R05 | Congé de maladie de courte durée/rémunération: - Ne peut excéder six mois par période de douze mois consécutifs; - Durant les trois premiers mois, le fonctionnaire perçoit la totalité des émoluments. - Ces émoluments sont réduits de moitié pendant les trois mois suivants. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 43 |
R06 | - Est accordé au fonctionnaire un congé de maladie de courte durée s’il est atteint par une maladie ne figurant pas parmi les maladies de moyenne et longue durée (voir procédure Congé maladie moyenne et longue durée). Et ce à travers une décision élaborée par le chef de l'administration basée sur le certificat médical. - Présentation à l’administration du certificat médical dans un délai de 2 jours (3 jours pour le milieu rural) mentionnant la durée dont il a besoin le fonctionnaire malade. L’administration fournit un reçu de réception du certificat médical. - Dans le cas de retard de présentation de certificat médical sans aucun prétexte, l’administration peut retirer du salaire du fonctionnaire les montants correspondants à la période entre la date de son absence et la date de présentation du certificat. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 1-2 |
R07 | Congé de maladie courte durée/Contre visite: - L’Administration peut, soit accepter le certificat médical, soit soumettre l’intéressé (e) à une contre visite, en cas de doute; - Cette contre visite doit être effectuée durant la période du congé de maladie par: * soit un médecin désigné par l’Administration de tutelle du fonctionnaire; * soit par la Commission Médicale Préfectorale ou Provinciale la plus proche du domicile du fonctionnaire; * soit par un médecin désigné par la délégation ou préfecture du ministère de la Santé. - L'administration est tenue d’effectuer un contrôle administratif pour s’assurer que l’intéressé n’use de son congé que pour se soigner. | Circulaire n° 14-02-SP du 2 mai 2002 sur le contrôle et l’homologation des certificats médicaux prescrivant des congés de maladie | - |
R17 | Congé maladie courte durée (Personnel temporaire, journalier, occasionnel)/droits: - Droit à 6 mois pendant 12 mois successibles; - 3 mois à plein traitement; - 3 mois à demi-traitement. | Circulaire n° 12-97-FP du 28 hija 1417 (6 mai 1997) sur le régime des congés de maladie et de maternité propre aux agents temporaires, occasionnels et journaliers. | - |
R20 | Pendant toute la durée des congés maladie (personnel temporaire, journalier, occasionnel)/traitement: - Conservation des allocations familiales; - Prélèvement des cotisations sociales. | Circulaire n° 12-97-FP du 28 hija 1417 (6 mai 1997) sur le régime des congés de maladie et de maternité propre aux agents temporaires, occasionnels et journaliers. | - |
R22 | - Début de congé est égale à la date de la première visite médicale ayant donné lieu au certificat de maladie. - Obligation de confirmation à l'administration de l’adresse de résidence du fonctionnaire pendant la période de son congé de maladie. - Reprise de travail à lors de livraison de certificat de guérison (Pour les congés de maladie dont les durées sont supérieurs à 3 mois consécutifs). L’administration est tenue, dans un délai ne dépassant pas 10 jours, d’envoyer le certificat de guérison au conseil de santé ou aux instances induites de celui-ci pour validation dans un délai ne dépassant pas 30 jours. - Possibilité d'octroi d'une deuxième période de congé maladie de moyenne et longue durée après accord du conseil de santé. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 19-21-22 |
R28 | Dossier ordonnateur (Congé de maladie courte durée): * Arrêté; * Certificat médical. | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R29 | Dossier organes de contrôle (Congé de maladie courte durée): * Arrêté.
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R44 | Congés et permissions d'absence du fonctionnaire stagiaire: - Mêmes conditions prévues pour le fonctionnaire titulaire. - Total des congés et permissions d'absence de toute nature accordés au stagiaire ne peut être pris en compte comme temps de stage que dans la limite d'un mois. | Décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 ( 17 mai 1968 ) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques | 8 |
R48 | - En cas de maladie survenue en cours de congé administrative, il est nécessaire d’octroyer un congé maladie. - La période de congé de maladie est défalquée des droits des congés administratifs à condition de reprise de service à la fin de la période de congé maladie dans la limite de 2 mois par an. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 24 |
R49 | - En cas de constatation que le fonctionnaire en congé de maladie exerce une activité qui génère un revenu, et ce malgré de confirmation de sa maladie, il est exigé d’arrêter la liquidation de son salaire. En plus, le fonctionnaire est tenu de rendre à la Trésorerie Générale du Royaume, les montants qu’il a pris pendant la période ou il a exercé l’activité ci-mentionnée, et ce sans préjudice de l'application des sanctions disciplinaires. - La liquidation du salaire à l’intéressé est reprise à compter de la date d’arrêt par le fonctionnaire de l’exercice susmentionné. - La période non indemnisée est prise en compte dans le calcul de la durée des congés de maladie et en retraite. | Décret n° 2-99-1219 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, relatives aux congés de maladie et de matérnité | 25 |
R55 | Le fonctionnaire en position de mise à disposition continue à bénéficier dans son administration ou collectivité d'origine de tous ses droits à la rémunération, l'avancement et à la retraite. Le fonctionnaire en position de mise à disposition peut bénéficier, plus de la rémunération et indemnités qui correspondent à sa situation statutaire qu’il perçoit dans son administration ou collectivité d'origine, des indemnités et autres charges qu’offre l’administration d’accueil d’une manière occasionnelle à ses agents appartenant au même grade ou cadre que ceux de l’intéressé ou similaires, conformément aux textes en vigueur. | Décret N° 2.13.422 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application de l’article 46 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relative à la mise à disposition. | 9 |