code | Désignation | Texte | Article |
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R09 | Durée de la disponibilité prononcée d'office: - Ne peut excéder une année; - Peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et à l'expiration de cette durée le fonctionnaire doit être: *Soit réintégré; *Soit mis à la retraite; *Soit s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement. - La mise en disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement, après avis favorable des services médicaux (Reprise probable du service) | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 57 |