La mise en disponibilité est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, soit d’office, soit à la demande de ce dernier. |
Le fonctionnaire est placé d’office en position de disponibilité s’il ne peut, à l’expiration du congé pour raisons de santé, reprendre son service. Cette durée ne peut pas excéder une année renouvelable à deux reprises pour une période égale. |
Dans le cas d’une mise en disponibilité à cause d’un congé maladie de courte durée, le fonctionnaire reçoit pendant six mois la moitié de ses émoluments. |
La mise en disponibilité à la demande des fonctionnaires est accordée dans les cas suivants : - Accident ou maladie grave du conjoint ou enfant ; - Engagement dans les Forces armées royales ; - Etudes et recherches présentant un intérêt général ; - Convenances personnelles ; - Education des enfants mineurs de moins 5 ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus ; - Suivi du conjoint. |
La durée de mise en disponibilité autorisée dépend des raisons invoquées. |
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours. |
Le fonctionnaire qui ne demande pas sa réintégration dans les délais prévus ou qui refuse le poste attribué lors de sa réintégration, peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission administrative paritaire. |