R21 | Conditions d'avancement par examen d'aptitude professionnel de grade ou cadres des fonctionnaires (Echelles 5 à 11) sauf statut particulier (enseignants-chercheurs, médecins, vétérinaires, architectes, ingénieurs, inspections générales, sureté nationale, ..): - A partir du 1er Janvier 2011 : * Ancienneté de 6 ans : * Quota de 12 % des promouvables ;. -A partir du 1er Janvier 2012 : * Ancienneté de 6 ans ; * Quota de 13 % des promouvables ; Prise en compte des notes annuelles dans la note finale avec une pondération de 30%. | Décret n° 2-04-403 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les conditions d'avancement des fonctionnaires de l'Etat dans le grade ou le cadre tel qu'il a été complété et modifié | 3 |
R26 | Organisation des examens d'aptitude professionnelle : - Date limite de dépôt des candidatures minimum 15 jours à partir de la date de l'avis; - Délais raisonnables entre la date limite de dépôt de candidature et celle de la date de réalisation de l'examen; - Contenu de l'arrêté conforme à l'article 6 du décret royal 401-67; - Nomination aux postes vacants: * Tableau des postes budgétaires vacants visé au préalable par les organes de contrôle; * Réservation des postes budgétaires. | Circulaire n° 8-01-FP du 4 hija 1421 (28 février 2001) relative à la gestion des concours et examens professionnels. | - |
R33 | Arrêt par les statuts particuliers et pour chaque grade et cadre et selon le cas (enseignants-chercheurs, médecins, vétérinaires, architectes, ingénieurs, inspections générales, sureté nationale, fonctionnaires des affaires étrangères, protection civile, conseillers juridiques,...): - des critères d'avancement (ancienneté,..) par mode de sélection (au choix, par examen professionnel,..); - des quotas à respecter; - des modalités de reclassement; - des rythmes d'avancement; - des modalités de nomination (arrêté, dahir,..); - du mode de sélection (Inscription au tableau d'avancement, examen professionnel, soutenance de mémoire,..) | Textes (dahirs et décrets) relatifs aux statuts particuliers relatifs au personnel commun ou propre à chaque département ministériel | - |
R34 | Conservation d'un niveau de traitement égal ou supérieur par le fonctionnaire après avancement: - Ne peut percevoir un traitement inférieur à l'ancien.; - Attribution, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice soumise à retenue pour pension | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 32 |
R35 | Classement à la nomination dans un nouveau grade (Echelle supérieure): - Les fonctionnaires qui accèdent, en application des règles statutaires à une échelle supérieure à celle de leur grade précédent, sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon numérique immédiatement inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. -Dans le cas où ces nominations entraînent un gain de plus de deux échelles, les fonctionnaires intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur. -Dans la limite de la durée de service indiquée à la première colonne des rythmes d'avancement, les fonctionnaires reclassés en application des alinéas précédents conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien grade. | Décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 ( 8 juillet 1963 ) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat tel qu'il a été modifié et complété | 5 |
R36 | Classement des fonctionnaires qui changent de cadre sans changer d'échelle: - Reclassés à la date de leur titularisation dans leur nouveau grade aux mêmes indices, échelon et ancienneté qu'ils détiennent à cette date dans leur grade précédent . | Décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 ( 8 juillet 1963 ) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat tel qu'il a été modifié et complété | 5 |
R37 | Reclassement suite à une nomination (Changement de grade), deux cas: 1- Changement de grade non subordonné à une période de stage: * Reclassement, à compter de la date de sa nomination, directement dans le nouveau grade à l’échelon numérique immédiatement inférieur à celui dont il bénéficiait antérieurement 2- Changement de grade impliquant un stage et une nouvelle titularisation: * Réalisation préalable de la période de stage * Conservation pendant la période de stage de la situation respective d’indice et d’ancienneté dans l’échelon détenu dans leur cadre d’origine; * A l‘issue du stage, même prolongé, la titularisation est prononcé à l’échelon prévu statutairement (Indice et ancienneté détenues dans le cadre d'origine); * En cas de bonification d’ancienneté, celle-ci leur sera accordée une fois reclassés au titre des dispositions précédentes. | Circulaire n° 24-79-FP du 10 châabane 1399 (5 juillet 1979) sur l’application des dispositions du décret n° 2-79-66 du 26 safar 1399 (25 janvier 1979) modifiant et complétant le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) relatif aux conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat | - |
R38 | Personnel des administrations publiques qui sont exposés à une diminution de salaire suite à un avancement de grade ou à une nomination dans un nouveau cadre résultant d'une promotion: - Perception d'une indemnisation complémentaire avec déduction de la cotisation de retraite; - Le montant de ces indemnités est la différence entre le montant de salaire de l'ancienne situation administrative et le montant correspondant à la nouvelle situation administrative des fonctionnaires concernés à l'exception de l'indemnisation occasionnelle; - Déduction du montant de l'indemnité complémentaire à chaque augmentation du salaire pour tout autre motif | Décret n° 2-92-264 du 26 kaada 1413 (18 mai 1993) fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une indemnité compensatrice à certains fonctionnaires des administrations publiques | - |
R40 | Toutes les nominations dans le grade ou cadre sont effectuées par arrêté du département concerné | Décret n° 2-08-449 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) concernant l'affectation dans certains grades et cadres des administrations publiques | - |
R42 | Suspension et exclusion temporaire/Incidence sur l'avancement: - La durée de la suspension est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté; - La durée de l'exclusion temporaire n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté et les droits à pension | Lettre du ministre des affaires administratives n° 5986-74-FP du 5 juillet 1974 sur l’exclusion temporaire – incidence sur l’avancement des agents | - |
R58 | Dossier ordonnateur (Avancement de grade après examen d'aptitude professionnelle) : * Arrêté ;
* Arrêté portant ouverture de l'examen d'aptitude professionnelle ou du concours ;
* Procès verbal de la commission d'examen ou du concours portant proclamation des résultats ;
* Liste des candidats admis ;
* Tableau du quota annuel visé par le comptable public, le cas échéant ;
* Copies certifiées conformes à l'original des diplômes ou des attestations tels que prévus par la réglementation en vigueur en cas d'avancement sur concours, et le cas échéant, les arrêtés d'équivalence aux diplômes ou attestations ;
* Arrêté de reprise en charge par l'administration d'accueil en cas de détachement auprès d'une administration publique. | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R59 | Dossier organes de contrôle (Avancement de grade après examen d'aptitude professionnelle): * Arrêté ;
* Copies certifiées conformes à l'original des diplômes ou des attestations tels que prévus par la réglementation en vigueur en cas d'avancement sur concours, et le cas échéant, les arrêtés d'équivalence aux diplômes ou attestations ;
* Arrêté de reprise en charge par l'administration d'accueil en cas de détachement auprès d'une administration publique. | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R63 | -Est considéré comme un délit Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat. - Il en est de même pour toute fraude commise en vue de l'obtention de diplômes ou titres universitaires délivrés par des Etats étrangers dispensant un enseignement agréé dans le royaume. - Entrent dans le cas d’un délit les cas suivants : * livraison à un tiers ou la communication sciemment, avant l'examen ou le concours à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve ; * usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres ; * substitution d’un véritable candidat par une tierce personne. | Dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 ( 25 juin 1958 ) réprimant les fraudes dans les examens et concours publics | - |
R64 | Fraude dans les examens et les concours : - L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où elle est prévue. - La sanction disciplinaire est établie par un arrêté ministériel sur proposition de l'entité dans laquelle sont organisés les examens ou les concours. - La nullité de l'admission éventuelle au concours, objet de la fraude, est prononcée, dans les mêmes conditions, par arrêté ministériel | Dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 ( 25 juin 1958 ) réprimant les fraudes dans les examens et concours publics | - |
R65 | - Pas d'obligation du visa préalable de la Fonction Publique sur le tableau de promotion. -Pour les promotions au choix et par examen, adoption des arrêtés collectifs et leurs présentation aux organes de contrôle au plus tard fin mars de l'exercice suivant. - Les avancements d'échelon qui entrent parmi les conditions d’inscription au tableau de promotion doivent être réalisés avant. | Circulaire n° 6-07-cab du 22 rebia I 1428 (22 mars 2007) relative à la simplification des procédures administratives concernant la gestion des ressources humaines | - |