R25 | Contrôle et homologation des certificats médicaux prescrivant des congés de maladie / Maladies ou blessures résultant de l'exercice de la fonction: * Si ITT<= 3 mois ou/et IPP <25 % : contrôle et homologation par commission médicale provinciale ou préfectorale sans validation du conseil se santé; * Si ITT> 3 mois et/ou IPP >= 25 % , le contrôle par la commission médicale provinciale et l'homologation par le conseil de santé. | Circulaire n° 14-02-SP du 2 mai 2002 sur le contrôle et l’homologation des certificats médicaux prescrivant des congés de maladie | - |
R44 | Congés et permissions d'absence du fonctionnaire stagiaire: - Mêmes conditions prévues pour le fonctionnaire titulaire. - Total des congés et permissions d'absence de toute nature accordés au stagiaire ne peut être pris en compte comme temps de stage que dans la limite d'un mois. | Décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 ( 17 mai 1968 ) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques | 8 |
R49 | - En cas de constatation que le fonctionnaire en congé de maladie exerce une activité qui génère un revenu, et ce malgré de confirmation de sa maladie, il est exigé d’arrêter la liquidation de son salaire. En plus, le fonctionnaire est tenu de rendre à la Trésorerie Générale du Royaume, les montants qu’il a pris pendant la période ou il a exercé l’activité ci-mentionnée, et ce sans préjudice de l'application des sanctions disciplinaires. - La liquidation du salaire à l’intéressé est reprise à compter de la date d’arrêt par le fonctionnaire de l’exercice susmentionné. - La période non indemnisée est prise en compte dans le calcul de la durée des congés de maladie et en retraite. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 25 |
R51 | - Le fonctionnaire ou agent atteint d'une invalidité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service ou à l'occasion de celui-ci, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut prétendre, sous réserve que cette invalidité ait entraîné une incapacité égale au moins à 25 % , à une pension temporaire ou définitive d'invalidité. - Si cette invalidité met le fonctionnaire ou l'agent dans l'incapacité définitive et absolue d'exercer ses fonctions et que cette incapacité est dûment constatée par la commission de réforme, l'intéressé est radié des cadres et a droit à une pension d'invalidité. - La pension d'invalidité est cumulable, dans les cas visés au présent article, avec la rémunération d'activité et, le cas échéant, avec la pension de retraite. - Elle prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la réunion de la commission précitée ayant statué sur le cas de l'intéressé - La pension d'invalidité est réversible au profit des ayants cause lorsqu'elle correspond à une invalidité ayant entraîné la radiation des cadres. - La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par une commission de réforme dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. La commission doit comprendre des représentants du personnel concerné. - Dans l'attente de la décision de cette commission, un congé de maladie de courte durée est accordé à l'intéressé. | Loi n° 011.71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles tel qu'elle a été modifié et complété | 25 |
R52 | - Présentation à l’administration du certificat médical dans un délai de 2 jours (3 jours pour le milieu rural) mentionnant la durée dont il a besoin le fonctionnaire malade et aussi la relation entre la maladie et la blessure dont est atteint l’intéressé et le travail qu’il occupe. L’administration fournit un reçu de réception du certificat médical. - Transmission par l'administration du dossier maladie au conseil de santé, dans un délai maximum de 10 jours à partir de la date de réception du certificat. - Le conseil de santé doit émettre son avis dans un délai maximum de 30 jours. En parallèle, le dossier de l’intéressé est soumis au CMR pour avis de la commission de réforme. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 11-13 |
R53 | Le fonctionnaire blessé à cause d’un accident est tenu lui-même ou un de ses proches de fournir à l’administration le dossier de l’accident contenant : - Déclaration des circonstances de l’accident ; - Procès Verbal de la Police ou de la gendarmerie, le cas échéant ; - Certificats des témoins, le cas échéant ; - Certificat médical de la première consultation montrant les blessures ou les dégâts causés par l’accident ; - Certificat médical de la prolongation du congé, le cas échéant ; - Certificat de guérison sans ou avec incapacité ; - Certificat médical du décès, le cas échéant ; | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 12 |
R54 | Le fonctionnaire reçoit pendant la période de son congé de maladie, la totalité de son salaire, et a droit, en plus, de récupérer de son administration d’origine ou de détachement, les frais de traitement et de médication causés par la maladie ou l’accdient. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 14 |
R55 | Le fonctionnaire en position de mise à disposition continue à bénéficier dans son administration ou collectivité d'origine de tous ses droits à la rémunération, l'avancement et à la retraite. Le fonctionnaire en position de mise à disposition peut bénéficier, plus de la rémunération et indemnités qui correspondent à sa situation statutaire qu’il perçoit dans son administration ou collectivité d'origine, des indemnités et autres charges qu’offre l’administration d’accueil d’une manière occasionnelle à ses agents appartenant au même grade ou cadre que ceux de l’intéressé ou similaires, conformément aux textes en vigueur. | Décret N° 2.13.422 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application de l’article 46 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relative à la mise à disposition. | 9 |