre 1975 susvisé.
          Art : 18 - Le taux de l'indemnité à allouer aux fonctionnaires et agent en service dans la zone française de l'Empire chérifien se déplaçant, en vertu d'un ordre de mission sur le territoire de l'Empire chérifien, hors de la zone française, est fixé par le commissaire résident général, après approbation du secrétaire général du protectorat et avis du directeur des finances.
          Art : 19 - Les tarifs fixés par l' article 16 ne sont pas applicables aux missions comportant des dépenses exceptionnelles pour frais d'enquête et de sûreté générale. Dans ces cas spéciaux, le remboursement de ces dépenses exceptionnelles en vue de l'accomplissement de la mission est effectué dans des conditions prévues par le secrétaire général du protectorat, après avis du directeur intéressé et du directeur des finances.
          Art : 20 - Les missions à remplir sur le territoire du Royaume font l'objet d'ordres de mission signés par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Les missions à remplir hors du territoire du Royaume font l'objet d'ordres de mission établis dans les conditions fixées par arrêté du premier ministre.
Aucune mission ne peut se prolonger au-delà durée de deux mois sans qu'avant l'expiration de ce délai, il n'ait été rendu compte au secrétaire général du protectorat des motifs de cette prolongation.
Des ordres de mission doivent indiquer l'itinéraire autorisé ou prescrit, et, s'il y a lieu, les moyens spéciaux de transport à utiliser.
A chaque état, établi conformément à l' article 14 ci-dessus, doit être jointe une copie certifiée conforme de l'ordre de mission.

Titre 4
Indemnités allouées aux fonctionnaires changés de résidence pour raisons de service

           Art : 21 - Les fonctionnaires qui, pour des raisons de service, sont affectés d'une manière définitive, à une nouvelle résidence ont droit :
1° au remboursement de leur frais de voyage et au remboursement des frais de voyage des membres de leur famille qui entrent en compte pour le calcul des indemnités pour charges de famille et s'il y a lieu d'un domestique à leur service ;
2° à l'indemnité journalière de déplacement dans les conditions prévues à l' article 16 ;
3° au remboursement des frais d'emballage et de transport du mobilier, sur production des justifications d'usage, sans toutefois que cet avantage puisse dépasser en aucun cas celui qui est stipulé au paragraphe 3 de l' article 9 ci-dessus;
 4° à une indemnité spéciale dite de changement de résidence s'élevant à 5 jours de traitement fixe par enfant, jusqu'à concurrence de 20 jours lorsque le fonctionnaire est accompagné d'au moins un enfant vivant sous son toit et donnant droit à l'indemnité pour charges de famille.
Le traitement fixe annuel est déterminé comme il est dit à l' article 2 ci-dessus.
L'indemnité de changement de résidence n'est pas due aux fonctionnaires logés en nature dans leur nouveau poste.
Les fonctionnaires et agents, qui pour des raisons de service, sont mutés dans l'intérieur de l'agglomération de Rabat-Salé n'ont droit à aucune des indemnités prévues pour changement de résidence.
          Art : 21 bis -Toutefois les agents occupant un logement de fonction ou obligatoirement logés, mutés, pour raisons de service à l'intérieur de la résidence, ont droit au remboursement des frais d'emballage et de transport du mobilier, sur production des justifications d'usage, dans les conditions fixées à l' article 9 ci-dessus, paragraphe 3.
          Art : 22 - Les dispositions des articles 21 et 21 bis précédents ne sont pas applicables aux agents qui sont affectés à un autre poste pour des raisons de convenances personnelles.

Titre 5
Réquisitions de passage
I : Réquisitions à titre gratuit

          Art : 23 - Les fonctionnaires et agents qui, en exécution des règlements en vigueur, peuvent prétendre au transport gratuit, soit pour eux mêmes, soit pour leur famille et un domestique à leur service et qui désirent bénéficier de réquisitions établies à titre gratuit pour prendre passage sur les paquebots de l'une des compagnies de navigation qui acceptent ces réquisitions, doivent en formuler la demande à leur direction.
Les intéressés indiquent exactement :
1°- Leur nom, prénoms, grade, traitement, le service auquel appartiennent et leur résidence ;
2°- s'ils voyagent seuls ou en famille, dans ce dernier cas, ils mentionnent sur leur demande les noms, prénoms, de la femme et des enfants ainsi que l'âge de ces derniers . Ils indiquent également s'ils sont accompagnés d'un domestique à leur service et donnent le nom de ce dernier ;
3°- la classe à laquelle ils ont droit à voyager sur les paquebots ;
4°- la date de départ du paquebot sur lequel ils désirent prendre passage ;
5°- les ports d'embarquement et de débarquement ;
6°- s'il désirent une réquisition aller et retour ou aller seulement ou retour seulement.
La demande de réquisition est transmise, en temps utile par le chef du service du requérant, au secrétariat général du protectorat (bureau du matériel).
            Art : 24 - Les fonctionnaires et agents qui bénéficient de réquisitions de transport à titre gratuit à bord des paquebots ont droit à la majoration de 5 % par enfant dans les conditions prévues à l'article 6. Cette majoration est calculée sur le prix entier du billet d'après les tarifs de la compagnie de navigation, abstraction faite de toute réduction (A/C 1-3-33).
II : Réquisitions à tarif réduit

           Art : 24 bis -Les fonctionnaires qui se rendent en Corse à l'occasion de leurs congés administratifs et sont titulaires d'un titre de passage établi pour la 2ème classe, auront droit le cas échéant, pour le trajet maritime Marseille-Ajaccio ou Marseille-Bastia, au remboursement des frais supplémentaires de passage en 1er classe sur production des pièces justificatives attestant que la dépense a été réellement exposée.
           Art : 25 -  Les fonctionnaires et agents qui n'ont pas droit au remboursement de leurs frais de voyage à bord de ses paquebots peuvent, sur leur demande, obtenir des réquisitions de transport à tarif réduit par voie de mer, pour eux et leur famille.
  Les intéressés formulent ces demandes de réquisitions dans les formes et délais indiqués à l'article 23.

Titre 6
Dispositions particulières

           Art : 26 - Abrogé par A V 29-7-1953.
           Art : 27 - Le présent arrêté prend son effet à compter du 1er octobre 1931.
           Art : 28 - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Fait à Rabat, le 7 joumada 1350 (20 septembre 1931).
URBAIN BLANC.

 

 
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