code | Désignation | Texte | Article |
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R33 | Le détachement mentionné dans les articles 48 et 48 bis du statut général de la fonction publique est effectué par un arrêté du chef de l’administration publique à qui appartient le fonctionnaire ou de l’autorité compétente pour les collectivités territoriales, pour une période maximale de trois ans renouvelable automatiquement, sur proposition du chef de l’administration publique ou de l’autorité compétente pour les collectivités territoriales ou les établissements ou les instances cités dans les articles 48 et 48 bis susmentionnés. | Décret N° 2.13.423 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application des articles 48, 48 bis et 50 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relatives au détachement et intégration des fonctionnaires détachés. | 1 |