code | Désignation | Texte | Article |
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R02 | La mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire ne peut être accordée que dans les cas suivants: 1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant; 2 ° Engagement dans les Forces armées royales; 3 ° Etudes ou recherches présentant un intérêt général incontestable; 4 ° Convenances personnelles. Dans ces deux derniers cas, la commission administrative paritaire est appelée à émettre un avis. La durée de la disponibilité ne peut excéder trois années dans les cas visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° et deux années au cas de convenances personnelles. Ces périodes ne sont renouvelables qu'une fois pour une période égale. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 58 |