code | Désignation | Texte |
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R12 | Lorsque le mari et la femme sont tous deux au service de l'administration et susceptibles de bénéficier de l'indemnité familiale, celle-ci est versée exclusivement au mari. Quand le mari, étranger à l'administration, ne bénéficie d'aucun avantage familial, la femme fonctionnaire ou agent a droit à l'indemnité familiale. Lorsque le mari est en droit de prétendre à des prestations familiales de la part d'une collectivité publique, d'une entreprise privée ou de la caisse d'aide sociale, il ne peut renoncer à cet avantage. Si les prestations en question sont moins avantageuses que celles qui seraient allouées à son épouse, l'administration verse à cette dernière la différence entre les indemnités perçues par le mari et celles auxquelles elle pourrait prétendre en sa qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'administration marocaine. | Décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics tel qu'il a été modifié et complété |