R01 | Droit au congé de maternité: - Durée de 14 semaines; - Maintien de la totalité de la rémunération, à l'exclusion des indemnités représentatives des frais. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 46 |
R16 | Congé de maternité (Personnel temporaire, journalier, occasionnel): - Identique aux fonctionnaires. | Circulaire n° 12-97-FP du 28 hija 1417 (6 mai 1997) sur le régime des congés de maladie et de maternité propre aux agents temporaires, occasionnels et journaliers. | - |
R36 | Dossier ordonnateur (Congé maternité): * Décision. * Certificat médical ou avis de naissance.
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R37 | Dossier organes de contrôle (Congé maternité): * Décision.
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R44 | Congés et permissions d'absence du fonctionnaire stagiaire: - Mêmes conditions prévues pour le fonctionnaire titulaire. - Total des congés et permissions d'absence de toute nature accordés au stagiaire ne peut être pris en compte comme temps de stage que dans la limite d'un mois. | Décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 ( 17 mai 1968 ) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques | 8 |
R48 | - En cas de maladie survenue en cours de congé administrative, il est nécessaire d’octroyer un congé maladie. - La période de congé de maladie est défalquée des droits des congés administratifs à condition de reprise de service à la fin de la période de congé maladie dans la limite de 2 mois par an. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 24 |
R49 | - En cas de constatation que le fonctionnaire en congé de maladie exerce une activité qui génère un revenu, et ce malgré de confirmation de sa maladie, il est exigé d’arrêter la liquidation de son salaire. En plus, le fonctionnaire est tenu de rendre à la Trésorerie Générale du Royaume, les montants qu’il a pris pendant la période ou il a exercé l’activité ci-mentionnée, et ce sans préjudice de l'application des sanctions disciplinaires. - La liquidation du salaire à l’intéressé est reprise à compter de la date d’arrêt par le fonctionnaire de l’exercice susmentionné. - La période non indemnisée est prise en compte dans le calcul de la durée des congés de maladie et en retraite. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 25 |
R50 | - Le salaire des femmes fonctionnaires accouchant en congés de maladie est déterminé sur la base de la situation de congé de maternité et ce dans la limite de la durée correspondant à ce congé ci. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 27 |
R55 | Le fonctionnaire en position de mise à disposition continue à bénéficier dans son administration ou collectivité d'origine de tous ses droits à la rémunération, l'avancement et à la retraite. Le fonctionnaire en position de mise à disposition peut bénéficier, plus de la rémunération et indemnités qui correspondent à sa situation statutaire qu’il perçoit dans son administration ou collectivité d'origine, des indemnités et autres charges qu’offre l’administration d’accueil d’une manière occasionnelle à ses agents appartenant au même grade ou cadre que ceux de l’intéressé ou similaires, conformément aux textes en vigueur. | Décret N° 2.13.422 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application de l’article 46 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relative à la mise à disposition. | 9 |