code | Désignation | Texte | Article |
---|---|---|---|
R09 | Congé de maladie de longue durée: - Ne peut excéder au total cinq ans. - Ce congé est accordé pour les affections dont la liste est arrêtée par l'article 44 du SGFP. - Pendant les trois premières années, le fonctionnaire perçoit la totalité des ses émoluments. - Ces émoluments sont réduits de moitié les deux années suivantes. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété | 44 |