R01 | Prononciation de l'admission à la retraite: - Sur demande de l'intéressé; - Limite d'âge; - Inaptitude physique; - Sanction disciplinaire; - Insuffisance professionnelle. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 82 |
R02 | La limite d'âge des fonctionnaires et personnels affiliés au régime des pensions civiles est fixée à 63 ans. Toutefois, la limite d'âge est fixée à : - Soixante (60) ans pour ceux nés avant 1957 ; - Soixante (60) ans et six (6) mois pour ceux nés en 1957 ; - Soixante et un (61) ans pour ceux nés en 1958 ; - Soixante et un (61) ans et six (6) mois pour ceux nés en 1959 ; - Soixante-deux (62) ans pour ceux nés en 1960 ; - Soixante-deux (62) ans et six (6) mois pour ceux nés en 1961. La limite d'âge est fixée à 65 ans pour les enseignants - chercheurs, les fonctionnaires et les personnels nommés en tant qu'ambassadeurs. Au terme ou à la cessation des fonctions d'ambassadeur, selon le cas, avant que l'intéressé n'atteigne ladite limite d'âge, la date prise en compte pour sa mise à la retraite est celle de la fin ou de la cessation de ses fonctions lorsque son âge dépasse les 63 ans, sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci-après.
La limite d'âge prévue aux alinéas ci-dessus peut être prorogée : 1. en cas de nécessité de service, d'une période maximum de deux (2) ans renouvelable deux fois pour les enseignants chercheurs et une seule fois pour les autres fonctionnaires et personnels et ce, par arrêté du Chef du gouvernement sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination et après accord des intéressés ; 2. par dahir pour les fonctionnaires et les personnels nommés en tant qu'ambassadeurs.
De même la limite d'âge ci-dessus peut être prorogée, pour les enseignants chercheurs et les fonctionnaires soumis au statut particulier des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, jusqu'à la fin de l'année universitaire ou scolaire, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination. | Dahir n° 1-16-110 du 16 kaada 1437 (20 août 2016) portant promulgation de la loi n° 72-14 fixant la limite d'âge des fonctionnaires et personnels affiliés au régime de pensions civiles | 1 |
R03 | Cas où la date de naissance d'un fonctionnaire n'est pas précise : 1- Jour de naissance: *1er jour du mois pour le recrutement; * Dernier jour du mois pour le départ à la retraite; 2- Mois de naissance: *1er jour du mois de Janvier pour le recrutement; * Dernier jour du mois de Décembre pour le départ à la retraite. | Circulaire n° 16-97-FP du 22 joumada II 1418 (28 Octobre 1997) concernant l'âge limite des fonctionnaires et des agents candidats pour l'accès aux grades des administrations publiques dont leur date de naissance n'est pas précise | - |
R06 | Services pris en compte pour la constitution du droit à pension de retraite: - Qualité de titulaire ou de stagiaire à partir de l'âge de dix-huit ans. | Loi n° 011.71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles tel qu'elle a été modifié et complété | 6 |
R07 | Services validables à la demande des intéressés: - Les services militaires accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans; - Les services civils accomplis et pris en considération pour l'intégration et le reclassement. - Les services accomplis dans un établissement public ou d'un service concédé pris en considération pour l'intégration et le reclassement; - Les services de titulaire, de contractuel, d'auxiliaire, de temporaire, de suppléant, d'intérimaire ou de journalier, d'une durée continue de six mois au moins, accomplis dans les administrations, dans les collectivités ou établissements publics dont les cadres permanents relèvent de plein droit du régime général de pensions. | Loi n° 011.71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles tel qu'elle a été modifié et complété | 7 |
R11 | Cessation des personnes nommées par dahir à des grades statutaires ou à des fonctions ou emplois supérieurs prévus par les statuts particuliers des personnels des administrations de l'Etat: - A l'âge de 60 ans sous réserve des dispositions statutaires particulières qui prévoient soit une autre limite d'âge, soit une possibilité de prorogation de la limite d'âge légale. - Par arrêté de l'autorité gouvernementale dont relève la personne concernée. | Dahir n° 1-88-235 du 4 kaâda 1412 (7 mai 1992) relatif à l'âge de cessation des fonctions des personnes nommées par dahir à des grades statutaires ou à des fonctions ou emplois supérieurs prévus par les statuts particuliers des personnels des administrations de l'Etat | - |
R12 | Envoi des dossiers de retraite avant 6 mois au CMR: - Préparation des dossiers, une année avant la date de départ à la retraite pour limite d'âge; - Engagement de l'acte et visa du TM; - Remplacement des pièces justificatives de la situation familiale et individuelle par une fiche de renseignement . | Circulaire n° 3-92-FP du 10 Rajab 1412 (16 janvier 1992) simplification de la procédure relative à la liquidation des pensions de retraite. | - |
R28 | Dossier CMR pour limite d'âge : - Arrêté de radiation; - Etat des services; - Fiche de renseignements. | Circulaire n° 3-92-FP du 10 Rajab 1412 (16 janvier 1992) simplification de la procédure relative à la liquidation des pensions de retraite. | - |
R43 | Dossier ordonnateur/Admission à la retraite pour limite d'âge: * Arrêté
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R44 | Dossier organes de contrôle /Admission à la retraite pour limite d'âge: * Arrêté. | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R64 | Les missions des personnes nommées par décret dans l’une des fonctions supérieurs prévues à l’article 92 de la Constitution et à l’annexe n° 2 de la loi n°02-12 précitée, prennent fin d’office, à l’échéance de l’âge légal de la mise à la retraite fixé conformément à la législation en vigueur, sans préjudice des dispositions particulières permettant la prorogation de l’âge légal de mise à la retraite. il est mis fin aux missions de la personne concernée par arrêté de l’autorité gouvernementale dont il relève. | Décret n° 2.12.412 du 24 Kaada 1433 (11 Octobre 2012) portant application des dispositions des deux articles 4 et 5 de la loi organique n° 02.12 pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi organique n° 02-12 concernant la procédure de nomination fait l'objet de délibération en Conseil du gouvernement | 13 |
R73 | Les missions des personnes nommées par décret dans l'une des fonctions supérieures prévues à l'article 92 de la Constitution et à l'annexe n° 2 à la loi organique n° 02-12 précitée, prennent fin d'office, à l'échéance de l'âge légal de mise à la retraite fixé conformément à la législation en vigueur, sans préjudice des dispositions particulières permettant la prorogation de l'âge légal de mise à la retraite. Il est mis fin aux missions de la personne concernée par arrêté de l'autorité gouvernementale dont il relève. | Décret n° 2.12.412 du 24 Kaada 1433 (11 Octobre 2012) portant application des dispositions des deux articles 4 et 5 de la loi organique n° 02.12 pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi organique n° 02-12 concernant la procédure de nomination fait l'objet de délibération en Conseil du gouvernement | 13 |