R01 | Modalités de notation du personnel : - Le pouvoir de notation appartient au chef d'administration ou son délégataire - Attribution chaque année à tout fonctionnaire en activité ou détaché une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. | Décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété | 2 |
R02 | Notation/procédure: - Notation annuelle par le chef de l'administration - Note entre 0 et 20 en fonction des critères d'appréciation - Remise par les chefs directs de la fiche de notation, pour renseignement, aux fonctionnaires au plus tard le 1er octobre de chaque année | Décret n° 2-05-1367 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant la procédure de notation et d'évaluation des fonctionnaires des administrations publiques | - |
R04 | Fiche de notation / composition: - Identification - Situation familiale et administrative - Critères/échelle de notation/notation attribuée - Note finale - Notations précédentes - Proposition du rythme d'avancement
| Arrêté du ministre chargé de la modernisation des secteurs publics n° 1725-06 du 2 rejeb 1427 (28 juillet 2006) fixant les deux modèles de la fiche de notation et du rapport d'évaluation des fonctionnaires de l'administration publique | - |
R07 | Notation des fonctionnaires détachés/procédure: - La fiche individuelle de notation est adressée avant le 1er Septembre de chaque année par l'administration d'origine à l'administration d'accueil remplissage - Retransmission après remplissage par l'administration publique ou la collectivité territoriale d'accueil , accompagnées, le cas échéant, par les rapports d’évaluation, et ce avant le 31 Décembre de l’année concernée. | Décret N° 2.13.423 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application des articles 48, 48 bis et 50 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relatives au détachement et intégration des fonctionnaires détachés. | 2 |
R08 | Notation des fonctionnaires détachés/Année de fin de détachement et avant la notation du fonctionnaire: - Le chef d'administration ou organisme dont il relève, transmet à l'administration d'origine une appréciation sur l'activité de l'intéressé durant la période écoulée de l'année en question | Décret n° 2-05-1367 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant la procédure de notation et d'évaluation des fonctionnaires des administrations publiques | 8 |
R66 | L’administration publique d’accueil prépare à la fin de chaque année, un rapport sur les activités de l’agent mis à sa disposition contenant une appréciation générale sur sa performance. Ce rapport est envoyé, avant le 31 Décembre de l’année concernée, à l’administration ou collectivité d'origine, après avoir porté à la connaissance de l’agent de son contenu et avoir pris en compte de ses remarques. La notation et l’évaluation de l’agent se font par l’administration ou collectivité d'origine à partir de ce rapport. | Décret N° 2.13.422 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application de l’article 46 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relative à la mise à disposition. | 7 |