code | Désignation | Texte | Article |
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R36 | Les fonctionnaires appartenant aux corps interministériel sont intégrés dans le même grade auquel ils appartiennent dans leurs administration d’origine à la date de leur intégration et pour les fonctionnaires non appartenant aux corps interministériel, le grade dans lequel seront intégrés est déterminé par une commission composée de : - Représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, président, - Représentant de l’autorité gouvernementale chargée des finances, - Représentant de l’administration publique ou d'une collectivité territoriale à qui appartient le fonctionnaire, - Représentant de l’administration publique ou d'une collectivité territoriale ou est détaché le fonctionnaire. Sont pris en compte des services faits par les fonctionnaires intégrés payés dans le cadre de leurs grades d’origine comme si leur paiement est effectué dans le grade d’intégration. | Décret N° 2.13.423 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application des articles 48, 48 bis et 50 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relatives au détachement et intégration des fonctionnaires détachés. | 5 |