code | Désignation | Texte | Article |
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R02 | Droit à l'indemnité familiale: - Les enfants légitimes ; - Les enfants que la femme du fonctionnaire ou de l'agent a eu d'un précédent mariage, sauf lorsqu'il y a eu dissolution de ce mariage et que les enfants ont été confiés au père ou à une tierce personne ; - Les enfants légitimes du conjoint décédé avant la dissolution du mariage ; - Les enfants naturels dont la filiation est établie à l'égard de la mère lorsque celle-ci est elle-même fonctionnaire ou agent auxiliaire et qu'elle n'est pas mariée ; - Les enfants orphelins de père et juridiquement rattachés à l'agent par un lien de parenté, à la condition que la mère ne jouisse pas de revenus, quelle qu'en soit la nature, excédant le salaire minimum légal en vigueur dans l'industrie, le commerce et les professions libérales; - Les enfants qui sont confiés à l'intéressé, soit en vertu d'une décision judiciaire devenue définitive, soit à la diligence d'œuvres d'assistance publique au moyen d'un acte régulier mettant l'enfant à sa charge. | Décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics tel qu'il a été modifié et complété | 2 |