code | Désignation | Texte | Article |
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R57 | Les épreuves sont effectuées, soit au niveau décentralisé le plus convenable, selon l’opportunité, soit au niveau central si nécessaire. | décret N° 2.11.621 du 28 di alhijja 1432 (25 Novembre 2011) fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement aux postes publics comme il a été modifié | 6 |